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CA Grenoble, 10 mars 2023, RG 21/02580


Vérifier : CA Grenoble, 10 mars 2023, RG 21/02580 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
21/02580
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
640c2ae741a1d5fb02e8281a

Texte de la décision

8,696 caractères

C8

N° RG 21/02580

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5FW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

SELARL CABINET ERICK ZENOU

AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00170)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 27 avril 2021

suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021

APPELANTE :

Organisme CAF DE L'ISERE, SIRET : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [V] [G], régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [Y] [J]

née le 12 Juillet 1975 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010657 du 29/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 janvier 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Mme [Y] [J] née le 12 juillet 1975, demeurant St Georges d'Espéranche (38) a renseigné le 31 mars 2018 le formulaire de contrôle de situation de la CAF de l'Isère, mentionnant être séparée de fait depuis mars 2010 et héberger à son domicile les enfants

- [S]-[I] [J] né le 1er janvier 1999, sans activité et en fin de scolarité,

- [T] [H] né le 14 novembre 2004, élève de 4ème,

- [K] [H] né le 12 octobre 2006, élève de CM1,

avec la mention manuscrite 'je ne comprends pas ce contrôle de situation alors que j'en ai eu déjà un ; je ne vis pas en couple ni en concubinage, vous pouvez venir vérifier'.

Ayant obtenu de Pôle Emploi les relevés de carrière détaillée des enfants [S]-[I] [J] et [A]-[I] [W] né en 1995 ne demeurant plus au domicile de sa mère, la CAF de l'Isère a notifié le 23 juillet 2018 à Mme [J] un indu de prestations familiales d'un montant de 7 759,99 € depuis le 1er juillet 2016 et la retenue à partir de juillet 2018 de la somme de 53 € sur le montant de ses allocations pour rembourser cet indu.

Le 31 juillet 2018 la même caisse a notifié à Mme [J] que son dossier allait être examiné par la commission des fraudes.

Le 07 août 2018 en réponse à une demande d'explications de l'allocataire la caisse a précisé qu'avait été versée indûment la somme de 1 579,24 € au titre des allocations familiales et de l'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2017 à juillet 2018, suite à la rectification de la situation professionnelle des enfants [A]-[I] et [S]-[I] ainsi que leurs ressources depuis janvier 2016.

Le 04 octobre 2018 la caisse a ensuite indiqué que suite à un contrôle les situations des enfants [S]-[I] et [A]-[I] avaient été régularisées, le départ de ce dernier du domicile et leurs revenus pris en compte, entraînant un nouveau calcul de ses droits depuis 2016 et que restait due à cette date la somme de 6 935,57 € au titre des allocations familiales.

Le 29 mars 2019 la CAF de l'Isère a ensuite notifié à Mme [Y] [J] :

- un indu de prestations sociales d'un montant de 12 033,51 € dont :

- 3 933,03 € au titre des allocations familiales pour la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2019,

- 3 608,79 € au titre du complément familial pour la même période,

(outre diverses sommes au titre de l'APL et du RSA)

sur lequel restait due la somme de 2 550,16€,

- la décision de sa commission des fraudes envisageant de prononcer à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 800 €.

Mme [J] a contesté ces décisions par courrier daté du 19 avril 2019.

Le 13 mai 2019 la CAF a notifié à Mme [J] le maintien de la pénalité et son droit de contester cette décision par recours gracieux dans le délai d'un mois.

Le 17 mai 2019 la CAF a accusé réception de son recours 'du 14 avril 2019' à l'encontre de la décision de notification d'indu et l'a informée que l'autorité compétente disposait d'un délai de 2 mois pour y répondre, que passé ce délai, le défaut de réponse valait refus de la demande et que dans ce cas elle pouvait contester ce refus auprès du TGI de Vienne pôle social.

Le 05 juin 2019 Mme [J] a saisi le tribunal de Vienne qui par jugement du 27 avril 2021

- a déclaré son recours recevable,

- a constaté que l'enfant [A]-[I] était à charge sur la période litigieuse dans la mesure où il n'a pas perçu de rémunération supérieure à 55 % du SMIC,

- a dit que la créance d'indu revendiquée par la CAF n'apparaît pas certaine,

- a débouté en conséquence la CAF de l'Isère de sa demande de condamnation de Mme [J] à quelque montant que ce soit,

- a dit que la CAF devra procéder à un nouveau calcul des droits de Mme [J] depuis juillet 2018 en prenant en considération le fait que l'enfant [A]-[I] n'est pas à charge,

- a annulé la décision de notification d'une pénalité en date du 29 mars 2019,

- a condamné la CAF de l'Isère à rembourser à Mme [J] la somme de 800 € correspondante,

- a dit que les dépens resteront à la charge de la CAR de l'Isère.

La décision explicite de rejet du recours initial est intervenue le 02 décembre 2019 et a été notifiée à Mme [J] le 31 décembre 2019.

Le 10 juin 2021 la CAF de l'Isère a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 07 mai 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 30 septembre 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de l'infirmer,

- de déclarer le recours de Mme [J] irrecevable (comme ayant été exercé AVANT l'expiration du délai de 2 mois imparti à la CRA pour statuer sur le recours amiable et faute pour Mme [J] d'avoir ensuite contesté dans les délais la décision de rejet explicite notifiée le 31 décembre 2019),

- de déclarer la décision de la commission de recours amiable du 02 décembre 2019 définitive,

Subsidiairement

- de dire et juger qu'elle était fondée à ne retenir que deux enfants à charge de Mme [J] au titre de la période d'avril 2017 à juin 2018,

- en conséquence de condamner celle-ci au paiement du solde de l'indu soit la somme de 1 194,65 € ainsi qu'au paiement de la pénalité administrative fixée par son directeur à 800 €.

Au terme de ses conclusions déposées le 16 décembre 2022 reprises oralement à l'audience Mme [J] demande à la cour :

- de déclarer l'appel de la CAF de l'Isère irrecevable le récépissé de la demande d'appel étant en date du 16 juin 2021,

- de rejeter comme tardives les conclusions en date du 26 septembre 2022,

Sur le fond

- de rejeter l'intégralité des conclusions de la CAF,

- de confirmer l'intégralité du jugement,

- de condamner la CAF aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur la recevabilité de l'appel

La CAF de l'Isère ayant interjeté appel par lettre recommandée envoyée le 10 juin 2021 et réceptionnée le 11 juin 2021 au greffe de la cour, du jugement qui lui a été notifié le 07 mai 2021 selon accusé de réception figurant au dossier du tribunal, cet appel est effecitvement irecevable quelle que la soit la date portée sur le récépissé de cette déclaration.

La CAF de l'Isère devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel irrecevable.

Condamne la CAF de l'Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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