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CA Douai, 9 mars 2023, RG 23/00398


Vérifier : CA Douai, 9 mars 2023, RG 23/00398 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
23/00398
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
640ad94ce13caefb02957092

Texte de la décision

8,245 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLN

N° de Minute : 407

Ordonnance du jeudi 09 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [N]

né le 15 Février 2002 à [Localité 3]

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [C] [G] interprète assermenté en langue pachtou, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 mars 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 09 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître GUILLAUD Maeliss venant au soutien des intérêts de M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de la Maison d'arrêt d'[Localité 1] (59) le 03/03/2023 à 18h05 monsieur [E] [N], de nationalité pakistanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 04/03/2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers la Bulgarie au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et acceptée par les autorités Bulgares le 12 janvier 2022.

Un arrêté de transfert au été notifié à l'intéressé par monsieur le Préfet du Nord le 30/01/2022 et monsieur le Préfet du Nord indique que monsieur [E] [N] ayant été déclaré en fuite, le transfert peut être exécuté jusqu'au 08 octobre 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07/03/2023 (16h25),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 07/3/2023 à 22h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [E] [N] soutient les moyens suivants:

Irrégularité du transfert aux autorités bulgares en vertu de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement d'exécution UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014.

Le conseil de monsieur [E] [N] indique que le dossier de procédure ne comprend aucun accusé de réception de la déclaration de fuite de l'intéressé faite par l'autorité préfectorale aux autorités bulgares aux fins de porter le délai de transfert à 18 mois.

Absence de diligence pour réserver un routing (réservation effectuée le lendemain du placement en rétention administrative.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du délai de transfert aux autorités bulgares

Il ressort de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 9 du règlement d'exécution UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 que la prolongation du délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 ci dessus mentionné doit faire l'objet d'une notification par l'Etat requérant à l' Etat requis.

En l'espèce :

Les autorités bulgares ont accepté le transfert de monsieur [E] [N] le 12/01/2022.

Une première demande de prolongation a été envoyée aux autorités bulgares le 15/04/2022 mentionnant la suspension du délai de transfert consécutif au recours introduit par monsieur [E] [N] le 15/02/2022 à l'encontre de l'arrêté de transfert du 30/01/2022.

L'accusé de réception par les autorités bulgares de cette première demande est versé à la procédure (mail du 15/04/2022 10h57)

Une seconde demande de prolongation a été envoyée aux autorités bulgares le 12/07/2022 mentionnant l'allongement du délai de transfert à 18 mois consécutivement à la fuite de monsieur [E] [N]

Aucun accusé de réception par les autorités bulgares de cet envoi n'est versé à la procédure.

Au regard de l'absence d'accusé de réception, ou de procès-verbal de police faisant foi jusqu'à preuve contraire, il ne peut être justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 9 du règlement d'exécution UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014.

Contrairement aux motifs adoptés par le premier juge, cette carence dans la preuve imputable à l'autorité préfectorale est de nature à causer grief à monsieur [E] [N] puisqu'à défaut de justification de la notification de l'état de fuite de l'étranger, le juge judiciaire n'est pas en mesure de déterminer si le délai de transfert a effectivement été porté à 18 mois comme l'affirme l'autorité préfectorale.

Or, en l'espèce si le délai de transfert n'est que simplement suspendu par le recours de monsieur [E] [N] il est expiré depuis me 08/10/2022 (décision rendue le 08/04/2022) de sorte que le transfert n'est plus possible à ce jour.

En conséquence, à défaut d'avoir pleinement justifié de la notification de l'état de 'fuite' aux autorités bulgares le 12/07/2022, il ne peut être admis que le délai de transfert de monsieur [E] [N] reste valable à ce jour.

Il s'en suit que, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de monsieur [E] [N] levé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [E] [N]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 407 DU 09 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 mars 2023 :

- M. [E] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [E] [N] le jeudi 09 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le jeudi 09 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 09 mars 2023

N° RG 23/00398 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZLN

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