Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Montpellier, 9 mars 2023, RG 21/01048


Vérifier : CA Montpellier, 9 mars 2023, RG 21/01048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
21/01048
Chambre
3e chambre civile
Type
Ordonnance
Id
640ad995e13caefb029571a5

Texte de la décision

4,719 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ORDONNANCE SUR REQUÊTE

N° RG 21/01048 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4AT

APPELANTE :

SA MAAF ASSURANCES

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

M. [L] [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représenté

M. [M] [B] [N]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA ACTE IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

SARL CEMA CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SMABTP, en qualité d'assureur de CEMA CONSTRUCTIONS

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Fabrice DURAND, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Camille MOLINA, greffière,

Vu les débats à l'audience sur incident du 13 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 09 février 2023 puis prorogée au 9 mars 2023 ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 février 2021, la SA MAAF Assurances a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Perpignan rendu le 19 janvier 2021, à l'encontre de la SA Acte IARD, de la SARL CEMA Construction, de M. [L] [S] [V], de M. [M] [N] et de la SMABTP.

La SA MAAF Assurances a déposé au greffe ses conclusions d'appelante le 23 avril 2021.

La SMABTP a déposé au greffe ses conclusions d'intimée contenant appel incident le 20 juillet 2021.

M. [N] a déposé au greffe ses conclusions d'intimé le 23 juillet 2021 répondant aux seules conclusions de la SA MAAF Assurances.

M. [N] a déposé au greffe le 19 octobre 2021 de nouvelles conclusions contenant appel incident provoqué par les conclusions de la SMABTP déposées au greffe le 20 juillet 2021.

Par conclusions remise au greffe le 25 mars 2022, la SMABTP a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'appel incident portant sur le montant du préjudice immatériel et sur les dépens formé par M. [M] [N] dans ses conclusions du 19 octobre 2021 et qui ne figuraient pas dans ses conclusions d'intimé déposées le 23 juillet 2021.

Vu les conclusions sur incident de M. [N] remises au greffe le 24 octobre 2022 aux termes desquelles il conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d'appel, au débouté de la SMABTP de toutes ses demandes et à sa condamnation à supporter les dépens de l'incident et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la SMABTP de désistement de l'incident remises au greffe le 9 novembre 2022 ;

Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 13 décembre 2022 à 14h.

MOTIFS

La SMABTP s'est désistée de son incident sans que M. [M] [N] n'ait préalablement formé de demande incidente.

L'instance d'incident est donc éteinte.

Les dépens de la procédure d'incident seront mis à la charge de la SMABTP.

L'équité commande en outre de condamner la SMABTP à payer à M. [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que le désistement de la SMABTP de son incident par conclusions du 9 novembre 2022 ;

Disons que l'instance d'incident est éteinte et que le conseiller de la mise en état est dessaisi de cet incident ;

Condamnons la SMABTP à payer à M. [M] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront supportés par la SMABTP.

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.