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Cass., 9 mars 2023, n° 22-19.844


Vérifier : Cass., 9 mars 2023, n° 22-19.844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
22-19.844
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
640989886424a5fb02710dc0

Texte de la décision

1,657 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


[I]

Pourvoi n°
: Z 22-19.844

Demandeur(s)
: l'association La Rochefoucauld, AEP

Avocat(s)
: la SARL Le Prado - Gilbert

Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
du [Adresse 1] et autre

Avocat(s)
: la SCP Boutet et Hourdeaux,
la SCP Lyon-Caen et Thiriez

Ordonnance
: 50268

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'association La Rochefoucauld, AEP, dont le siège est [Adresse 4], a formé un pourvoi le 4 août 2022 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société R. Michou et cie, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'établissement particulier de la compagnie des Filles de la charité de Saint Vincent de Paul, dont le siège est [Adresse 3], établissement d'une congrégation religieuse autorisée par décret du 20 décembre 1852 et l'article 13 de la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 9 mars 2023

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