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CA Toulouse, 8 mars 2023, RG 22/02854


Vérifier : CA Toulouse, 8 mars 2023, RG 22/02854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2023
Numéro
22/02854
Chambre
3ème chambre
Type
Autre
Id
64098b836424a5fb02711306

Texte de la décision

2,292 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Tél.: [XXXXXXXX01]

Références à rappeler : N° RG 22/02854 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5PT - 3ème chambre

Affaire :

[L] [K][[[RC]]]Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]]S.C.I. JAMA Représentée par son gérant, Monsieur [L] [K][[[RC]]]Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTS

[R] [J][[[RC]]]Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]]S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX En qualité d'administrateur provisoire de la de la SCI JAMA[[[RC]]]Représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEES

Nous, C. BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.

La S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX ayant reçu cette notification le 21 septembre 2022 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 21 octobre 2022.

En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 24 janvier 2023, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.

L'intimé a indiqué par courrier électronique du 06 février 2023, que ses conclusions ont effectivement été déposées après l'expiration du délai légal mais leur objet était seulement d'attirer l'attention de la cour sur la qualité exacte de son client compte tenu de l'incertitude de la notion employée par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 20 janvier 2023 par la S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 20 janvier 2023 par la S.E.L.A.R.L. AJILINK VIGREUX.

Fait à Toulouse le 08 Mars 2023

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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