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CA Bordeaux, 9 mars 2023, RG 20/05095


Vérifier : CA Bordeaux, 9 mars 2023, RG 20/05095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
20/05095
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
640ad90be13caefb02956f3b

Texte de la décision

10,937 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 9 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/05095 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L22Y

S.C.O.P. S.A. [2]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/02010) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2020.

APPELANTE :

S.C.O.P. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Masson, conseillère

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 février 2018, la société [2] a renseigné en formulant des réserves une déclaration pour un accident survenu à sa salariée Mme [M] le 5 février 2018 à 13h30 mentionnant que l'intéressée était en train de trier des vêtements lorsqu'elle avait reçu un manteau au visage.

Le praticien ayant placé Mme [M] en arrêt de travail le 5 février 2018, jusqu'au 28 février suivant, a indiqué dans un certificat médical initial du même jour: ' Dit avoir été agressée. Stress post traumatique. Erythrose au niveau de la jour droite. Etat anxuio dépressif'.

Le 25 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ( la caisse en suivant) a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Saisie par la société [2] de sa contestation, la commission de recours de la caisse a par une décision du 29 juin 2018 confirmé la décision de prise en charge et rejeté le recours de l'employeur.

Saisi le 31 août 2018 par la société [2], le tribunal judiciaire de Bordeaux a par un jugement du 27 novembre 2020:

- déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 5 février 2018

- débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [2] au paiement des entiers dépens.

La société [2] en a relevé appel par une déclaration du 18 décembre 2020.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le le 16 mars 2021, reprises oralement sur l'audience, la société [2] demande à la Cour :

- constater la régularité de l'appel formé par la société [2] à l'encontre du jugement déféré

- infirmer le jugement déféré

- déclarer l'accident inopposable à l'employeur

- exclure l'imputation au compte employeur des conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail

- condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [2] fait valoir en substance :

- la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'accident en ce que les deux personnes qui travaillaient à proximité attestent que l'incident allégué ne s'est jamais produit, elle ne produit pas de certificat médical initial l'arrêt de travail initial ne s'y substituant pas, le praticien qui l'a reçue outre qu'il se contente de rapporter ses dires ne retient aucune itt, l'érythrose est sans rapport avec un fait accidentel mais est liée à une fragilité vasculaire provoquant des rougeurs diffuses et permanentes, le médecin qu'elle a requis retient que l'évènement relève de la maladie ordinaire

- la salariée ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le jet de manteau dont elle aurait été victime et le stress post traumatique diagnostiqué

- il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager.

Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 avril 2022, la caisse demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions

- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société [2] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La caisse fait valoir en substance :

- la matérialité d'une lésion survenue au temps et au lieu de travail résulte à la fois de la déclaration d'accident, du certificat médical initial, de l'enquête qu'elle a diligentée, de la plainte que la salariée a déposée contre une de ses collègues le 7 février 2018 qui établissent la réalité d'une altercation entre Mme [M] et Mme [F]

- l'employeur, qui se contente de contester la matérialité de l'accident, n'apporte aucun élément médical et/ou factuel remettant en cause la présomption de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la reconnaissance de l'accident du travail

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé.La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique.

Lorsque les lésions sont constituées par un trouble psychologique, l'accident du travail ne peut être caractérisé que par la soudaineté de l'événement à l'origine de la lésion, la notion d'anormalité n'étant pas nécessaire à la caractérisation dudit fait puisque subjective et d'ordre moral mais également de nature à induire un caractère fautif non nécessaire.

La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Il appartient à la caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail et à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, la société [2] a établi une déclaration pour un accident survenu le 5 février 2018 qu'elle a assortie de réserves motif pris de l'absence de témoin de l'altercation dénoncée; par témoignage en date du 27 février 2018 Mme [F] atteste ne pas avoir frappé Mme [M]; par témoignage en date du 12 juin 2018 M. [K] ' certifie qu'elle ( Mme [F]) ne lui a pas jeter de blouson à la figure ni porter de coup ( Mme [M]) '; si Mme [M] a déclaré aux fonctionnaires de police auprès desquels elle a déposé plainte le 7 février 2018 qu'elle venait de quitter son poste lorsque Mme [F] qui l'avait suivie lui avait donné un coup qui l'avait fait se retourner, elle a indiqué dans le questionnaire qu'elle a renseigné le 27 mars 2018 que Mme [F] lui avait fouetté le visage avec un blouson alors qu'elle se rendait à son poste de travail, soit deux versions différentes. Il s'en déduit que la preuve d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu de travail, singulièrement l'agression physique de Mme [M] par une de ses collègues, n'est pas rapportée, le diagnostic posé le 5 février 2018 de la présence d'un stress post traumatique, d'un état anxio-dépressif et d'une érythrose dont la littérature médicale indique qu'elle peut être déclenchée aussi bien par un choc émotionnel, qu' une exposition prolongée au froid ou au soleil, la consommation d'aliments épicés ou de boissons trop chaudes ou une peau fragile n'y suppléant pas. Il ressort de ce qui précède que la décision de prise en charge querellée n'est pas opposable à l'employeur. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

Sur les dépens et les frais non répétibles

La caisse, qui succombe , supportera les entiers dépens, le jugement déféré étant infirmé en conséquence.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à l'employeur la charge des frais non compris dans les dépens, restés à sa charge. La société [2] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

JUGE inopposable à la société [2] la décision arrêtée le 25 avril 2018 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [M] le 7 février 2018 au titre de la législation professionnelle

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de première instance et aux dépens d'appel

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu

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