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CA Paris, 9 mars 2023, RG 23/00229


Vérifier : CA Paris, 9 mars 2023, RG 23/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/03/2023
Numéro
23/00229
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Type
Ordonnance
Id
640ad9e4e13caefb02957381

Texte de la décision

2,625 caractères

Copies exécutoires délivrées

aux parties le :

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE DU 09 MARS 2023

(N° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00229 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XW

Saisine : assignation en référé délivrée le 15 février 2023

DEMANDEUR

S.A.R.L. GENODIS

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me François LIVERNET-D'ANGELIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K100

DEFENDEUR

Monsieur [L] [K]

Chez Madame [D], [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, toque: R014

PRÉSIDENT : Olivier FOURMY

GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU

DÉBATS : audience publique du 03 Mars 2023

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire

Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 08 février 2023 ;

Vu l'assignation en référé aux fins de l'exécution provisoire de la société GENODIS déposée au greffe social central le 4 janvier 2023 ;

Vu la première expédition signifiée à Monsieur [L] [K] après recherches infructrueuses (PV 659 du code de procédure civile) en date du 15 février 2023 ;

Vu les conclusions visées à l'audience par la greffière de Me François LIVERNET-D'ANGELIS, conseil de la partie en demande, se désistant de son appel,

Vu l'acceptation à l'audience de Me Yulia YAMOVA, conseil de la partie en défense, sous réserve de maintenir sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 1 500 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'instance

Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d'appel est parfait.

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier FOURMY, Premier Président de chambre, assisté de Alicia CAILLIAU, Greffière,

Constatons que le désistement d'appel de la société GENODIS est parfait ;

Disons que ce désistement emporte acquiescement au jugement ;

Condamnons la société GENODIS aux dépens.

Condamnons la société GENODIS à payer à Monsieur [L] [K] la somme des 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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