CA Paris, 10 mars 2023, RG 20/07247
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 10 MARS 2023
(n° 43 /2023, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07247 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3DZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2020 - tribunal de commerce de PARIS RG n° J2018-292
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ FONCIÈRE LYONNAISE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285
Assistée de Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D2215
INTIMEES
S.A.S. DIAGSTRUCTURE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E291
Compagnie d'assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.R.L. SERVICE MESURE GEOTECHNIQUE - S.M.G. Société à Responsabilité Limitée au capital de 130.000 euros immatriculée au RCS de Créteil sous le n°410 562 698, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A264
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Société S.A.R.L. A.L.I.C.E NEXT ROAD
[Adresse 4]
[Localité 7]
N' a pas constitué avocat
Société S.E.L.A.R.L [C] prise en la personne de Maître [K] [C], Mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALICE
[Adresse 8]
[Localité 6]
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société Foncière Lyonnaise est propriétaire d'un ensemble immobilier à usage de bureaux, sis à [Adresse 16], comprenant notamment sept niveaux de parking en sous-sol exploités par la société Vinci, sous l'enseigne commerciale 'Parking Edouard VII'.
Le 24 octobre 2014, un important incendie au 4ème niveau de parking en sous-sol est survenu, endommageant gravement la structure du bâtiment et justifiant, compte tenu du péril imminent, la fermeture totale des lieux ainsi que la suspension corrélative de leur exploitation commerciale.
La Société Foncière Lyonnaise, sous l'égide de son maître d''uvre - la société Concrète - a procédé à la mise en concurrence de diverses sociétés spécialisées en diagnostic structure, dont la SAS Diagstructure, afin de recueillir leurs propositions d'intervention.
La SAS Diagstructure a examiné la configuration des lieux et a élaboré une proposition technique et financière, en phase diagnostic structurel, qu'elle a présentée le 28 novembre 2014.
Suivant courriel du 6 janvier 2015, la Société Foncière Lyonnaise a validé la proposition technique et financière de la SAS Diagstructure du 28 novembre 2014.
Parallèlement à l'engagement de la société Diagstructure, à la demande de la Société Foncière Lyonnaise et suivant ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre du 14 janvier 2015, une mesure d'expertise judiciaire a été diligentée au contradictoire des différentes parties concernées par le sinistre, M. [T] [W] étant désigné en qualité d'expert, aux fins notamment d'évaluation des préjudices d'exploitation subis par la concluante.
Dans le cadre de l'exécution de sa prestation, la société Diagstructure a sous-traité la réalisation matérielle des prélèvements à la SARL SMG qui, elle-même, en a sous-traité l'analyse à la société A.L.I.C.E. (Forsol).
Suivant factures du 9 avril 2015, la société Diagstructure a sollicité le règlement de son marché, à hauteur de la somme totale TTC de 30 319,20 euros.
La SAS Diagstructure a établi un pré-rapport le 3 mars 2015, puis un rapport définitif de diagnostic le 17 mars 2015.
Sur avis de son maître d''uvre, un deuxième diagnostic structurel de l'immeuble a été diligenté par une société spécialisée concurrente, la SARL Rincent BTP, qui a établi un rapport le 11 mai 2015 aux termes duquel les résultats obtenus relatifs, notamment, à la résistance et à la compression du béton, ainsi qu'à la traction des aciers, se sont révélés différents de ceux retenus par la SAS Diagstructure.
Le maître d''uvre a sollicité de la Société Foncière Lyonnaise la réalisation d'une troisième étude de diagnostic de nature à confirmer ou infirmer les résultats obtenus.
Suivant rapports de synthèse des 27 mai et 18 juin 2015, la SAS Outlabs Structures, spécialisée dans l'analyse des structures, a confirmé les résultats et valeurs obtenus par la SARL Rincent BTP, tant concernant les caractéristiques mécaniques du béton que les essais de traction sur aciers.
Répondant à une mise en demeure du 20 juillet 2015 de règlement, la Société Foncière Lyonnaise a indiqué à la société Diagstructure par lettre du 29 juillet 2015 qu'elle ne procéderait pas au règlement du prix correspondant aux prestations qu'elle considérait comme défectueuses et non-conformes.
Suivant acte introductif d'instance du 30 juillet 2015, la société Diagstructure a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation solidaire des sociétés SFL et 'Moreau Experts' à lui payer la somme de 30 319,20 euros TTC, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2015 et, subsidiairement, de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2016 et le 21 octobre 2016, la société Diagstructure a fait assigner la SMABTP et la société SMG en garantie. Puis, par acte d'huissier du 9 février 2017, la SMABTP a fait assigner en garantie et en intervention forcée la société SMG.
Par jugement avant-dire droit du 3 juin 2016, le tribunal de commerce de Paris a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et a désigné M. [F] [E] en qualité d'expert.
En cours d'expertise judiciaire, la société Diagstructure a formé divers appels en garantie à l'encontre de son assureur la SMABTP, de ses sous-traitants et de leurs assureurs respectifs.
L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2019.
Par jugement du 27 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
mis hors de cause la SAS Moreau Experts ;
débouté la société Diagstructure de ses demandes à l'encontre de la société Moreau Experts ;
condamné la SA Société Foncière Lyonnaise à payer à la société Diagstructure la somme de 30 319,20 euros TTC, avec intérêts de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2015 ;
débouté la SA Société Foncière Lyonnaise et la société Moreau Experts de leurs demandes ;
dit que la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Diagstructure, est mise hors de cause ;
dit que la SARL Service Mesure Géotechnique est mise hors de cause ;
condamné la SAS Diagstructure à payer à la SARL Service Mesure Géotechnique la somme de 9 564 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points à compter du 30 août 2015, date de l'échéance et ordonné la capitalisation desdits intérêts ;
dit qu'aucune demande n'est retenue à l'encontre de la SARL A.L.l.C.E. (Analyse Laboratoire Ingénierie Conseil Etude), ayant pour sigle Forsol, prise en la personne de son liquidateur la SELARL [C] - Me [K] [C] - et à l'encontre de la SA Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société A.L.l.C.E. ;
condamné la SA Société Foncière Lyonnaise à payer à la SAS Diagstructure la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné la SA Société Foncière Lyonnaise à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la SAS Diagstructure, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
condamné la Société Foncière Lyonnaise à payer à la SARL Service Mesure Géotechnique la somme de 2 500 euros et débouté pour le surplus ;
condamné la SA Société Foncière Lyonnaise aux dépens y compris les frais d'expertise dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 434,62 euros dont 72 euros de TVA ;
ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie.
Par déclaration du 11 juin 2020, la Société Foncière Lyonnaise a interjeté appel du jugement, intimant la société Diagstructure et son assureur la SMABTP, ainsi que la société Service Mesure Géotechnique, devant la cour d'appel de Paris. La société Service Mesure Géotechnique a appelé en intervention forcée la SELARL [C] - Me [K] [C] - et la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société A.L.l.C.E.
Par conclusions du 12 novembre 2022, la Société Foncière Lyonnaise, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1184 et 1134 anciens du code civil, des articles 1779 et suivants du code civil, de :
* La dire recevable et bien fondée en son appel des dispositions du jugement de la 9ème chambre du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020,
* Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020, hormis en ce qu'il a mis hors de cause la société Moreau Experts et débouté la société Diagstructure de ses demandes à l'encontre de cette dernière,
Statuant à nouveau :
* Débouter, purement et simplement, la société Diagstructure de l'intégralité de ses demandes aux fins de règlement de ses factures D2015026 et D2015027 du 9 avril 2015,
* Débouter, tous autres succombants de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, notamment d'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
* Condamner la SAS Diagstructure à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la SAS Diagstructure aux entiers dépens de premier instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction effectuée dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mai 2021, la société Diagstructure, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1197 et 1217, 1224 et suivants du code civil, de :
La recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal,
Confirmer le jugement du 27 avril 2020 en ce qu'il a :
- condamné la SA Société Foncière Lyonnaise à lui payer la somme de 30 319,20 euros TTC, avec intérêts de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2015,
- débouté la SA Société Foncière Lyonnaise et le SAS Moreau Experts de leurs demandes,
- condamné la Société Foncière Lyonnaise à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Foncière Lyonnaise aux dépens y compris les frais d'expertise dont ceux à recouvrer par le greffe,
Et par conséquent,
Rejeter l'appel interjeté par la Société Foncière Lyonnaise à l'encontre du jugement du 27 avril 2020,
Rejeter toutes demandes formulées à son encontre,
Condamner la SA Société Foncière Lyonnaise à lui la somme de 30 319,20 euros TTC, avec intérêts de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2015,
Débouter la SA Société Foncière Lyonnaise de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement déféré,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que la SARL SMG est mis hors de cause,
- l'a condamnée à payer à la SARL SMG la somme de 9 564 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés autour de 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points à compter du 30 août 2015, date de l'échéance, et a ordonné la capitalisation desdits intérêts,
Et par conséquent,
Dire que la SARL SMG a manqué à ses obligations contractuelles,
Débouter la SARL SMG de sa demande de paiement de la somme de 9 564 euros TTC et de ses intérêts,
En tout état de cause,
Condamner la société SMG et la SMABTP à la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
Débouter les sociétés SMG et Allianz Iard, assureur de la société Alice, de leur demande d'appel en garantie - et de l'ensemble de leurs demandes - à son encontre,
Condamner la Société Foncière Lyonnaise - ou tout succombant - à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Par conclusions du 22 février 2021, la société Service Mesure Géotechnique, intimée, demande à la cour, de :
La recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejeter l'appel interjeté par la Société Foncière Lyonnaise à l'encontre de la décision du 27 avril 2020 ;
En conséquence et à titre principal :
Débouter la Société Foncière Lyonnaise, et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions formés à son encontre comme étant mal fondées ;
Rejeter toutes les demandes de condamnations formulées à son égard comme étant sans objet ;
La mettre hors de cause ;
Condamner la société Diagstructure à lui payer la somme de 9 564 euros TTC, assortie des intérêts de retard calculés au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal majoré de 10 points à compter du 30 août 2015 date de l'échéance, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire :
Dès lors, si par impossible, elle se voyait condamnée, il est demandé de condamner les Sociétés Diagstructure, Alice et leurs assureurs de la garantir de toute éventuelle condamnation ;
Prendre acte de la présence de ces trois intimées provoquées en la cause, et faire droit à ses demandes à leur encontre de prise en charge de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
La dire recevable et bien fondée en ses appels provoqués à l'encontre des sociétés Alice, [C] prise en la personne de Me [K] [C], mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alice, et la société Allianz Iard assureur de la société Alice ;
Condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.
***
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la société Diagstructure :
Moyens des parties
La Société Foncière Lyonnaise poursuit l'infirmation du jugement ayant fait droit à la demande de paiement de la SAS Diagstructure en règlement d'une prestation de diagnostic structure qui s'est révélée être, selon elle, d'une part, inadaptée à l'objectif et inexploitable dans le cadre de la détermination des travaux de réfection nécessaires à la réouverture du parking sinistré et, d'autre part, entachée d'une erreur manifeste dans le choix de la partie de l'ouvrage testée. Elle s'oppose ainsi au règlement des prestations de la SAS Diagstructure, alléguant l'exception d'inexécution tirée des manquements caractérisés du locateur d'ouvrage à ses obligations contractuelles, notamment de son devoir de conseil et de son obligation d'exécuter un travail exempt de vice. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la fiabilité des résultats n'était assurée qu'à 50% ou 60%, ce qui l'aurait indubitablement amenée, si elle l'avait su, à refuser cette prestation aléatoire incompatible avec les impératifs sécuritaires de la reconstruction du bien immobilier sinistré.
La société Diagstructure oppose qu'elle a effectué ses tests conformément aux règles de l'art, que la norme utilisée est correcte et que si les chiffres auxquels les résultats ont donné lieu sont différents des chiffres des autres diagnostiqueurs, cela s'explique par le fait que les mesures n'ont pas été prises au même endroit et l'ont été dans des conditions différentes. En ayant indiqué que les essais n'étaient pas 'judicieux', l'expert ne conclut pas, selon elle, que les tests sont inexacts. Elle en déduit qu'elle a rempli ses obligations contractuelles, y compris son devoir de conseil dans le choix de la méthode utilisée. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la Société Foncière Lyonnaise n'a subi aucun préjudice, de sorte que les deux factures dont elle sollicite le recouvrement sont intégralement dues à concurrence de 30 319,20 euros TTC.
A titre subsidiaire, elle forme un appel en garantie à l'encontre des sociétés SMABTP, son assureur, SMG, son sous-traitant qui ne l'a pas mise en garde sur le choix du diamètre retenu et de la norme utilisée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1184, ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, tel qu'applicable aux faits d'espèce, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Ainsi, l'interdépendance des obligations réciproques nées d'un contrat synallagmatique autorise l'une des parties à ne pas exécuter son obligation ou à en suspendre l'exécution lorsque l'autre partie n'exécute pas la sienne.
Par ailleurs et en application de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi, le locateur d'ouvrage est tenu à l'égard de son cocontractant, d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, au titre des travaux qui lui sont confiés, de sorte qu'il lui incombe de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser.
Le locateur d'ouvrage est également tenu d'exécuter un travail exempt de vice, relevant d'une obligation de résultat.
En l'espèce, l'expert a considéré que le rapport de la société Diagstructure avait été réalisé sans cahier des charges, mais qu'il ne présentait pas d'anomalies par rapport aux normes auxquelles il faisait référence. Il a ajouté que si 'les essais réalisés n'étaient pas judicieux par rapport à l'objectif de déterminer les capacités résiduelles de résistance de l'ouvrage, cet objectif n'avait pas été formalisé par les donneurs d'ordre'. L'expert en a conclu qu'il ne pouvait formuler aucun reproche à l'encontre de la société Diagstructure et de ses sous-traitants.
La mission énoncée dans un tableau 'Cadre du détail estimatif à compléter sans modification' consistait à réaliser un 'Prélèvement béton par carottage (15 unités) et disqueuses (5 unités) et prélèvements armatures (4 unités)'.
La cour constate que la prestation de diagnostic a été exécutée entièrement et conformément aux règles de l'art, ainsi que le relève l'expert qui a expressément confirmé que les chiffres étaient exacts et que la norme utilisée était correcte.
L'expert a outre relevé que les chiffres auxquels les résultats avaient été comparés par la Société Foncière Lyonnaise n'étaient en réalité pas comparables puisque les normes utilisées dans le cadre des deux autres diagnostics confiés aux sociétés Rincent BTP et Outlabs Structures, n'étaient pas les mêmes, que les mesures n'avaient pas été prises au même endroit et qu'elles avaient été prélevées dans des conditions différentes.
Il n'appartient donc pas à la Société Foncière Lyonnaise de refuser le paiement des factures au motif que les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants en ce qu'ils divergent des autres essais issus des deux autres diagnostics, étant relevé que de tels essais se fondent sur des échantillons pour partie aléatoires et, partant, contiennent nécessairement une marge d'erreur.
Il est en outre observé que le procédé utilisé a été validé par le maître de l'ouvrage délégué initial, le maître d''uvre et l'ensemble des experts d'assurances, nonobstant l'existence de deux méthodes possibles.
Si la méthodologie choisie par l'intimée aurait pu être différente, l'expert a rappelé que le maître de l'ouvrage aurait dû formuler une demande différente, relevant que la société Diagstructure avait pourtant sollicité des précisions sur la méthodologie auxquelles il n'avait pas été répondu favorablement.
Ainsi, dans le cadre initial de la mise en concurrence de plusieurs diagnostiqueurs, la société Concrète, maître d''uvre, avait adressé par mail début décembre 2014 un tableau de type 'décomposition du prix global et forfaitaire' (DPGF) à la Société Foncière Lyonnaise pour une mise en parité des sociétés concurrentes.
Par mail du 5 décembre 2014, la société Diagstructure a sollicité des précisions, soulignant le caractère peu détaillé et approximatif du tableau à remplir et a demandé le cahier des clauses techniques générales (CCTG), auquel il lui a été répondu par la société Concrète, maître d''uvre, que la consultation n'avait pour objet que l'obtention de propositions cohérentes sans examen d'un quelconque cahier des clauses techniques et qu'il convenait de renseigner le détail estimatif vierge afin de lui permettre de juger de la qualité de l'offre.
La société Concrète avait donc fixé un cadre strict, sans modification possible, et sans vouloir donner d'éléments complémentaires aux fins de disposer de données brutes de diagnostic, sans préconisation, afin de ne pas être contrainte dans les choix techniques et rester libre dans les mesures à prendre.
Toutefois, dès lors que le tableau proposé faisait état de 'préconisation', la société Diagstructure a insisté, demandant à la Société Foncière Lyonnaise de préciser le cadre de cette mission pour s'assurer qu'il n'y avait pas de préconisation.
Par mail en date du 6 janvier 2015, la Société Foncière Lyonnaise, assistée d'un maître de l'ouvrage délégué et d'un maître d''uvre, a précisé qu'elle attendait bien la restitution d'un rapport exhaustif sans préconisation de sa part.
Il y a par ailleurs lieu de constater que l'objectif de cette commande n'a pas été précisé à la société Diagstructure en ce qu'elle ignorait s'il s'agissait de tester la zone impactée ou la résistance du béton.
Ainsi, au regard des correspondances échangées, la société Diagstructure a effectivement sollicité des éléments de précision, lesquels lui ont été refusés, la conduisant à faire le choix, non critiqué par l'expert, de la méthode issue des normes NF EN 12390-3 et NF 12504-1.
Si un diamètre supérieur de carottage pouvait permettre des résultats plus précis, estimé plus 'judicieux' par l'expert, les résultats obtenus à l'aide du carottage ainsi utilisé demeurent néanmoins conformes aux règles de l'art et ne sont pas constitutifs d'une faute de la société Diagstructure.
La cour relève par conséquent qu'en refusant de donner un cahier des charges demandé et en refusant toute observation méthodologique, la Société Foncière Lyonnaise se trouve désormais privée de pouvoir contester l'application d'une norme autorisée pour en déduire une faute de son prestataire.
Enfin, en ne donnant aucune suite aux sollicitations de la société Diagstructure pour débattre des résultats et des méthodes utilisées, et même de rencontrer l'intimée, la Société Foncière Lyonnaise n'est pas fondée à invoquer un manquement par son co-contractant à son devoir de conseil.
Il s'ensuit que la société Diagstructure a rempli ses obligations contractuelles, la seule circonstance selon laquelle les choix de méthodologie n'auraient pas été 'judicieux' ne suffisant pas à établir une faute de sa part.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a, d'une part, condamné la Société Foncière Lyonnaise à régler la somme de 30 319,20 euros TTC, assortie de 3 fois les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, à la société Diagstructure et, d'autre part, mis hors de cause les sociétés SMABTP, SMG, [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alice, et Allianz Iard, assureur de cette dernière.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Foncière Lyonnaise, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Diagstructure la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a en outre lieu de rejeter les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code précité.
***
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Condamne la Société Foncière Lyonnaise aux dépens d'appel et à payer à la société Diagstructure la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code précité.
La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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