CA Paris, 10 mars 2023, RG 21/01583
Vérifier : CA Paris, 10 mars 2023, RG 21/01583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 10 MARS 2023
(n° 44 /2023, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7OC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/09038
APPELANTS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [M] [H] ÉPOUSE [V]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentés et assistés par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [F] [R] EPOUSE [D] Géomètre
[Adresse 5]
[Localité 10]
née le 25 Mai 1983 à [Localité 13]
Représentés et assistés par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Marine ZAGAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [B] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté et assisté par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Madame [Z] [S] ÉPOUSE [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée et assistée par Me Dominique OZENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
S.C.P. FRICOTEAUX PILLEBOUT VAN ELSLANDE LANDE
[Adresse 1]
[Localité 11]
N° SIRET : D 3 32 088 996
Représentée et assistée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
S.C.P. [N]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
Assistée de Me Anne JOVANOVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
SMABTP, en qualité d'assureur de la Sté DEVILLETTE ET CHISSADON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIRET : 775 68 4 7 64
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Assistée de Me Lydie KOUAKOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P257
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré intialement fixé au 24 février 2023 puis prorogé au 3 mars 2023 et au 10 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère et par Céline Richard, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [O] ont fait procéder, en qualité de maître d'ouvrage, à la construction d'un pavillon sur un terrain situé au [Adresse 5].
M. [Y] est intervenu en qualité d'architecte suivant contrat en date du 31 juillet 2004.
La société Devillette et Chissadon, entreprise générale en liquidation judiciaire depuis le 17 février 2010, avait pour associé majoritaire M. [O]. Elle était assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale des constructeurs non réalisateurs, avec date d'effet au 6 octobre 2004.
Le permis de construire a été émis le 14 décembre 2004.
L'attestation d'achèvement des travaux a été délivrée le 27 novembre 2007.
Le pavillon a été divisé en deux lots vendus, pour le lot n°1, aux époux [V], par acte authentique en date du 21 août 2008 régularisé par Me [K] et, pour le lot n°2 aux époux [D], suivant acte authentique en date du 9 juillet 2009 régularisé par Me [P].
Les deux lots sont soumis au régime de la copropriété, un syndicat des copropriétaires ayant été constitué.
Se plaignant de fissures sur les murs extérieurs et d'inondations, les époux [V] et [D] ont effectué diverses déclarations de sinistres auprès de leurs assureurs respectifs, de celui de la copropriété et de la SMABTP, en qualité d'assureur de la SARL Devillette et Chissadon.
Faute d'obtenir satisfaction, les demandeurs ont diligenté une procédure de référé expertise, laquelle a été confiée à M. [L], par ordonnance du 23 septembre 2013. Le rapport d'expertise a été déposé le 31 octobre 2016.
Par acte en date du 19 juin 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], ainsi que les époux [V] et [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1641, 1231-1 et 1792 et suivants du code civil :
- La SCP Yves Fricoteaux, Xavier Pillebout, Hugues Van Elslande, notaires,
- La société Devillette et Chissadon ;
- M. [J] [Y], architecte ;
- M. et Mme [O],
- Me [C] [N], en sa qualité de représentant de la SCP Moyrand-[N], mandataire judiciaire et liquidateur de la SARL Devillette et Chissadon.
Par acte en date du 28 août 2018, M. [J] [Y] a fait assigner en intervention forcée devant le même tribunal la SMABTP, ès qualités d'assureur de la SARL Devillette et Chissadon aux fins de le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui.
Les affaires ont été jointes le 17 décembre 2018.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
Condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O], in solidum, à verser au titre de la diminution du prix de vente au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole en exercice, à M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] la somme la somme de 133 038,54 euros TTC avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de la décision ;
Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] de leurs demandes à l'encontre de la SCP Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslsande, de fixation au passif de la procédure collective de la société Devillette et Chissadon de leur créance, à l'encontre de la SMABTP, à l'encontre de M. [J] [Y],
Débouté M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] de leurs demandes, au titre du préjudice de jouissance, au titre des travaux de remise en état et des embellissements, au titre du temps passé lors des multiples inondations à lutter contre les entrées d'eau et à nettoyer, au titre du préjudice moral, et au titre du préjudice de santé,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O], in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole en exercice, à M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes de frais irrépétibles,
Condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais avancés dans le cadre de l'expertise, ces derniers à hauteur de 7 896 euros TTC lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Par actes des 22 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] ont interjeté appel du jugement, intimant M. [B] [O], et Mme [Z] [S] épouse [O], M. [J] [Y], la Smabtp, la SCP Moyrand-[N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Devillette et Chissadon et la SCP Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslande, notaires, devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [W] [V], [M] [H] épouse [V], M. [T] [D], Mme [F] [R] épouse [D], demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1641 et suivants du code civil, de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 243-2 du code des assurances, de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 10 décembre 2020 (RG n°18/09038) en ce qu'il a :
- Condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] in solidum à verser au titre de la diminution du prix de vente au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], à M. [W] [V], Mme [M] [H] épouse [V], M. [T] [D], Mme [F] [R] épouse [D] la somme de 133 038,54 euros TTC avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de la présente décision ;
- Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [W] [V], Mme [M] [H] épouse [V], M. [T] [D] et Mme [F] [R] épouse [D] de leurs demandes à l'encontre de la SCP Fricoteaux - Pillebout - Van Elslsande, de fixation au passif de la procédure collective de la société Devillette et Chissadon de leur créance, à l'encontre de la SMABTP, à l'encontre de M. [J] [Y] ;
- Débouté M. [W] [V], Mme [M] [H] épouse [V], M. [T] [D] et Mme [F] [R] épouse [D] de leurs demandes : au titre du préjudice de jouissance, au titre des travaux de remise en état et des embellissements, au titre du temps passé lors des multiples inondations à lutter contre les entrées d'eau et à nettoyer, au titre du préjudice moral, au titre du préjudice de santé ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Condamné M. [B] [O], et Mme [Z] [S] épouse [O] in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais avancés dans le cadre de l'expertise, ces derniers à hauteur de 7 896 euros TTC lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [B] [O], et Mme [Z] [S] épouse [O] in solidum à une somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Juger que la société Devillette et Chissadon a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de constructeur de l'immeuble sis au [Adresse 5] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
En conséquence,
- Juger que la SMABTP, en sa qualité d'assureur au titre de la garantie décennale, doit sa garantie à l'égard de la société Devillette et Chissadon compte tenu de l'engagement de la responsabilité de cette dernière en application de l'article 1792 du code civil ;
- Juger que M. [J] [Y] a engagé sa responsabilité de plein droit en sa qualité de constructeur de l'immeuble sis au [Adresse 5] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- Juger que M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés en leur qualité de vendeurs professionnels de l'immeuble du [Adresse 5], sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil ;
- Juger que la SCP Fricoteaux-[K], aux droits de laquelle vient la SCP Fricoteaux-Pillebout-Van Elslande, a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle en sa qualité de notaire rédacteur du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division de l'immeuble sis au [Adresse 5], sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
En conséquence, à titre principal,
Condamner in solidum M. [J] [Y], la Smabtp, M. [B] [O], Madame [Z] [S] épouse [O] et la SCP Fricoteaux - Pillebout - Van Elslande au paiement :
- de la somme de 170 000 euros TTC (procédant de la réévaluation de la somme de 133 038,54 euros TTC arrêtée au cours de l'expertise) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux époux [D] et aux époux [V], avec indexation sur l'indice Insee du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux de réparation à entreprendre pour la correction des désordres ;
- de la somme de 7 896 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux époux [D] et aux époux [V] au titre des frais avancés au cours de l'expertise pour les investigations menées sur l'état des canalisations et des fondations ;
- de la somme de :
136 710 euros au titre du préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre des travaux de remise en état et des embellissements ;
60 000 euros au titre du préjudice moral ;
12 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la détérioration de l'état de santé de la famille ;
Soit un total de 213 710 euros, à Mme [M] [H] épouse [V] et à M. [W] [V] ;
- de la somme de :
93 429 euros au titre du préjudice de jouissance ;
20 000 euros au titre des travaux de remise en état et des embellissements ;
80 000 euros au titre du préjudice moral ;
30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la détérioration de l'état de santé de la famille ;
Soit un total de 223 429 euros, à Mme [F] [R] épouse [D] et à M. [T] [D] ;
Subsidiairement,
Condamner in solidum M. [J] [Y], la SMABTP, M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] au paiement :
- de la somme de 170 000 euros TTC (procédant de la réévaluation de la somme de 133 038,54 euros TTC arrêtée au cours de l'expertise) au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux époux [D] et aux époux [V], avec indexation sur l'indice Insee du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de l'arrêt à intervenir, au titre des travaux de réparation à entreprendre pour la correction des désordres ;
- de la somme de 7 896 euros TTC au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux époux [D] et aux époux [V] au titre des frais avancés au cours de l'expertise pour les investigations menées sur l'état des canalisations et des fondations ;
- de la somme de :
136 710 euros au titre du préjudice de jouissance ;
5 000 euros au titre des travaux de remise en état et des embellissements ;
60 000 euros au titre du préjudice moral ;
12 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la détérioration de l'état de santé de la famille ;
Soit un total de 213 710 euros, à Mme [M] [H] épouse [V] et à M. [W] [V] ;
- de la somme de :
93 429 euros au titre du préjudice de jouissance ;
20 000 euros au titre des travaux de remise en état et des embellissements ;
80 000 euros au titre du préjudice moral ;
30 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la détérioration de l'état de santé de la famille ;
Soit un total de 223 429 euros, à Mme [F] [R] épouse [D] et à M. [T] [D] ;
Condamner la SCP Fricoteaux - Pillebout - Van Elslande au paiement d'une somme au titre de la perte de chance d'un montant de :
- 172 500 euros à M. [W] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] ;
- 137 500 euros à M. [T] [D] et Mme [F] [R] épouse [D].
Débouter M. [B] [O], et Mme [Z] [S] épouse [O] et la SCP Fricoteaux - Pillebout - Van Elslande de leur appel incident ;
Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SCP Moyrand-[N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Devillette et Chissadon ;
Condamner solidairement M. [B] [O], Mme [Z] [S] épouse [O], M. [J] [Y], la SMABTP et la SCP Fricoteaux - Pillebout - Van Elslande au paiement in solidum de la somme de 9 624 euros TTC au titre des frais d'expertise payés par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] au cours de la procédure ;
Condamner solidairement M. [B] [O], Mme [Z] [S] épouse [O], M. [J] [Y], la Smabtp et la SCP Fricoteaux - Pillebout - Van Elslande au paiement de la somme de :
- 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure de première instance ;
- 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, pour la procédure d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [J] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, de l'article 1240 du code civil, de l'article L. 124-3 du code des assurances, de l'article 699 du code de procédure civile, de l'article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 décembre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes formées à son encontre,
En conséquence,
- Le mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait infirmer le jugement attaqué en ce qu'il
a rejeté les demandes formées contre lui, il est demandé de :
- Condamner la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Devillette et Chissadon à le relever et le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts,
- Dire et juger que les époux [V] et [D] ne justifient ni dans leur principe ni dans leur montant de leur préjudice de jouissance, de leur demande au titre des embellissements, de leur préjudice physique et leur préjudice moral ;
- Rejeter les demandes de majoration des sommes présentées ;
- Rejeter la somme sollicitée de 170 000 euros au titre des travaux ainsi que les majorations de sommes sollicitées au titre des différents types de préjudices ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les époux [D] et [V] de leurs demandes formées à ce titre ;
- Juger mal fondés les appels en garantie de la SMABTP, de M. et Mme [O], de la S.C.P. Yves Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Elslande en ce qu'ils sont dirigés à son encontre et les en débouter ;
- Les rejeter purement et simplement en principal, intérêts, frais et dépens ;
- Condamner la SMABTP à le relever et le garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais au profit de quelque partie que ce soit, M. et Mme [V], M. et Mme [D], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. et Mme [O] et la SCP Fricoteaux Pillebout Van Elslande ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, les époux [D] et [V] ou tous succombants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, M. [B] [O] et Mme [Z] [S], épouse [O], demandent à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1792 et suivants du code de la construction et de l'habitation, des dispositions 1353 du code civil, de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 10 décembre 2020 en ce qu'il a :
- Condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] in solidum au titre de la diminution du prix de vente à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] la somme de 133 038,54 euros TTC avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction entre le 31 octobre 2016 et la date de la présente décision,
- Condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] in solidum à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, à M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et les frais avancés dans le cadre de l'expertise, ces derniers à hauteur de 7 896 euros TTC ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
Juger que la responsabilité de M. [B] [O] et Madame [Z] [S] épouse [O] n'est pas établie compte tenu des conditions des ventes des dits appartements en l'état ;
Juger que M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] sont bien fondés et recevables à être relevés de toute condamnation qui seraient mises à leur charge ;
Prononcer la mise hors de cause de M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] ;
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D], Mme [F] [D] née [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Juger que M. [J] [Y], architecte, a manqué à son obligation de conseil ;
Juger que M. [J] [Y] est responsable des désordres survenus dans les pavillons des époux [V] et [D] ;
Condamner M. [J] [Y] à garantir M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
À titre subsidiaire, sur le quantum des réclamations :
Juger que le coût des travaux réparatoires (lot n°3 et 4) constituent une amélioration de l'existant qui restera à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], des époux [V] et [D] ;
Juger que le coût du raccordement aux eaux de pluie sera supporté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], des époux [V] et [D] dès lors qu'aucun lien de causalité n'est démontré avec les désordres dénoncés dans l'assignation ;
Juger que le poste de travaux réparatoires (lot n°5) tel que retenu par l'expert judiciaire aux termes de son rapport ne relève pas de la garantie décennale ;
Juger que le coût des travaux réparatoires (lots n°1, 2 et 5) sera rejeté en l'absence de production d'éléments justificatifs ;
Juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux [V] et [D] n'est pas démontré, et n'a jamais été soumis à l'examen de l'expert judiciaire ;
Rejeter le coût de remise en état des embellissements en l'absence de devis ;
Rejeter le préjudice résultant du « temps passé et l'épreuve physique » en l'absence de justificatif ;
Rejeter le préjudice moral résultant d'une crainte d'une décote du bien en ce qu'il ne repose sur aucune étude ;
Ramener le préjudice moral allégué par les époux [V] et [D] à de plus justes proportions ;
Rejeter les fins, prétentions, demandes de condamnations formulées à ce titre à l'encontre de M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D] et Mme [F] [D] née [R] à verser à M. [B] [O] et Mme [Z] [S] épouse [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, M. [W] [V], Mme [M] [V] née [H], M. [T] [D] et Mme [F] [D] née [R] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SELARL [N] MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Devillette et Chissadon, demande à la cour, au visa des articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que les créances des appelants sont inopposables à la procédure collective de la société Devillette et Chissadon en l'absence de déclaration de créance dans les délais conformément aux articles L. 622-22, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la société Devillette et Chissadon n'a pas engagé sa responsabilité de constructeur de l'immeuble litigieux et qu'aucune responsabilité ne peut être retenue à son encontre ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 10 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [W] [V], Mme [M] [H] épouse [V], M. [T] [D] et Mme [F] [R] épouse [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- Rejeter toutes demandes et prétentions formées par les appelants à son égard ;
A titre subsidiaire :
Dire que toute condamnation qui serait prononcée à son encontre devra être garantie par la SMABTP en sa qualité d'assureur ;
En tout état de cause :
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], M. [W] [V], Mme [M] [H] épouse [V], M. [T] [D] et Mme [F] [R] épouse [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Devillette & Chissadon, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
À titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par la tribunal judiciaire de Bobigny le 10 décembre 2020, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formulées à son encontre ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Prononcer sa mise hors de cause en l'absence de réception et d'un vice caché à la réception ;
- Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ;
- Rejeter les demandes, fins et prétentions formulées par M. [Y] à son égard;
- Rejeter la demande d'appel en garantie formulée par la SCP Fricoteaux à son encontre ;
À titre très subsidiaire :
- Juger que M. [Y], architecte a manqué à son obligation de conseil ;
- Juger que M. [Y] est responsable d'une partie des désordres survenus dans les pavillons des époux [V] et [D] ;
- Juger qu'elle est bien fondée et recevable à être relevée et garantie indemne de toute condamnation qui seraient mises à sa charge, au bénéfice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], aux époux [V] et des époux [D], par M. [Y] et par la SCP Fricoteaux ;
À titre très subsidiaire, sur le quantum des réclamations :
- Juger que le coût des travaux réparatoires (lot n°3 et 4) constitue une amélioration de l'existant qui restera à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], des époux [V] et [D] ;
- Juger que le coût du raccordement aux eaux de pluie sera supporté par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], des époux [V] et [D] dès lors qu'aucun lien de causalité n'est démontré avec les désordres dénoncés dans l'assignation ;
- Juger que le poste de travaux réparatoires (lot n°5) tel que retenu par l'expert judiciaire aux termes de son rapport ne relève pas de la garantie décennale ;
- Juger que le coût des travaux réparatoires (lots n°1, 2 et 5) sera rejeté en l'absence de production des éléments réclamés par la SMABTP en cours d'expertise, tels que le cahier des charges rédigé par le maître d''uvre Déterminant ;
- Juger que sa garantie n'est pas mobilisable en matière de dommages immatériels ;
- Juger que le préjudice de jouissance allégué par les époux [V] et [D] n'est pas démontré, et n'a jamais été soumis à l'examen de l'expert judiciaire ;
- Rejeter le coût de remise en état des embellissements en l'absence de devis ;
- Rejeter le préjudice résultant du « temps passé et l'épreuve physique » en l'absence de justificatif ;
- Rejeter le préjudice moral résultant d'une crainte d'une décote du bien en ce qu'il ne repose sur aucune étude ;
- Rejeter le préjudice moral allégué par les époux [V] et [D] à de plus justes proportions ;
En conséquence :
- Rejeter les fins, prétentions, demandes de condamnations formulées à ce titre à son encontre ;
- Rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [Y] à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner la SCP Fricoteaux à la relever et la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires, les époux [V] et les époux [D], ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux dépens, y compris ceux de première instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2022.
MOTIFS
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires, des époux [V] et des époux [D]
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires, les époux [V] et les époux [D] poursuivent l'infirmation du jugement, soutenant que la société Devillette et Chissadon, en liquidation judiciaire et unique entreprise intervenue sur le chantier de construction aux termes d'un contrat de louage d'ouvrage oral et bénévole avec une sphère d'intervention bien définie, a vu sa responsabilité engagée au regard des conclusions - non contestées - de l'expertise judiciaire. Ils en déduisent qu'il y a lieu de condamner la SMABTP, assureur en responsabilité décennale de la société Devillette et Chissadon, à réparer les préjudices subis par les appelants. A ce titre, ils exposent que la SMABTP a reconnu sa garantie en indemnisant une première fois les époux [D] pour les désordres d'infiltration d'eau sous terrasse au droit du skydôme. Ils ajoutent que l'identité de l'assureur est mentionnée dans les deux actes de vente et l'attestation d'assurance est annexée aux titres, que la société Devillette et Chissadon est également citée dans les titres de propriété des deux acquéreurs et, enfin, qu'une réception tacite est intervenue par la volonté non équivoque manifestée par les époux [O] de recevoir les travaux.
M. [Y], architecte, lequel a a minima établi les plans de l'immeuble et constitué le dossier de permis de construire, a également engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, au motif que la limitation de sa mission n'est pas exonératoire dès lors qu'il doit en tout état de cause s'assurer du caractère réalisable du projet et, notamment, tenir compte des contraintes de sol que présentait le terrain argileux.
S'agissant des époux [O], les appelants soutiennent qu'ils ont, en leur qualité de vendeurs professionnels, engagé leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et 1645 du code civil. Ils demandent par conséquent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation à réparer l'entier préjudice subi du fait des vices affectant l'immeuble, soit le préjudice de jouissance, les travaux de remise en état des embellissements et les préjudices moral et de santé.
Concernant enfin la SCP Fricoteaux-Pillebout-Van Elslande, ils estiment que le notaire a engagé sa responsabilité professionnelle délictuelle dès lors qu'il a manqué à son devoir de conseil commettant ainsi une faute à l'égard des acquéreurs, en ce que les actes de vente ainsi que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété de 2008 contenaient l'indication erronée de l'existence d'une garantie dommages-ouvrage, laquelle était inexistante. Ils sollicitent à ce titre l'infirmation du jugement aux termes duquel une faute de l'office notarial a été reconnue par le tribunal qui a toutefois considéré qu'il n'existait aucun lien de causalité entre ladite faute et l'apparition des désordres.
Le syndicat des copropriétaires, les époux [V] et les époux [D] concluent à la condamnation in solidum des intimés à réparer leur entier préjudice. Subsidiairement, ils sollicitent, au cas où la faute professionnelle commise par l'office notarial ne serait pas reconnue comme ayant directement concouru à la réalisation du dommage, la réparation de leur préjudice par l'octroi d'une indemnité pour perte de chance de ne pas avoir pu conclure des actes de vente à des conditions plus favorables.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société Devillette et Chissadon, fait valoir en réplique que la sphère d'intervention de son assurée n'est pas démontrée dès lors qu'aucun marché, ni aucun ordre de service, ni aucune autre pièce contractuelle n'atteste de l'intervention de cette entreprise, et que le syndicat des copropriétaires a déclaré aux termes de son assignation que les travaux ont été réalisés bon gré mal gré par une autre entreprise. Elle ajoute en outre qu'en l'absence de réception, sa garantie n'est pas due car elle n'a jamais pris effet.
Subsidiairement, elle soutient que M. [Y] a commis des fautes de conception en ne prenant pas en compte la sensibilité du sol aux variations hydriques et que les pièces versées aux débats ne permettent pas de limiter sa mission au seul établissement d'un permis de construire.
Me [N], en qualité de mandataire liquidateur de la société Devillette et Chissadon, après avoir rappelé que les créances non déclarées sont inopposables à la procédure de liquidation judiciaire, sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la sphère d'intervention de la société Devillette et Chissadon n'est démontrée par aucun document contractuel, reprenant en substance les moyens développés par la SMABTP.
M. [Y], maître d'oeuvre, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été retenue contre lui. Il énonce que si l'architecte est présumé responsable des désordres de nature décennale, cette présomption de responsabilité ne s'applique qu'à condition que les désordres lui soient imputables, c'est-à-dire qu'ils relèvent de sa sphère d'intervention. Il soutient que sa mission était limitée aux phases de dossier d'étude, avant-projet détaillé, dépôt et obtention de permis de construire, à l'exclusion de toute conception technique des ouvrages. Il ajoute que le projet de construction des deux pavillons qu'il a établi était parfaitement réalisable au regard des contraintes de sol de la commune, seule l'entreprise étant responsable des éventuels défauts de mise en oeuvre.
Les époux [O] réfutent toute responsabilité de leur part, au motif que les actes de compromis prévoyaient que la cession des pavillons intervenaient 'en l'état' sans garantie de la part du vendeur. Ils ajoutent que l'expert a retenu une responsabilité conjointe, sur le plan technique, de la société Devillette et Chissadon intervenue en tant qu'entrepreneur tous corps d'état, ainsi que de l'architecte, au vu des désordres relevant d'un défaut de conception, soulignant que l'architecte ne rapporte pas la preuve du caractère limité de sa mission et qu'en tout état de cause, il devait prendre en compte la nature des sols dans l'élaboration des plans de permis de construire. Enfin, sur l'intervention du notaire, ils rappellent que les acquéreurs étaient assistés par leur propre notaire et que les notaires de part et d'autre savaient qu'aucune assurance dommages-ouvrage n'avait été souscrite, mais que la société Devillette et Chissadon avait souscrit une assurance de responsabilité civile décennale.
La SCP Fricoteaux Xavier Pillebout et Hugues Van Eslande, notaires associés, poursuit la confirmation du jugement en ce que le tribunal a estimé que les préjudices dont les demandeurs sollicitaient réparation ne présentaient aucun lien de causalité avec la faute retenue, dès lors que les demandeurs formulaient les mêmes demandes, in solidum, à l'encontre de l'ensemble des défendeurs, au visa de l'article de l'article 1231-1 du code civil. La SCP sollicite toutefois l'infirmation du jugement concernant la faute retenue à son égard tenant à la mention erronée de l'existence d'une assurance dommages-ouvrage dans l'acte concernant les époux [V], considérant que les acquéreurs savaient qu'il s'agissait en réalité d'une assurance décennale. Elle oppose enfin l'absence de toute faute s'agissant de l'acte authentique concernant les époux [D] aux termes duquel il est bien indiqué que le vendeur n'avait souscrit aucune police d'assurance dommages-ouvrage.
Réponse de la cour
Sur les désordres et leur origine
Il résulte du rapport d'expertise les désordres suivants :
- Infiltration d'eau du carrelage de la cuisine chez M. et Mme [D],
- Inondation de la terrasse arrière et infiltration à travers les murs du pavillon,
- Fissuration des murs porteurs des pavillons en façade arrière chez M. [V] et en façade avant chez M. [D] au niveau d'ouverture du garage,
- Fissuration des murs de clôture du jardin côté M. et Mme [D] et côté M. et Mme [V],
- La canalisation d'évacuation du regard R3 est un drain annelé vraisemblablement constitué d'un
fourreau poinçonné artisanalement,
- Canalisation de drainage annelée vraisemblablement constituée d'un fourreau poinçonné artisanalement,
- Cassure et contre-pente dans les canalisations.
S'agissant de la cause de ces désordres, l'expert énonce que l'infiltration d'eau sous le carrelage au niveau de la cuisine chez M. [D], rendant cette pièce inutilisable, est due :
- à l'absence totale d'étanchéité (enduit) depuis l'extérieur du mur de cuisine côté façade arrière en limite de propriété,
- au vide entre les murs de propriété qui forme une rétention d'eau par temps de pluie, favorisant ainsi l'infiltration d'eau,
- à une probable remontée capillaire perceptible grâce aux traces de moisissures et au décollement de la peinture,
- au système de drainage et d'évacuation des eaux devant être amélioré en raison du terrain du voisin qui se trouve en pente vers le mur de la cuisine sinistré,
- au défaut de l'étanchéité en plomb au droit du mur mitoyen du pignon droit,
- au défaut d'étanchéité (parpaings à nu) pouvant entraîner des infiltrations du mur pignon droit du garage de M. [D].
Concernant les réseaux sous la terrasse, l'expert constate un défaut d'étanchéité. Il précise que le regard R2 au droit de l'évacuation pluviale en façade arrière récolte les eaux de pluie des deux terrasses en dalle de gravillons posés sur un lit de sable, les eaux pluviales du pavillon sinistré ainsi que celles d'une canalisation du drainage provenant de la propriété avoisinante. Au vu de la quantité d'eau récoltée, il estime que ce regard est sous-dimensionné et cassé le rendant inapte à sa destination.
Il constate par ailleurs que les tuyaux de drainage sont constitués de fourreaux poinçonnés artisanalement présentant divers défauts : contre-pente, cassures en point haut, présence de sable dans les drainages et raccord entre les fourreaux hors norme. Les tuyaux sont noyés directement dans le sablon sans feutre de protection. Ils ne sont ni efficaces, ni conformes aux règles de l'art.
L'expert relève une fissuration des murs porteurs. Ces fissures sont localisées au niveau des ouvertures et en forme d'échelle ou à 45°. Ce type de fissure provient du tassement différentiel des fondations. La faible capacité portante du sol, l'hétérogénéité du système de fondation et notamment l'absence de ferraillage sont les causes principales de ce phénomène. Il observe également que les défauts des réseaux d'évacuation d'eau de la terrasse arrière favorisent le contact entre l'eau de pluie et le sol sous fondation qui est très sensible aux variations hydriques, lequel facteur aggrave les désordres.
Les époux [O], la SMABTP et M. [Y] font valoir que la fissuration des murs porteurs des pavillons en façade arrière chez les époux [V] et en façade avant chez les époux [D] au niveau de l'ouverture du garage n'a pas été constatée et résulte uniquement des procès-verbaux de réunions des 21 novembre 2013 et 6 juin 2014.
Toutefois, la mission de l'expert a été étendue, par ordonnance du 1er juin 2016, deux autres réunions ont eu lieu les 20 janvier 2015 et 26 juin 2016, et il ressort expressément dans le paragraphe du rapport d'expertise énumérant les désordres en page 16 la mention 'Fissuration des murs porteurs des pavillons en façade arrière chez M. [V] et en façade avant chez M. [D] au niveau d'ouverture du garage'.
Concernant les fissures sur les trois murs de clôture de la terrasse arrière, l'expert observe qu'ils jouent un rôle de mur de soutènement notamment les murs M1 et M2 qui retiennent le terrain de 3m et 2m de hauteur. Ils sont constitués de parpaings sans poteau raidisseur ou des contreforts. Il énonce qu'une telle construction n'est pas adaptée à ce type d'ouvrage et que ces trois murs présentent des fissurations horizontales et un basculement. Il explique que ce phénomène est à l'origine de la poussée du terrain en place due à la présence d'eau et des remblais derrière le mur.
S'agissant des réseaux d'évacuation devant le pavillon, l'expert rapporte qu'il y eu des nouvelles inondations en mai 2016, ayant laissé entrer l'eau toute la journée par les murs et la dalle de la pièce du coin. L'évacuation des eaux pluviales ne semble pas adaptée pour empêcher le refoulement en cas de fortes arrivées d'eau.
Enfin, l'expert énonce que la [Adresse 12] est située dans une zone à fort risque de gonflement et de mouvement de sol en raison de la présence d'argile gonflant, alors qu'aucune disposition particulière n'a été prise en compte dans la construction.
Par conséquent et comme l'a relevé le tribunal, la matérialité des désordres est établie.
Sur les responsabilités
Sur la qualification des désordres
Il résulte de l'article 1792 du code civil qu'un dommage, même résultant d'un vice du sol, revêt un caractère décennal s'il compromet la solidité de l'ouvrage, ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, rend l'ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l'ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Sont ainsi présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou n'entrent pas dans leur sphère d'intervention de sorte qu'ils ne peuvent leur être imputés.
Enfin, l'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.
En l'espèce, il est constant qu'aucune réception expresse n'est intervenue.
Toutefois, en présence d'une volonté non équivoque des époux [O], maîtres de l'ouvrage, d'accepter les travaux qui se déduit notamment de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux signée par eux le 2 mai 2007, déposée le 28 novembre 2007, et de la division en lots de l'immeuble en vue de sa vente dès le 21 février 2008 puis de sa mise en vente partielle à cette même date, il convient de constater que l'ouvrage a été réceptionné tacitement le 28 novembre 2007.
Il s'ensuit que la SMABTP est mal fondée à se prévaloir de l'absence de réception des travaux et, partant, de l'absence de cette condition essentielle à la mise en oeuvre de la garantie décennale.
En outre, au vu de l'ensemble des désordres ci-dessus décrits et en l'absence de contestation sur ce point, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a considéré que ceux-ci rendaient l'ouvrage impropre à sa destination par leur gravité, leur généralisation et l'inconvénient d'usage qu'ils génèrent.
Sur la responsabilité de la société Devillette et Chissadon et l'action directe contre la SMABTP, assureur décennal de la société Devillette et Chissadon
L'expert a retenu que les désordres relevaient de malfaçons et de non-conformités aux normes et règles de bonne construction imputables au constructeur, soit la société Devillette et Chissadon, notamment liées aux canalisations hydrauliques non adaptées, à l'absence de drainage des eaux de pluie, à l'absence d'étanchéité des murs au niveau de la cuisine des époux [D] et, enfin, à l'insuffisance des fondations à l'avant dans un sol de moins bonne qualité qu'à l'arrière.
Le tribunal a dit que les créances des demandeurs étaient inopposables à la procédure collective de la société Devillette et Chissadon en l'absence de déclaration de créances à son encontre et a, par conséquent, rejeté toute demande formée à l'encontre de la société Devillette et Chissadon, ce chef du dispositif n'étant pas contesté.
Il est en outre observé que si le mandataire liquidateur de la société Devillette et Chissadon est partie à la procédure devant la cour, aucune demande n'est formée à son encontre.
S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l'article 1792 du code civil suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.
En l'espèce, la cour observe qu'aucun document contractuel, aucun marché, aucun ordre de service, aucun compte rendu de chantier, aucun paiement, aucun procès-verbal de réception n'a été produit aux débats.
En cause d'appel, les époux [O] versent une facture émise par la société Devillette et Chissadon 'pour la construction d'une 2ème maison' datant du mois de juin 2007, alors que le chantier litigieux a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 2 mai 2007, de sorte qu'il n'est pas démontré que cette facture soit en lien avec ledit chantier. Au surplus, dès lors que l'émission d'une facture est impropre à établir à elle seule que son auteur a fourni les prestations alléguées dont, au demeurant, aucune preuve de paiement n'est rapportée, et dont l'exécution est contestée par son auteur, il ne peut s'en déduire que la société Devillette et Chissadon est intervenue pour la réalisation des deux pavillons, ainsi qu'il a été justement statué par le tribunal.
La seule facture émise par une société tierce - la société AMCC - en lien avec le chantier litigieux et dûment acquittée par la société Devillette et Chissadon à concurrence de 10 764 euros - ne concerne que les fenêtres, vitrages et portes.
Il est également relevé que M. [O] a été associé majoritaire et gérant jusqu'au 29 juillet 2008 de la société Devillette et Chissadon, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 février 2010, cette situation entretenant une confusion entre le maître de l'ouvrage et le prétendu constructeur.
Par ailleurs, il ressort de l'assignation des appelants qu'une autre entreprise est intervenue sur le chantier en ce que 'Les travaux sont réalisés bon gré mal gré par une autre entreprise'. Ils affirment en outre qu'en mai 2007, date de la déclaration d'achèvement des travaux, 'le chantier était loin d'être achevé'.
La seule circonstance selon laquelle la SMABTP a versé la somme de 1 471,57 euros aux époux [D] le 12 janvier 2011, au titre des infiltrations de la dalle du skydôme, ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité de la société Devillette et Chissadon concernant les désordres dénoncés par les appelants et ne démontre pas plus le périmètre de son intervention.
Il n'est donc pas démontré une intervention de la société Devillette et Chissadon au-delà de la fourniture des fenêtres, portes et vitrages (cf supra) de sorte que le lien de causalité entre la sphère d'intervention de cette société et les désordres n'est pas établi.
Par conséquent, c'est par une exacte appréciation des pièces versées aux débats que le tribunal a dit que l'imputabilité des désordres à la sphère d'intervention de la société Devillette et Chissadon n'était pas établie et que, partant, aucune responsabilité de ce constructeur ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner le bien fondé de l'action directe exercée par les appelants à l'encontre de la SMABTP et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], les époux [V] et les époux [D] de leurs demandes à son encontre.
Sur la responsabilité de M. [Y]
M. [Y] a produit un contrat de maîtrise d''uvre du 31 juillet 2004 entre M. [B] [O] et MM. [J] [Y]-[T] Copain Architectes sur lequel est expressément indiquée la mention selon laquelle « la mission est limitée à la phase du Permis de construire, le maître d'ouvrage se réservant le droit d'assumer seul le reste de la mission. Celui-ci communiquera à la maîtrise d''uvre les pièces contractuelles intéressant l'ouvrage ».
Le règlement était divisé en deux phases :
1. Dossier relatif aux études, avant-projet détaillé, dépôt de permis de construire,
2. Obtention du permis de construire.
Les plans du dossier du permis de construire versés aux débats ne donnent pas de détails techniques de structure ni des fondations qui relèvent du domaine des plans d'exécution.
La circonstance selon laquelle le cachet de M. [Y] apparaît sur les documents annexés au permis de construire, et son nom apparaît sur le panneau d'affichage 'chantier interdit au public' ressortant du constat d'huissier, ne suffit pas à démontrer que M. [Y] avait en charge une maîtrise d'oeuvre complète.
Enfin, il n'est pas non plus démontré qu'il incombait à M. [Y] de procéder à une étude des sols, l'expert indiquant que les détails techniques de structure et des fondations procèdent du domaine des plans d'exécution, de sorte qu'aucune faute de conception ne peut lui être reprochée.
Ainsi, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté la responsabilité de M. [Y] comme ne pouvant être invoquée pour ces désordres qui relèvent de l'exécution des travaux.
Sur la responsabilité de M. et Mme [O]
Les articles 1641 et suivants du code
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.