CA Riom, 7 mars 2023, RG 21/00993
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Texte de la décision
07 MARS 2023
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 21/00993 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FS33
[S], [M] [I]
/
Association TERRE DE DEMAIN - LA PETITE MAISON DE [Localité 1]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 29 mars 2021, enregistrée sous le n° f19/00011
Arrêt rendu ce SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [S], [M] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie NIGLIO de la SELARL NIGLIO AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
ET :
Association TERRE DE DEMAIN - LA PETITE MAISON DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Corinne SERMADIRAS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant
INTIMEE
Après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 09 Janvier 2023, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association Terre de Demain - La Petite Maison, a pour activité la prise en charge d'enfants placés par l'Aide sociale à l'enfance et gère notamment une maison d'enfants à caractère social (Mecs).
Elle emploie 14 salariés (12,23 ETP).
Elle a pour seul financeur le conseil départemental du Cantal.
Mme [S] [P] a été embauchée par l'association Terre de Demain le 4 juillet 2011 en qualité de chef de service éducatif faisant fonction de directrice, statut cadre, classe 2, niveau 2, coefficient 770 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
À compter du 1er août 2015, Mme [R] est devenue présidente de l'association.
La salariée a débuté une formation Cafdes (Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale) à partir du 23 juin 2015, qui s'est achevée le 29 novembre 2017.
Mme [S] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 juin 2016 au 20 janvier 2017, puis en congés payés jusqu'au 12 février 2017.
Durant la relation de travail, elle a fait l'objet de plusieurs convocations à entretien préalable et sanctions disciplinaires : le 6 août 2015, le 30 juin 2017 et le 2 octobre 2017 qu'elle a contestés par courrier du 2 novembre 2017.
Par ce courrier, elle a également reproché à l'employeur de chercher à l' 'écoeurer' depuis son retour d'arrêt de travail et a dénoncé un non-paiement de la totalité de son salaire net incluant les astreintes durant son arrêt de travail, le déroulement de sa formation Cafdes durant ses jours de congés, sa participation financière à cette formation inscrite au plan de formation, le refus de prendre en charge les frais de formation engagés durant son arrêt de travail et les difficultés financières que ces différents manquements de l'employeur lui ont causés.
Mme [S] [P] a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 19 octobre 2017.
Par courrier de son conseil en date du 21 février 2018, elle a dénoncé à l'employeur de 'nombreuses atteintes' à son contrat de travail et un 'véritable acharnement' depuis plusieurs mois au moyen de plusieurs actes qualifiés de harcèlement et de discrimination affectant son état de santé. La salariée a demandé à l'association Terre et Demain de lui payer un rappel de salaire au titre des astreintes portant sur la période de juin 2016 à janvier 2017, mars 2017 et octobre 2017 au 21 février 2018, de la 'rétablir' à la classification conventionnelle cadre classe I, niveau II avec effet rétroactif, de lui payer les salaires correspondants, de lui rembourser les frais exposés pour sa formation Cafdes, de lui accorder les jours de congés payés pris sur son temps de formation avant le mois de mars 2017, d'annuler les deux sanctions disciplinaires des 30 juin 2017 et 2 octobre 2017, de la rétablir dans ses missions de directeur d'établissement et de ne plus lui adresser de mails et de courriers incessants comportant des reproches injustifiés de façon à préserver son état de santé.
Par courrier daté du 28 février 2018 adressé à Mme [J] [R], prise en sa qualité de présidente de l'association Terre et Demain, Mme [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
' Depuis plusieurs mois maintenant, je subis de nombreuses atteintes à mon contrat de travail et fait l'objet d'un véritable acharnement et votre arrivée à la présidence de l'association n'y est pas étrangère.
D'ailleurs, le ton était donné puisque dès mon retour d'arrêt de travail du 13 février 2017, et alors même que vous avez connaissance de la pathologie grave je souffrais, vous tentiez de me faire signer un document sournoisement intitulé ' feuille de route' qui caractérise un retrait de délégation de pouvoir sur des missions qui m'étaient confiées jusqu'alors et que je menais à bien (notamment en ce qui concerne le pouvoir de recruter seule des salariés non cadre ou encore la tenue de réunions de délégués du personnel dont vous m'avez évincée). Malgré mon opposition et mon refus de le signer, parfaitement légitime compte tenu de la délégation de pouvoir consenti le 26 janvier 2015 qui lie l'association et qui vous appartenait de respecter, vous la mettrez en application. Vous en ferez même un motif de sanction le 2 octobre 2017.
Il s'agit là d'une première atteinte en contrat de travail et tout cela (plus particulièrement ma non participation aux réunions des délégués du personnel ou encore la réception des salariés qui se fait souvent hors ma présence) est de nature à discréditer aux yeux des salariés. C'est assurément le but recherché.
De la même manière, au prétexte d'une meilleure visibilité de la délégation de responsabilité, le compte rendu d'activité que vous souhaitiez instaurer est une atteinte flagrante à mon autonomie, à mon autorité mais aussi à mes compétences et un moyen nouveau pour me mettre en défaut.
Aussi, parallèlement et depuis votre arrivée j'ai eu à subir des convocations multiples à des entretiens préalables à sanction pour me mettre sous pression puisque certaines ne seront même pas suivies d'effet (la convocation du 21 août 2015). Désormais, les sanctions injustifiées pour des faits mineurs ' pleuvent' (une du 30 juin 2017 pour une simple erreur de date dans mon agenda et celle du 2 octobre 2017 au sujet d'un prétendu comportement inadapté à l'égard des usagers).
J'en ai fermement contesté les termes par des argumentations circonstanciées, sans aucune réaction de la part de l'association, aucun retrait de ces sanctions ne m'ayant été notifiée à ce jour. J'en déduis qu'il s'agit de la nouvelle ' règle du jeu' que vous avez imposée et je ne peux plus admettre de travailler sous cette pression constante.
Tout cela sans occulter vos nombreux mails courrier (notamment votre ' feuille de route') qui comportent très souvent un ton de reproche et je ne peux plus me laisser dévaloriser de la sorte.
Dans ce contexte global de harcèlement, je déplore aussi que vous m'ayez imposé une participation au financement de la formation Cafdes tout en me reprochant également d'y consacrer trop de temps alors que la prise en charge de cette formation incombe à l'employeur au titre de son obligation de formation. Je regrette aussi que vous m'ayez imposé la prise de jour de congés pour participer à cette formation alors que, s'agissant d'une action inscrite au plan de formation (même si prise en charge partiellement par le fonds d'intervention Unifaf), elle devait se dérouler sur mon temps de travail effectif. Consciente de votre aberration, vous me demandiez d'effectuer cette formation sur mon temps de travail à partir de mars 2017 mais sans me permettre de récupérer les jours de congés perdus avant cette date.
Ceci explique également que je ne sois pas rémunérée à ma juste valeur. En effet, sous couvert d'une appellation fallacieuse de chef de service éducatif ' faisant fonction' de directeur qui n'existe pas dans la convention collective, vous m'avez positionnée à un niveau conventionnel inférieur (cadre classe II niveau II) alors que les Directeurs d'établissements doivent bénéficier 'a minima' selon la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 du positionnement conventionnel de cadre classe I niveau II. Pourtant, j'accomplis bien des missions de direction depuis l'origine et ma délégation de pouvoirs du 26 janvier 2015 en témoigne.
Il y a là une atteinte évidente à ma rémunération.
Au-delà de ce harcèlement, j'ai également été la cible de diverses discriminations notamment eu égard à mon état de santé. J'en veux pour preuve :
- le non-paiement de mes astreintes durant mes arrêts de travail alors que l'indemnité d'astreinte fait partie intégrante du salaire à maintenir, me pénalisant ainsi financièrement durant ces périodes moralement compliquées à gérer. Ma rémunération est à nouveau mise à mal.
- la non prise en charge des frais de formation pédagogique pour les sessions de septembre, octobre et novembre 2016 au seul motif de ma maladie sur ces périodes avant que l'association ne fasse volte-face et régularise la situation après mes demandes multiples. Là encore, tout ceci sera source de tracas et de nature à me fragiliser davantage.
Ces faits caractérisent autant d'atteinte intolérable ma rémunération, à mes responsabilités et à mon autonomie, en bref à mon contrat de travail et autant d'actes de harcèlement et de discrimination à mon encontre. Bien entendu, ils sont en lien direct avec la dégradation de mon état de santé et l'arrêt de travail d'octobre 2017. J'aurais voulu reprendre mon poste au sein de l'association mais mon état de santé en pâtit et ne le permet plus.
Mon dernier courrier en date du 2 novembre 2017, au sein duquel je dénonçais votre stratégie de harcèlement à mon égard, est resté sans effet tout comme les demandes de rétablissement de ma rémunération, de mes droits et du respect de mon intégrité physique formulée par la voix de mon conseil. La responsabilité de l'association Terre et demain est dès lors pleinement engagée.
Compte tenu de l'ensemble de ces griefs d'une particulière gravité est entièrement imputable à l'association Terre et Demain, la poursuite de mon contrat de travail se révèle désormais impossible. Ne pouvant plus travailler dans ces conditions, je n'ai désormais d'autre choix que de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail. La présente vaut prise d'acte de rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Terre et Demain et mon contrat de travail prend fin immédiatement. (...)'
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aurillac le 28 février 2019.
Par jugement du 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Aurillac a :
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] est en réalité une démission ;
- condamné Mme [P] à payer à l'association Terre de Demain la somme de 3.577,88 euros, soit 2 mois de préavis déduction faute des congés payés ;
- condamné l'association Terre de Demain La Petite Maison, à payer à Mme [P] les sommes de 3.472,90 euros à titre de rappel de salaires pour astreinte et de 347,29 euros au titre des congés payés afférents ;
- débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
- débouté Mme [P] et l'association Terre de Demain de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [P] a interjeté appel de ce jugement 29 avril 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 12 décembre 2022 par Mme [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 7 décembre 2022,
Vu les conclusions dites ' de procédure' notifiées par l'association Terre et Demain le 27 décembre 2022 par lesquelles elle demande le rejet des conclusions et pièces notifiées par la partie appelante le 12 décembre 2022 ;
Vu les conclusions en réponse notifiées le 3 janvier 2023 par Mme [S] [P] par lesquelles elle demande de déclarer recevable ses conclusions du 12 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] demande à la cour de :
I. Réformer la décision rendue par le Conseil de Prud'Hommes d'Aurillac le 29 mars 2021 en ce qu'elle a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est en réalité une démission ;
- Déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par l'Association Terre de Demain tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3.577,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de préavis déduction faite des congés
payés ;
- Condamnée en conséquence à payer et à porter à l'employeur la somme de 3.577,88 euros soit
deux mois de préavis déduction faite des congés payés ;
- Débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de
2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- Débouté du surplus de ses demandes soit :
1) A titre principal, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes formulées ci-après, à savoir :
1-1. A titre principal :
- En ce qu'elle a dit et jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ni avérés et qu'en conséquence, le harcèlement moral de l'employeur à son encontre n'est pas caractérisé ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association employeur à lui verser la somme de 25.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- En ce qu'elle a dit et jugé que le reproche de discrimination n'est pas fondé et qu'en conséquence, les discriminations de l'Association Terre de Demain à son encontre notamment liées à l'état de santé et/ou à l'orientation sexuelle de la salariée ne sont pas caractérisées ;
- En ce qu'elle a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement nul ;
- En ce qu'elle a dit et jugé que son positionnement est conforme à son contrat de travail et à l'organigramme validé par le Conseil Départemental du Cantal ;
- En ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de positionnement conventionnel Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 824 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de mars 2016 à juin 2017, puis Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 848 de juillet 2017 à décembre 2017 et Cadre Classe 1 niveau 1 coefficient 922,20 de janvier à mars
2018 ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 12.161,20 euros brut à titre de rappels de salaire et de 1.216,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 30.803,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.080,33 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 36.365,05 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 73.329,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
1-2. A défaut et subsidiairement :
- En ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de positionnement conventionnel Cadre Classe 2 niveau 1 coefficient 901 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de janvier à mars 2018 ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 1.423,38 euros brut à titre de rappels de salaire et de 142,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 30.106,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.010,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 35.541,43 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 70.247,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
2) A titre subsidiaire, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes formulées ci-après, à savoir :
2-1. A titre principal :
- En ce qu'elle a dit et jugé que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis ni avérés et qu'en conséquence, le harcèlement moral à son encontre n'est pas caractérisé ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser la somme de 25.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- En ce qu'elle a dit et jugé que le reproche de discrimination n'est pas fondé et qu'en conséquence, les discriminations de l'employeur à son encontre notamment liées à l'état de santé et/ou à l'orientation sexuelle de la salariée ne sont pas caractérisées ;
- En ce qu'elle a dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En ce qu'elle a dit et jugé que le positionnement conventionnel est conforme à son contrat de travail et à l'organigramme validé par le Conseil Départemental du Cantal ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de positionnement conventionnel Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 824 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de mars 2016 à juin 2017, puis Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 848 de juillet 2017 à décembre 2017 et Cadre Classe 1 niveau 1 coefficient 922,20 de janvier à mars 2018 ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 12.161,20 euros brut à titre de rappels de salaire et de 1.216,12 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 30.803,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.080,33 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 36.365,05 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 73.329,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-2. A défaut et subsidiairement :
- En ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de positionnement conventionnel Cadre Classe 2 niveau 1 coefficient 901 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de janvier à mars 2018 ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 1.423,38 euros brut à titre de rappels de salaire et de 142,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 30.106,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.010,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 35.541,43 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 70.247,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) En tout état de cause, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes formulées ci-après, à savoir :
- En ce qu'elle a dit et jugé que le retrait par l'Association Terre de Demain de missions essentielles et/ou de délégations précédemment confiées ne porte pas atteinte à son contrat de travail ;
- En ce qu'elle a dit et jugé que le droit à la formation professionnelle est respecté par l'Association Terre de Demain ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser les sommes de 3.967,69 euros brut pour les congés et repos dont elle a été privée durant sa formation professionnelle, de 396,77 euros brut au titre des congés payés y afférents et de 1.562,49 euros net à titre de remboursement des frais de formation professionnelle (CAFDES) engagés en lieu et place de l'employeur ;
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive à la rémunérer conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à l'absence de paiement de ses astreintes pendant ses arrêts de travail, à la privation de ses droits à repos pris durant sa formation professionnelle ;
- En ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation des deux sanctions disciplinaires notifiées (l'avertissement du 2 octobre 2017 et la lettre d'observations du 30 juin 2017).
- En ce qu'elle l'a déboutée en conséquence de sa demande de condamnation de l'Association Terre de Demain à lui verser la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les sanctions disciplinaires injustifiées ;
- En ce qu'elle a refusé d'ordonner que les condamnations porteront intérêt au taux légal à partir de leur date d'exigibilité.
II. STATUANT A NOUVEAU :
1. A TITRE PRINCIPAL :
1-1. A titre principal :
- Ecarter des débats les pièces adverses n°6, n°36, n°20, n°21, n°25, n°30, n°31, n°32, n°34 et n°37 produites par l'Association pour les motifs précédemment exposés ;
- Juger que les faits de harcèlement moral sont établis et avérés et qu'en conséquence, le harcèlement moral de l'employeur à son encontre est caractérisé ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui payer la somme de 25.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- Juger que le reproche de discrimination est fondé et qu'en conséquence, les discriminations de l'Association à son encontre notamment liées à l'état de santé et/ou à l'orientation sexuelle de la salariée sont caractérisées ;
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
- Juger que le positionnement conventionnel n'est pas conforme à son contrat de travail ;
- Juger qu'elle aurait dû être positionnée Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 824 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de mars 2015 à juin 2017, puis Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 848 de juillet 2017 à décembre 2017 et Cadre Classe 1 niveau 1 coefficient 922,20 de janvier à mars 2018 ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui verser les sommes de 17.805,04 euros brut à titre de rappels de salaire et de 1.780,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui verser les sommes de 30.803,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.080,33 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 36.365,05 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
et de 73.329,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
1-2. A défaut et subsidiairement :
- Ecarter des débats les pièces adverses n°6, n°36, n°20, n°21, n°25, n°30, n°31, n°32, n°34 et n°37 produites par l'Association pour les motifs précédemment exposés ;
- Juger que les faits de harcèlement moral sont établis et avérés et qu'en conséquence, le harcèlement moral de l'Association à son encontre est caractérisé ;
- En conséquence, condamner l'Association Terre de Demain à lui verser la somme de 25.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- Juger que le reproche de discrimination est fondé et qu'en conséquence, les discriminations de l'Association à son encontre notamment liées à l'état de santé et/ou à l'orientation sexuelle de la salariée sont caractérisées ;
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;
- Juger que le positionnement conventionnel n'est pas conforme à son contrat de travail ;
- Juger qu'elle aurait dû être positionnée Cadre Classe 2 niveau 1 coefficient 901 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de janvier à mars 2018 ;
- En conséquence, condamner l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 1.423,38 euros brut à titre de rappels de salaire et de 142,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui payer les sommes de 30.106,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.010,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 35.541,43 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
et de 70.247,38 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse.
2. A TITRE SUBSIDIAIRE :
2-1. A titre principal :
- Ecarter des débats les pièces adverses n°6, n°36, n°20, n°21, n°25, n°30, n°31, n°32, n°34 et n°37 produites par l'Association pour les motifs précédemment exposés ;
- Juger que les faits de harcèlement moral sont établis et avérés et qu'en conséquence, le harcèlement moral de l'Association est caractérisé ;
- En conséquence, condamner l'Association à lui payer la somme de 25.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- Juger que le reproche de discrimination est fondé et qu'en conséquence, les discriminations à son encontre notamment liées à l'état de santé et/ou à l'orientation
sexuelle de la salariée sont caractérisées ;
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que le positionnement conventionnel n'est pas conforme à son contrat de travail ;
- Juger qu'elle aurait dû être positionnée Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 824 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de mars 2015 à juin 2017, puis Cadre Classe 1 niveau 2 coefficient 848 de juillet 2017 à décembre 2017 et Cadre Classe 1 niveau 1 coefficient 922,20 de janvier à mars 2018 ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui verser les sommes de 17.805,04 euros brut à titre de rappels de salaire et de 1.780,50 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En conséquence, condamner l'Association Terre de Demain à lui verser les sommes de 30.803,36 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.080,33 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 36.365,05 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 73.329,20 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2-2. A défaut et subsidiairement :
- Ecarter des débats les pièces adverses n°6, n°36, n°20, n°21, n°25, n°30, n°31, n°32, n°34 et n°37 produites par l'Association pour les motifs précédemment exposés ;
- Juger que les faits de harcèlement moral sont établis et avérés et qu'en conséquence, le harcèlement moral de l'Association à son encontre est caractérisé ;
- En conséquence, condamner l'Association à lui payer la somme de 25.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le harcèlement moral subi ;
- Juger que le reproche de discrimination est fondé et qu'en conséquence, les discriminations de l'Association notamment liées à l'état de santé et/ou à l'orientation
sexuelle de la salariée sont caractérisées ;
- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger que le positionnement conventionnel n'est pas conforme à son contrat de travail ;
- Juger qu'elle aurait dû être positionnée Cadre Classe 2 niveau 1 coefficient 901 de la Convention Collective Nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sur la période de janvier à mars 2018 ;
- En conséquence, condamner l'Association à lui verser les sommes de 1.423,38 euros brut à titre de rappels de salaire et de 142,34 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- En conséquence, condamner l'Association à lui verser les sommes de 30.106,02 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 3.010,60 euros brut au titre des congés payés sur préavis, de 35.541,43 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
et de 70.247,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. DANS TOUS LES CAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Juger que le retrait par l'Association de missions essentielles et/ou de délégations précédemment confiées porte atteinte à son contrat de travail;
- Juger que le droit à la formation professionnelle n'est pas respecté par l'employeur ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui payer les sommes de 7.364,46 euros brut pour les congés et repos dont elle a été privée durant sa formation professionnelle, de 736,45 euros
brut au titre des congés payés y afférents et de 1.562,49 euros net à titre de remboursement des frais de formation professionnelle (CAFDES) engagés en lieu
et place de l'Association ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui verser la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive à la rémunérer conformément aux dispositions conventionnelles applicables, à l'absence de paiement de ses astreintes pendant ses arrêts de travail, à la privation de ses droits à repos pris durant sa formation professionnelle ;
- Juger que les deux sanctions disciplinaires (l'avertissement du 2 octobre 2017 et la lettre d'observations du 30 juin 2017) sont nulles ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui payer la somme de 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour les sanctions disciplinaires
injustifiées ;
- Juger en ce qui concerne les demandes salariales (rappels de salaires et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de préavis) que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 date de la réception de la mise en demeure par
l'Association employeur et à tout le moins à compter du 28 février 2019 date de la saisine du Conseil de Prud'Hommes ;
- Juger en ce qui concerne les autres demandes indemnitaires qu'elles porteront intérêts au taux légal à compter de la reddition de l'arrêt à intervenir ;
- Juger que les intérêts échus depuis plus d'une année auront vocation à se capitaliser conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Juger que la demande reconventionnelle formée par l'Association tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3.577,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de préavis déduction faite des congés payés est irrecevable et la débouter ;
- Débouter l'Association Terre de Demain de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner l'employeur à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
- Débouter l'Association Terre de Demain de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
III. Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'Hommes d'Aurillac le 29 mars 2021 pour le surplus et, ce faisant :
- Juger l'employeur mal fondé en son appel incident et l'en débouter ;
- En conséquence, juger que le maintien de salaire au titre des arrêts de travail devait inclure le paiement des astreintes ;
- En conséquence, condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.472,90 euros brut à titre de rappels de salaire et de 347,29 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- Débouter l'Association Terre de Demain de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions, l'association Terre de Demain - La Petite Maison, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la salariée était une démission et condamnée celle-ci à lui payer la somme de 3.577,88 euros au titre du préavis déduction faite des congés payés et l'a déboutée de ses autres demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la salariée les sommes de 3.472,90 euros à titre de rappel de salaires pour astreinte outre 347,29 euros au titre des congés payés afférents ;
au
- dire que les demandes de paiement des astreintes pendant les congés maladies de Mme [P] devront être rejetées ;
- condamner la salariée à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures mais qu'en revanche, elle ne statue pas sur des prétentions indéterminées, trop générales ou non personnalisées, ou non efficientes, notamment celles qui relèvent d'une reprise superfétatoire, dans le dispositif des conclusions d'une partie, de l'argumentaire (ou des moyens) contenu dans les motifs.
Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par la partie appelante le 12 décembre 2022 :
L'association Terre et Demain demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [P] le 12 décembre 2022, à 6 heures de la date annoncée de l'ordonnance de clôture au motif de la violation du principe du contradictoire.
Contrairement à ce que soutient la partie appelante elle a bien notifié le 12 décembre 2022 une nouvelle pièce 69 à savoir son bordereau de communication de pièces de première instance.
En l'absence d'ordonnance de clôture signée, la clôture sera fixée au 9 janvier 2023, date de l'audience.
En conséquence, les conclusions de la partie intimée notifiées le 7 décembre 2022 ainsi que les conclusions et pièces de la partie appelante notifiée le 12 décembre 2022 sont recevables.
Sur la demande de Mme [S] [P] tendant à voir écarter des débats les pièces adverses n°6, 36, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 34 et 37 :
Mme [S] [P] demande à la cour d'écarter des débats les pièces 6, 36, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 34 et 37 produites par l'association Terre et Demain.
S'agissant des pièces n°6 et 36, la salariée soutient :
- que ces pièces portent atteinte à sa vie privée
- que leur mode d'obtention est déloyal car les deux associations 'étaient en relation antérieurement et ont assurément convenu à l'avance des questions et les réponses seraient apportées dans le cadre de cette sommation interpellative. La précision des réponses le confirme' et que ' les pièces produites par l'association le démontrent également puisque la sommation interpellative intervenue le 14 mai 2020 (pièce adverse 36) est diligentée après que les deux associations aient pris attache et échangé sur la situation de Madame [P] dès le mois de septembre 2019 (pièces adverses 6)'
- qu'en application du droit de la preuve découlant de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve découlant de l'article 9 du code de procédure civile, ces éléments doivent être écartés des débats
- que le fait de l'avoir, postérieurement à la rupture du contrat de travail, 'pistée' en interrogeant d'autres employeurs est illégal comme contraire à la loi du 6 janvier 1978 relative à la protection des données personnelles ainsi qu'au règlement européen n°2016-678 de protection des données personnelles du 27 avril 2016 qui interdisent de faire circuler les données personnelles des salariés sans leur consentement et à leur insu
- que le fait d'avoir interrogé son nouvel employeur sur les conditions de son départ au mois de novembre 2018, révèle une intention de nuire et constitue une intrusion dans sa vie privée.
L'association Terre et Demain répond que :
- il n'existe aucune connivence entre les deux associations et que les questions posées dans le cadre de la sommation interpellative sont des questions classiques
- qu'il n'existe pas d'atteinte à la vie privée dès lors que les éléments dévoilés appartiennent également aux employeurs et ne sont que la description d'une situation réelle
- que faire délivrer une sommation interprétative ne constitue pas une violation de la vie privée, n'a rien d'illégal et n'est pas contraire aux 'articles 6 et 9 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales' et que les réponses apportées à cette sommation ne sont pas illicites.
La pièce n°6 produite par l'association Terre et Demain est un courrier de l'association APEDM foyer [7] daté du 24 septembre 2019 adressé à Maître [W], conseil de la partie intimée, rédigé ainsi : 'En réponse à votre courrier en date du 19 septembre 2019, je vous informe que Madame [S] [P] a été dans les effectifs de notre structure du 5 mars 2018 au 5 novembre 2018".
La pièce n°36 est une sommation interpellative adressée à l'association APEDM foyer [7] datée du 14 mai 2020, à la demande de l'association Terre et Demain dans le cadre de l'instance prud'homale, pour établir la situation professionnelle de Mme [S] [P] à compter du 1er mars 2018.
La Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.
En l'espèce, les pièces n°6 et 36 dont la licéité est contestée ne sont pas issues d'un traitement automatisé de données ou d'un traitement automatisé de données de sorte que les dispositions de cette loi ne leur sont pas applicables.
D'autre part, l'existence d'un échange antérieur à la délivrance de la sommation interpellative entre l'association Terre et Demain et l'association APEDM foyer [7] sur la situation professionnelle de Mme [S] [P] ne suffit pas à établir l'intention de nuire, ni l'existence d'une connivence entre les deux associations de nature à remettre en cause la loyauté de l'obtention de cette preuve ou encore que les déclarations de l'association APEDM foyer [7] sont le fruit d'un stratagème.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, hormis la question relative au motif du licenciement de Mme [S] [P] par l'association APEDM foyer [7], les questions posées à ce nouvel employeur dans la sommation interpellative du 14 mai 2020 sont en lien avec les conditions et la date d'embauche de Mme [S] [P] et cette pièce est utilisée pour démontrer que la prise de rupture était, en réalité, motivée par une nouvelle embauche.
La pièce dont il est demandé le rejet des débats apparaît donc indispensable et proportionnée à l'exercice du droit de l'association Terre et Demain à se défendre contre la demande de prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à son encontre.
S'agissant de la pièce 34, Mme [S] [P] soutient qu'elle est irrecevable comme non datée et non signée. Or, ce moyen n'est pas de nature à conduire au rejet de la pièce, seule la force probante de celle-ci étant susceptible d'être discutée.
Enfin, s'agissant des pièces 20, 21, 25, 30, 31, 32 et 37, la salariée ne fait valoir aucun moyen et se prévaut même de certaines d'entre elles.
En conséquence la cour déboute la partie appelante de sa demande de rejet des pièces adverses n°6, 36, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 34 et 37.
Sur la demande de requalification de la prise d'acte de rupture en licenciement nul :
La prise d'acte de rupture du contrat de travail entraîne la cessation immédiate de la relation contractuelle qui ne peut plus ensuite être rétractée.
Il appartient dans ce cadre au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Ces faits sont ceux dont le salarié a eu connaissance avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, ils doivent donc être antérieurs ou contemporains à la démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur à ses obligations revêtant une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La rupture par prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission.
Selon l'article L1152-3 du code du travail: 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
Il résulte des termes de la lettre du 28 février 2018 retranscrits ci-dessus et de ses conclusions devant la cour qu'au soutien de sa demande de prise d'acte de rupture du contrat de travail, Mme [S] [P] reproche à l'association Terre et Demain un harcèlement moral et une discrimination en raison de son état de santé.
S'agissant du harcèlement moral, la cour rappelle :
- qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
- qu'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version issue de la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
- qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [S] [P] reproche à l'employeur les faits suivants :
- d'avoir, dès son retour d'arrêt de travail du 13 février 2017, alors qu'il avait connaissance de la pathologie grave dont elle souffrait, tenté de lui faire signer un document intitulé ' feuille de route' lui retirant son autonomie notamment sur le recrutement des personnels salariés non cadres, la soumettant à un suivi intensif en lui imposant un compte rendu d'activité hebdomadaire et une information portant sur ses temps de présence effectif
- d'avoir ainsi cherché à modifier son contrat de travail
- de l'avoir écartée de la tenue des réunions des délégués du personnel
- d'avoir ainsi porté atteinte à son autonomie, à son autorité et à ses compétences
- d'avoir mis cette feuille de route en application malgré son refus de la signer
- d'en avoir fait un motif de sanction le 2 octobre 2017
Il ressort de l'avis d'arrêt de travail du 20 août 2016 (pièce 21 de la partie appelante) que l'arrêt de travail de la salariée depuis le 25 juin 2016 était justifié par un cancer et il n'est pas contesté que l'employeur avait connaissance de cette maladie.
Selon la fiche de poste de chef de service faisant fonction de directeur signé entre les parties le 26 janvier 2015, Mme [S] [P] était responsable de l'ensemble des fonctions éducatives, techniques, administratives et financières ainsi que de la gestion des moyens humains et matériels de son établissement. À ce titre, elle disposait d'une large autonomie dans tous ces domaines et notamment le pouvoir de ' recruter le personnel non cadre de l'établissement dans les limites des effectifs autorisés' et d'assurer le lien avec les instances représentatives du personnel. Elle était enfin la représentante de l'association Terre et Demain vis-à-vis de l'extérieur et agissait par délégation du conseil d'administration auquel elle rendait compte.
La salariée verse aux débats en pièce 26 un document intitulé ' feuille de route' daté du 13 février 2017, soit le jour même de son retour dans l'association après plusieurs mois d'absence suite à son congé maladie. Par ce document d'ores et déjà signé de sa présidente, dont la mention 'pour acceptation par la chef de service faisant fonction de directrice [S] [P]', démontre qu'il devait être soumis à l'approbation de la salariée, l'employeur retire à cette dernière toute autonomie en matière de recrutement du personnel non cadre de l'établissement et la soumet à un suivi intensif de son activité.
En effet, cette 'feuille de route'stipule que, désormais :
- l''étude des candidatures et la conduite des entretiens d'embauche se feront en collaboration étroite entre le CA de l'association Terre et Demain et l'équipe de la petite maison' comprenant la chef de service faisant fonction de directeur et un membre de l'équipe exerçant la même fonction que la personne recrutée et que 'la décision finale sera prise de façon coopérative'
- Mme [S] [P] doit transmettre par courriel (avec confirmation de lecture) à la présidente et au vice président de l'association, en fin de semaine, un compte rendu de son activité, de sa présence physique à la petite maison en indiquant ces temps de présence effectifs.
Ces dispositions limitant son autonomie en matière de recrutement du personnel et lui imposant un contrôle strict de son activité, incompatibles avec l'autonomie et la délégation de pouvoir qui lui étaient reconnues dans sa fiche de poste, constituent bien des modifications de son contrat de travail et non pas une simple déclinaisons d'instructions précises de l'employeur.
En outre, l'association Terre et Demain ne conteste pas avoir évincé Mme [S] [P] des réunions des délégués du personnel.
Enfin, il résulte du courrier de notification de sanction disciplinaire du 2 octobre 2017 que Mme [S] [P] a été sanctionnée pour un ' non-respect des directives du conseil d'administration de Terre de demain notifiées dans une feuille de route transmise en mains propres le 13 février 2017 et que [Mme [S] [P]] a refusé de signer'. Cet élément démontre que l'employeur a mis en oeuvre les modifications du contrat de travail sans l'accord de la salariée et qu'il a également fondé une sanction disciplinaire sur ces modifications non acceptées.
La matérialité de tous ces faits est établie.
- d'avoir cherché à la discréditer aux yeux des salariés en l'excluant des réunions des délégués du personnel et en recevant des salariés hors sa présence :
Dans ses conclusions, l'association Terre et Demain reconnaît que sa présiden
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