CA Grenoble, 10 mars 2023, RG 21/02399
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Texte de la décision
C3
N° RG 21/02399
N° Portalis DBVM-V-B7F-K4VS
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ABDOU ET ASSOCIES
CPAM de l'Isère
CPAM de la Loire
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00360)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 09 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 28 mai 2021
APPELANTE :
La SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
La CPAM de l'Isère, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [X] [U], régulièrement muni d'un pouvoir
La CPAM de la Loire, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparante en la personne de M.[X] [U]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 janvier 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [I], salarié intérimaire de la société [6] mis à la disposition de la société [7] en qualité d'agent de fabrication, a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2017 dans les circonstances suivantes d'après la déclaration de l'employeur : 'Lors de son activité, M. [I], insère à l'aide d'un marteau des plaques métalliques dans des poutrelles en béton, en reculant (position accroupie), il heurte une poutrelle et tombe en arrière'.
Le certificat médical initial, établi le jour de l'accident prescrivant un arrêt de travail de 20 jours, fait état de douleurs épaule droite, dorsales, lombaires.
Le 18 septembre 2017, la Caisse Primaire d`Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [I] qui a ensuite établi son domicile dans la Loire et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire l'a déclaré consolidé le 24 mai 2018, sans séquelles indemnisables.
Le 9 avril 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère du 3 avril 2018, confirmant la prise en charge de l'accident.
Par courrier du 9 novembre 2020, la CPAM de la Loire, suite à la demande présentée par la société [6] le 31 mars 2020, a sollicité sa mise hors de cause de la procédure.
Par jugement du 9 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré la décision commune et opposable à la CPAM de la Loire et en conséquence, débouté cette dernière de toute demande contraire,
- débouté la société [6] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale,
- débouté la société [6] de sa demande tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail et soins, dispensés à M. [I] à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 10 juillet 2017,
- confirmé la décision rendue le 3 avril 2018 par la commission de recours amiable de la CPAM de l'Isère,
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Le 28 mai 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 5 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [6], selon ses conclusions d'appelante, parvenues au greffe le 1er décembre 2021, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré,
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'établir l'imputabilité professionnelle des soins et arrêts prescrits à M. [I], leur cause exacte et leur rapport avec l'accident du 10 juillet 2017 et fixer le cas échéant une nouvelle date de consolidation des lésions imputables à cet accident,
- enjoindre aux caisses primaires de l'Isère et de la Loire de verser aux débats, par la voie de l'expert désigné par la cour, lequel les transmettra à son médecin-conseil, le docteur [R] [O], tous les éléments médico-légaux du dossier de M. [I] ayant pu fonder la prise en charge des prolongations litigieuses au titre de la législation professionnelle.
La société [6] soutient qu'une expertise doit être ordonnée en raison d'indices de nature à faire naître un doute sérieux et légitime sur l'existence d'un lien entre les lésions initiales et l'ensemble des arrêts de travail de M. [I].
A l'appui de sa demande, elle fait valoir les éléments suivants :
- la discordance entre les douleurs dorsales et lombaires initiales et les 318 jours d'arrêts subséquents,
- le barème indicatif du Docteur [C] [K] prévoit une durée moyenne d'arrêt de travail de 1 à 8 mois pour des lombalgies,
- elle affirme que M. [I] portait une ceinture dorsale le jour de l'accident constituant un état pathologique antérieur de siège identique aux lésions décrites le 10 juillet 2017,
- elle relève que son consultant médical, le docteur [L], dans son avis médical, conclut que, « compte tenu de l'état antérieur, du taux d'lPP de 0 % à la consolidation, de l'absence de phénomène algique ayant justifié initialement une prise en charge en milieu spécialisé, de l'absence de réalisation de bilan d'imagerie à la recherche d'un dommage organique bien défini, de l'absence de projet thérapeutique lourd mis en oeuvre, il convient de retenir que l'accident du 10/7/2017 a dolorisé de façon provisoire un état antérieur connu ; une période de repos d'environ 2 mois a pu être nécessaire, pour permettre un retour ad integrum à l'état antérieur, soit jusqu'au 30 septembre 2017, dernier jour d'arrêt de travail prescrit par le Dr [N] ».
Pour le surplus de l'exposé des moyens de l'appelante au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, comparantes, n'ont pas conclu et demandé à la cour de confirmer le jugement. Elles sont donc réputées s'en approprier les motifs (article 954 du code de procédure civile).
MOTIVATION
M. [I] a été victime d'un accident du travail le 10 juillet 2017 ayant consisté en une chute à la renverse dont la prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère le 18 septembre 2017 n'est plus contestée.
Il a été déclaré consolidé sans séquelles le 24 mai 2018 au visa des conclusions médicales suivantes : 'absence de séquelle indemnisable au niveau du rachis cervico-dorso-lombaire et au niveau de l'épaule droite chez un droitier sur état antérieur'.
Dans l'intervalle, des arrêts de travail lui ont été prescrits sans discontinuer du 10 juillet 2017 jusqu'au 27 mai 2018.
L'état pathologique antérieur n'est pas autrement documenté que par la mention reprise ci-dessus portée sur la notification d'un taux de 0 % d'incapacité permanente ; spécialement, la SAS [6] ne rapporte pas la preuve de son affirmation contenue dans un courrier du 12 juillet 2017 au service instructeur de la caisse, selon laquelle M. [I] souffrait de douleurs dorsales récurrentes depuis plusieurs années et portait une ceinture dorsale pour venir travailler.
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Est considéré comme accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il découle des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur, qui entend la renverser, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
Pour rapporter cette preuve qui lui incombe, la SAS [6] se fonde sur des statistiques générales de durées d'arrêts de travail pour une lésion considérée et un avis médico-légal d'un médecin qu'elle a mandaté à cet effet qui ne formule que des conjectures sur la relation directe et certaine entre les soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation le 24 mai 2018 et l'accident du travail survenu le 10 juillet 2017, relevant l'absence de prise en charge en milieu spécialisé, de réalisation de bilan d'imagerie à la recherche d'un dommage organique bien défini ou encore de projet thérapeutique lourd mis en oeuvre, pour en conclure que l'accident du travail a 'dolorisé' de façon provisoire un état antérieur connu, ce qui en soi n'est déjà pas constitutif d'une cause totalement étrangère au travail.
Ces seuls éléments sont donc insuffisants à rapporter la preuve, ou à tout le moins un commencement de preuve, d'une cause totalement étrangère au travail de tout ou partie des soins et arrêts de travail présumés imputés à l'accident de travail du 10 juillet 2017.
La demande d'expertise n'est donc pas fondée et le jugement sera confirmé.
La SAS [6] succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00360 rendu le 9 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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