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CA Grenoble, 10 mars 2023, RG 21/02680


Vérifier : CA Grenoble, 10 mars 2023, RG 21/02680 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
21/02680
Chambre
Ch.secu-fiva-cdas
Type
Arrêt
Id
640c2ae841a1d5fb02e82826

Texte de la décision

6,758 caractères

C5

N° RG 21/02680

N° Portalis DBVM-V-B7F-K5PH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 10 MARS 2023

Appel d'une décision (N° RG 16/00230)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambery

en date du 17 mai 2021

suivant déclaration d'appel du 15 juin 2021

APPELANTE :

URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [B], [K], [J] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 janvier 2023,

M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu l'intimé et le représentant de l'appelant en leurs observations et dépôts de conclusions,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le Régime social des indépendants des Alpes a adressé à M. [B] [Z] une mise en demeure du 6 décembre 2012, reçue le 10 suivant, pour un montant de 49.315 euros représentant des cotisations provisionnelles et les majorations de retard afférentes pour les années 2009 et 2010.

Le RSI Auvergne Contentieux Sud-Est a adressé à M. [Z] une contrainte en date du 9 février 2016 pour le même montant, sur le fondement de cette mise en demeure, précisant qu'il s'agissait de régularisations pour les années 2009 et 2010.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry saisi par M. [Z] d'une opposition à la contrainte du RSI représenté par l'URSSAF Rhône-Alpes a décidé, par jugement du 17 mai 2021, de':

- recevoir l'opposition,

- annuler la contrainte,

- dire que les frais de signification de la contrainte et les autres frais d'exécution restent à la charge de l'URSSAF,

- rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 15 juin 2021, l'URSSAF Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 2 décembre 2021 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande':

- que son appel soit jugé recevable,

- la réformation du jugement,

- la validation de la contrainte pour la somme actualisée de 4.405 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisation 2009 et 2010,

- la condamnation de M. [Z] au paiement de ce montant outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement,

- la condamnation de M. [Z] aux dépens.

Par courrier reçu le 5 octobre 2022, M. [Z] a écrit, sur le rappel de sa convocation à l'audience, être d'accord pour payer les 4.405 euros par 50 euros par mois à partir de janvier 2023 et annuler son courrier du 1er octobre 2022, jour où il avait renvoyé la même convocation avec la mention «'pas de nouvelles conclusions'».

A l'audience, M. [Z] a demandé un délai de paiement échelonné.

L'URSSAF Rhône-Alpes a demandé qu'il soit pris acte de l'accord sur la somme réclamée et que la demande de délai soit rejetée en raison de l'incompétence de la juridiction.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

Le jugement ayant annulé la contrainte était motivé par le fait que l'URSSAF n'était pas représentée à l'audience et n'avait transmis ni la contrainte ni la mise en demeure, et devait donc être considérée comme ne soutenant pas sa demande.

Désormais, M. [Z] ne conteste plus la créance réclamée par l'URSSAF à l'audience devant la cour.

L'URSSAF justifie le calcul des cotisations sociales et majorations dues par M. [Z], actualisées à 4.405 euros sur le fondement de déclarations de revenus transmises postérieurement à l'émission de la contrainte, soit':

- 2.353 euros de cotisations au titre des revenus pour 2009 de 7.000 euros,

- 1.308 euros de cotisations au titre des revenus pour 2010 de 4.000 euros avec application d'une proratisation compte tenu d'une radiation du compte le 25 avril 2010,

- 744 euros de majorations de retard.

Le jugement sera donc infirmé et la contrainte validée, M. [Z] devant être condamné à son paiement et à celui des majorations de retard complémentaire jusqu'au complet paiement de la créance de l'URSSAF.

La demande de délai de paiement de M. [Z] est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, et du fait qu'il est constant que les dispositions de l'article 1244-1 du code civil ne sont pas applicables aux dettes de cotisations sociales, dès lors qu'il relève de la compétence du directeur de l'organisme de recouvrement de se prononcer sur le bénéfice de délais de paiement, M. [Z] étant donc renvoyé à formuler sa demande devant le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':

Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 17 mai 2021,

Et statuant à nouveau,

Valide la contrainte du RSI Auvergne Contentieux Sud-Est du 9 février 2016 émise à l'encontre de M. [B] [Z] à hauteur de 4.405 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes de régularisation 2009 et 2010,

Condamne M. [B] [Z] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes représentant le RSI des Alpes la somme de 4.405 euros outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement,

Dit que la demande de délais de paiement est irrecevable,

Condamne M. [B] [Z] aux dépens de la première instance,

Y ajoutant,

Condamne M. [B] [Z] aux dépens de l'instance en appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

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