Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Paris, 8 mars 2023, RG 23/00913


Vérifier : CA Paris, 8 mars 2023, RG 23/00913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2023
Numéro
23/00913
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64098b516424a5fb02711167

Texte de la décision

4,035 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00913 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZS

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2023, à 11h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [Y] connu sous divers alias

né le 11 décembre 1995 à Casablanca, de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 7 mars 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 7 mars 2023 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 07 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation de la rétention de M. [E] [Y] alias M. [E] [F] en réalité M. [H] [I] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 mars 2023 ;

- Vu l'appel interjeté le 07 mars 2023, à 13h26, par M. [E] [Y] alias M. [E] [F] en réalité M. [H] [I] ;

- Vu les observations de l'intéressé reçues le 8 mars 2023 à 17h08 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel formé par M.M. [E] [Y] alias [E] [F] en réalité [H] [I] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen susceptible de prospérer, l'intéressé se limitant à indiquer qu'il conteste la décision et demande sa libération, étant précisé que la procédure d'identification peut être effectuée sans audition consulaire et que l'intéressé a fait l'objet d'une reconnaissance par Interpol Algérie comme étant [H] [I], de nationalité algérienne ce dont il résulte que sa nationalité est acquise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 mars 2023 à 09h41

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.