CA Bordeaux, 10 mars 2023, RG 23/01022
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Madame [N] [S]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
N° RG 23/01022 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NENH
du 10 MARS 2023
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 MARS 2023
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [N] [S], née le 18 Novembre 1979, actuellement hospitalisée au CHS [2]
assistée de Maître Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/00254) rendue le 15 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 février 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 2 mars 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 09 Mars 2023
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 février 2023 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [N] [S] suite à l'arrêté du 6 février 2023 du préfet de la Gironde portant admission en hospitalisation complète de Madame [S] confirmant l'arrêté provisoire du maire de Lesparre Médoc en application des dispositions des articles L 3213'1 et L3213'2 du code de la santé publique ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [N] [S] parvenu au greffe de la cour d'appel le 22 février 2023 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 2 mars 2023 tendant à la confirmation de la décision querellée ;
Vu l'avis médical motivé établi le 7 mars 2023 ;
À l'audience de la cour, Madame [S] a indiqué qu'elle avait tenu des propos incohérents, elle est bipolaire selon les médecins. Son problème est qu'elle est réellement hyperactive depuis qu'elle est toute petite. Elle explique qu'elle est maman et chef d'entreprise, qu'elle fait du sport, et avec son traitement par propolis, en plus de son traitement médicamenteux cela allait. Elle a indiqué qu'elle respectait toutes les prescriptions de l'hôpital mais souhaitait sortir pour pouvoir reprendre ses activités.
Son conseil a relayé sa parole, il a expliqué qu'elle souhaite une hospitalisation en ambulatoire, elle est restauratrice dans le Médoc avec une saison qui débute en avril. Elle a un associé mais il ne pourra pas tout faire. Elle accepte de rentrer le soir à l'hôpital afin de pouvoir prendre son traitement et de sortir le matin pour pouvoir reprendre son activité dans la restauration.
Il a été indiqué à Madame [S] que nous ne sommes pas dans un cadre judiciaire de mise en 'uvre d'une peine pénale, une semi-liberté n'est pas possible dans le cadre de l'hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel et sur la régularité de la procédure
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la vitesse minière mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Le dernier avis médical dans le prolongement des différents certificats médicaux fait état de ce que il existe une augmentation de l'énergie et des activités, les projets sont florides. Le comportement reste a minima désorganisé dans l'unité. Elle critique avec légèreté les faits ayant motivé son admission mais reconnaît leur caractère anormal. La patiente n'a qu'une faible conscience des symptômes résiduels mais se projette dans des soins psychiatriques futurs. Il est sollicité la poursuite en hospitalisation complète.
Il est nécessaire que Madame [S] s'implique dans sa prise en charge afin de permettre un suivi en ambulatoire, qui au demeurant reste la finalité du personnel soignant lorsqu'il peut être mis en place.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement suite à une hospitalisation à la demande du préfet de la Gironde.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable mais mal fondé ;
Déclare la procédure régulière ;
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Marion TEYSSANDIER ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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