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CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00019


Vérifier : CA Nîmes, 10 mars 2023, RG 23/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00019
Chambre
Référés du PP
Type
Ordonnance
Id
640c2afc41a1d5fb02e82890

Texte de la décision

10,446 caractères

COUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWNT

AFFAIRE : [J] C/ [M]

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Mars 2023

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Février 2023,

Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

Monsieur [H] [J]

Monsieur [H] [J] exerçant en nom propre le restaurant DOMINUS sous l'enseigne commerciale O LIBAN

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me ALLOUCH Abdenbi, avocat au barreau D'AVIGNON substituant Me Adem DEGIRMENCI, avocat au barreau D'AVIGNON

DEMANDEUR

Monsieur [F] [M]

né le 10 Février 1976 à [Localité 4] (PASLESTINE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

DÉFENDEUR

Avons fixé le prononcé au 10 Mars 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 10 Février 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Mars 2023.

Par jugement en date du 14 décembre 2022, le Conseil de prud'hommes d'Avignon a condamné M. [F] [M] à payer à M. [H] [J] les sommes suivantes :

-1963 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 963 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-196,30 € brut au titre des congés payés afférents,

-1 439,53 € brut au titre du salaire contractuel sur la période du 21 mai 2019 au 12 juin 2019,

-143,95 € au titre des congés payés afférents,

-436 € brut au titre du salaire du 1er au 7 janvier 2022,

-43,60 € brut au titre des congés payés afférents,

-7 908,82 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er août au 31 décembre 2019,

-790,88 € brut au titre des congés payés afférents,

-1 708,47 € au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures prévues par la convention collective de la restauration rapide,

-11 778 € au titre du travail dissimulé,

-1 963 € en réparation des préjudices causés par la violation des durées maximales de travail et des droits de repos,

-500 € en réparation des préjudices causés par l'absence d'affiliation à la médecine du travail,

-750 € au titre du code de procédure civile.

Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformes à la décision, sous astreinte.

Par déclaration en date du 6 janvier 2023, M. [F] [M] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.

Par acte d'huissier en date du 25 janvier 2023, M. [H] [J] a fait assigner M.[F] [M] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux dispositions dont appel sur le fondement des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Monsieur [H] [J] soutient qu'il développe devant la cour des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance et que l'exécution provisoire de celle-ci entraine pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où, d'une part, il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour la respecter et, d'autre part, que M. [M] ne présente pas les garanties suffisantes pour lui rembourser les sommes réglées dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, M. [F] [M] conclut au rejet de la demande de l'appelant et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

-que le montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire n'atteint que 14 630,55 €,

-que l'intimé ne révèle aucune méconnaissance flagrante de la loi, aucune dénaturation manifeste des pièces, mais invite le premier président à réexaminer au fond l'appréciation des premiers juges concernant notamment les heures de travail et la résiliation judiciaire,

-que M. [J] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, par référence à l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile,

-que le risque de non restitution le concernant n'est pas « nouveau », en raison de la précarité de sa situation, et ne peut donc être retenu,

-que les difficultés financières alléguées sont pour la plupart antérieures au jugement de première instance et peuvent résulter d'un refus de payer ou d'un retard de paiement volontaires,

-qu'à supposer que les impayés corroborent un risque de redressement judiciaire, ce risque ne serait pas manifestement excessif, du fait que l'état de cessation des paiements aurait dû être déclaré dans les 45 jours.

Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

SUR CE,

Le jugement de première instance, dont les dispositions déférées à la connaissance de la cour d'appel ont été reprises ci-dessus, comporte des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et d'autres pour lesquelles l'exécution provisoire est facultative. Il convient donc de distinguer en fonction des textes légaux applicables.

Au vu des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, par provision, les dispositions de jugement qui ordonnent le paiement des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire.

Ainsi, les condamnations à verser des rémunérations et des indemnités visées à l'article R 1454'14 du code du travail sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et le surplus des condamnations relèvent de l'exécution provisoire facultative.

En l'espèce, le jugement dont appel n'ordonne pas l'exécution provisoire des dispositions relevant de l'exécution provisoire facultative. Ainsi, ne sont exécutoires par provision que les condamnations suivantes :

-1 963 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-196,30 € brut au titre des congés payés afférents,

-1 439,53 € brut au titre du salaire contractuel sur la période du 21 mai 2019 au 12 juin 2019,

-143,95 € au titre des congés payés afférents,

-436 € brut au titre du salaire du 1er au 7 janvier 2022,

-43,60 € brut au titre des congés payés afférents,

-7 908,82 € brut au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er août au 31 décembre 2019,

-790,88 € brut au titre des congés payés afférents,

-1 708,47 € au titre de la contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 180 heures prévues par la convention collective de la restauration rapide,

ainsi que les dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformes à la décision, sous astreinte.

Les condamnations exécutoires de plein droit s'élèvent donc à la somme de montant 14 630.53 euros.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose :

'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

M. [J], qui a comparu en première instance, ne justifie pas avoir fait valoir devant les premiers juges des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision. Aussi, pour être déclaré recevable à agir devant le premier président, il doit rapporter la preuve que depuis le prononcé du jugement dont appel, des conséquences manifestement excessives se sont révélées le mettant dans l'impossibilité d'exécuter la décision prononcée à son encontre.

Or, la précarité de la situation de M. [M] n'est pas une donnée nouvelle et les actes de procédure versés aux débats (commandement de payer du 15 décembre 2022 et notification d'une saisie administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2023) correspondent à des dettes bien antérieures au jugement pour le paiement desquelles M. [J] avait déjà reçu des courriers et mises en demeure de ses créanciers. Dans ces conditions, les relevés bancaires produits et le document intitulé « justificatif de difficultés financières » sont bien insuffisants à démontrer que M. [J] a eu postérieurement au jugement dont appel la révélation d'éléments nouveaux le mettant dans l'impossibilité d'honorer ses dettes.

Ainsi, sans qu'il soit besoin de s'intéresser aux moyens de réformation de la décision de première instance, il convient de constater que M. [J] est irrecevable en sa demande.

M. [J], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera allouée à M. [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Constatons que la demande d'arrêt d'exécution provisoire ne peut porter que sur la somme de 14 630.53 euros,

Déclarons M. [H] [J] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 14 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon,

Condamnons M. [H] [J] à payer à M. [F] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toutes autres demandes,

Condamnons M. [H] [J] aux dépens de cette procédure.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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