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CA Montpellier, 9 mars 2023, RG 22/03647


Vérifier : CA Montpellier, 9 mars 2023, RG 22/03647 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
22/03647
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
640ad99fe13caefb029571eb

Texte de la décision

5,528 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 09 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/03647 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPL7

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 JUIN 2022

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 2020/a178

APPELANTE :

Madame [W] [B]-[S]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me TROUILLARD substituant Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [U] [S]

né le [Date naissance 2] 1968

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Mélanie LE QUELLEC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, absente à l'audience, a dégagé sa responsabilité le 23/01/23

Ordonnance de clôture du 17 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric SENNA, Président de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Par jugement en date du 23 juin 2022, le Tribunal Judiciaire de Perpignan a ordonné la saisie des rémunérations servies à Monsieur [S] pour un montant de 18.333,28 € en principal et 1.055,10€ en intérêts ; dit que la saisie de se déroulera dans la limite de 250€ par mois ; rejeté toutes autres demandes ;

Mme [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 6 juillet 2022 et dans ses dernières écritures en date du 9 décembre 2022, elle demande à la cour de :

-Ordonner la saisie pour un montant de 20.000 €en principal et 5.014,49 € en intérêts échus au 15 novembre 2022, sous réserve des paiements effectués par Monsieur [S] ;

-Prononcer la condamnation avec intérêts à compter du 16 novembre 2022 ;

- Condamner Monsieur [S] au paiement des frais d'huissier et au paiement des autres frais d'exécution ;

- Dire n'y avoir lieu à limite de saisie par mois ;

- Débouter Monsieur [S] en toutes ses demandes ;

-Condamner Monsieur [S] à lui payer une somme de 2.000 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ;

Monsieur [S] a constitué avocat le 14 octobre 2022, mais par courrier adressé par RPVA, M° Le Quellec a indiqué avoir été dessaisi par son client ; elle ajoute que celui-ci a entièrement soldé sa dette en payant la somme de 17.555,07 € selon décompte actualisé le 5 janvier 2023 par l'étude de Me [D], huissier de justice ;

MOTIFS DE LA DECISION

La cour constate que ce décompte produit de manière contradictoire, par RPVA le 23 janvier 2023, n'a attiré aucune critique de la part de Mme [B] ;

La cour constate que ce décompte comporte au principal la somme de 20.000 € due au titre de la prestation compensatoire et celle de 5.214,50 € au titre des intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 ;

La cour constate aussi que ce décompte comporte le détail de l'ensemble des frais de poursuite et de droit proportionnel dû dans le cadre de cette procédure ;

La cour constate enfin que Mme [B] indique dans ses écritures avoir reçu paiement en outre de la somme de 8.016,50 €, telle que mentionnée aussi dans le cadre du décompte de l'huissier de justice ;

La cour dira enfin que le premier juge ayant constaté d'une part, le montant en principal de 20.000 € et d'autre part, un paiement partiel à hauteur d'un montant de 1.666,72 €, a, à bon droit, limité le montant de la saisie à la somme de 18.333,28 € ;

La décision sera donc confirmée en ce chef ;

En ce qui concerne le montant des intérêts dus, il est constant qu'il s'élevait à la somme de 5.214,50 € au titre des intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 ;

En conséquence, la cour condamnera Monsieur [S] au paiement de cette somme ;

La cour confirmera aussi la décision entreprise en ce qui concerne la limite de prélèvement mensuel ;

La cour dira qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles de la procédure d'appel ;

Monsieur [S] sera condamné aux dépens d'appel.

Par ces Motifs,

La Cour,

Reçoit Mme [W] [B] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf

sur le montant des intérêts dus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant, fixe à la somme de 5.214,50 € le montant des intérêts échus à la date du 5 janvier 2023 dans le cadre de la saisie des rémunérations ordonnée le 23 juin 2022;

Déboute Mme [B] en toutes ses autres demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [U] [S] aux dépens d'appel;

Le greffier Le président

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