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CA Paris, 10 mars 2023, RG 21/10906


Vérifier : CA Paris, 10 mars 2023, RG 21/10906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
21/10906
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
Arrêt
Id
640c2b0441a1d5fb02e828d0

Texte de la décision

20,804 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 MARS 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3BK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/11155

APPELANT

Monsieur [U] [D] né le 24 octobre 1980 à [Localité 15] ([Localité 15])

CCAS 29

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assisté de Me Jimmy MATRAS de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Mickaël CUN IN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉS

Monsieur [N] [X] né le 9 octobre 1971 à [Localité 17] ([Localité 17])

[Adresse 2]

[Localité 13]

Madame [T], [M] [R] épouse [X] née le 04 novembre 1974 à [Localité 16] ([Localité 16])

[Adresse 2]

[Localité 13]

Tous deux représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistés de Me Laure JACQUEZ-DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1332

Monsieur [A] [V]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Assignation devant la cour d'appel en date du 06 Août 2021 conformément à l'article 659 du code procédure civile.

Madame [K] [E] épouse [V]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Assignation devant la cour d'appel en date du 06 Août 2021conformément à l'article 659 du code procédure civile

Etablissement Public l'Agence des ESpaces Verts Ile de France immatriculée au SIREN sous le numéro 287 500 052 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,

[Adresse 10],

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représenté par Me François CHASSIN de L'AARPI CHASSIN- COURNOT- VERNAY avocat au barreau de PARIS, toque : A0210

S.A. ENEDIS anciennement dénomée ERDF, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée et assistée de Me François TRECOURT de la SELASU TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0510

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude CRETON, président de chambre

Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par acte authentique du 13 octobre 2008, M. [U] [D] a acquis de Mme [O] [G] un terrain nu, sis [Adresse 2] à [Localité 13] (93), cadastré section J numéro [Cadastre 1], d'une surface de 8 ares 48 centiares, au prix de 85 000 €. A la demande de M. [D] qui avait mis dans la cause l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section CA numéro [Cadastre 4], Mme [Z] [C], propriétaire de la parcelle voisine cadastrée, section J numéro [Cadastre 9], ainsi que M. [A] [V] et Mme [K] [E], épouse [V] (les époux [V]), propriétaires de la parcelle cadastrée section J numéro [Cadastre 6], le juge des référés, par ordonnance du 10 juillet 2015, a désigné M. [P] [W] en qualité d'expert, avec pour mission de constater, le cas échéant, l'enclavement de la propriété de M. [D].

L'expert a déposé son rapport le 28 janvier 2019.

Le 6 juillet 2016, Mme [C] a vendu son bien à M. Jean Christophe [X] et Mme [T] [R], épouse [X] (les époux [X]).

Postérieurement à des travaux de terrassement réalisés par M. [D], un arrêté de péril imminent prescrivant des travaux d'urgence a été pris le 1er Août 2017 par le maire de [Localité 13]. Ces travaux ont été exécutés d'office par cette commune. Par un arrêté de péril ordinaire du 24 août 2017, le maire de la même commune a requis la réalisation d'une étude de sol et la mise en place d'une solution pérenne de maintien des terres sur le terrain de M. [D].

M. [D] a assigné les époux [X], les époux [V], l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France et la société ERDF par actes d'huissier du 30 octobre 2019 afin que fût constaté l'enclavement de son terrain et que fût ordonné le déplacement du poteau électrique.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 mai 2021, le Tribunal judiciaire de Bobigny a :

- débouté M. [D] de sa demande tendant à l'établissement d'une servitude légale de passage,

- condamné M. [D] à payer aux époux [X] les sommes de 11 230 € au titre du préjudice matériel avec actualisation selon l'évolution de l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement depuis le 17 octobre 2017, et de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance,

- débouté les époux [X] du surplus de leurs demandes principales,

- débouté l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France de ses demandes indemnitaires,

- débouté les époux [X] et l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France de leurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice,

- condamné M. [D] aux dépens,

- condamné M. [D] à payer en vertu de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [X] la somme de 2 000 €, à l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, celle de 2 000 €,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 avril 2022, M. [D], appelant, demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et constater l'état d'enclavement de sa parcelle,

- constater son choix de la proposition 2 formulée par l'expert,

- faire droit à cette proposition de servitude,

- ordonner le déplacement du poteau électrique par ERDF aux frais de cette dernière,

- ordonner le déplacement du coffret gaz aux frais des époux [V],

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [X] de leurs demandes supplémentaires,

- les débouter de leur appel incident ainsi que de toutes demandes plus amples ou contraires,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un préjudice de jouissance aux époux [X] et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

- réformer le jugement entrepris et débouter les époux [X] et l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- constater qu'il a dû engager des frais pour faire valoir son droit et, notamment, mettre à la charge des époux [X] et de l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France les frais d'expertise,

- condamner les époux [X] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouter Enedis et l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France de leurs demandes en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner in solidum les époux [X], les consorts [V], l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France et Enedis aux dépens.

Par dernières conclusions du 21 avril 2022, les époux [X] prient la cour de:

- vu les articles 16 du Code de procédure civile, 1241, 1244, 682 du Code civil, 1,2,3 et le préambule du règlement du plan d'urbanisme de la commune de [Localité 13] et, en particulier, le règlement de la zone N,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. [D] de ses demandes,

- faire droit à leur appel incident,

- porter l'indemnité pour trouble de jouissance de la somme de 3 000 € à celle de 10 000€,

- condamner M. [D] à exécuter les injonctions de l'arrêté de péril du 24 août 2017, savoir :

. une étude de sols par un bureau spécialisé,

. la mise en place d'une solution pérenne de maintien, toutes solutions retenues devant faire l'objet de l'aval d'un bureau de contrôle et tout travaux devant être effectués par des entreprises spécialisées et / ou un bureau de contrôle après obtention des autorisations administratives,

- condamner M. [D] à entreprendre les démarches nécessaires en vue de la mainlevée de l'arrêté de péril ordinaire dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et à justifier également de la mainlevée du péril ordinaire dans un délai de trois mois,

- assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,

- condamner M. [D] à leur verser la somme de 5 000 € à titre de procédure abusive,

- condamner M. [D] à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 14 avril 2022, l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France demande à la Cour de :

- vu les articles 682 et suivants, 1300, 1303 et suivants du Code civil, 32-1 et 700 du Code de procédure civile, le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 13],

. à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] d'établissement d'une servitude de passage légal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] à lui verser la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

. subsidiairement : débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,

. A titre incident :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement des frais engagés pour le désenclavement du terrain de M. [D] et au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner, en conséquence, M. [D] à lui payer la somme de 5 694 € au titre de l'enrichissement injustifié, et celle de 1 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive,

. en tout état de cause : condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 27 décembre 2021, la SA Enedis, anciennement dénommée ERDF, requiert de la cour de :

- vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause :

- juger les demandes de M. [D] irrecevables et mal fondées,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Les époux [V] n'ont pas constitué avocat, chacun des époux ayant été assigné par acte délivré en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile.

Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

SUR CE:

1) Sur le déplaçement du poteau électrique et du coffret gaz

Selon le titre de propriété de M. [D] du 13 octobre 2008, la parcelle acquise, cadastrée section J numéro [Cadastre 1], est en nature de 'terrain nu' d'une superficie de 848 mètres carrés. L'expert judiciaire a indiqué que cette parcelle était classée en zone N par le plan local d'urbanisme de [Localité 13], approuvé par délibération du conseil municipal du 17 novembre 2004, modifié par délibérations des 28 juin 2006, 13 décembre 2006, 11 juillet 2007, 15 décembre 2010 et 19 décembre 2012, zone qui doit conserver 'son caractère dominant de zone naturelle paysagère et boisée' et dont toute urbanisation est exclue, toutes constructions limitativement énumérées devant être expressément autorisées.

L'expert judiciaire a constaté que le terrain de M. [D] dispose d'une issue sur la voie publique ([Adresse 2]) par la parcelle voisine, cadastrée section CA numéro [Cadastre 4], appartenant à l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, grâce à un passage d'une largeur limitée à deux mètres 'en raison de la présence d'un poteau EDF et d'un arbre' (rapport d'expertise, p. 9). Estimant que cette largeur était insuffisante au regard de l'article N3 du plan local d'urbanisme qui impose une largeur de 3,50 mètres pour qu'un terrain soit constructible, l'expert judiciaire a proposé deux 'possibilités' :

- 1ère possibilité : passage sur la parcelle de l'établissement public Agence des espaces verts, d'une superficie de 28 mètres carrés, nécessitant le déplacement du poteau ERDF, la suppression de l'arbre et du muret devant la propriété des époux [V], cette solution ne permettant pas, néanmoins, un passage d'une largeur de 3,50 mètres ;

- 2ème solution : passage sur une surface de 1 mètre carré sur la parcelle des époux [X] et sur une surface de 17 mètres carrés sur celle de l'établissement public Agence des espaces verts. Après suppression de l'arbre, du parapet des époux [V] et le déplacement du poteau ERDF, la largeur du passage est de 3,50 mètres carrés.

Conformément aux préconisations de l'expert, l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a arraché l'arbre situé sur sa propriété.

En cause d'appel, M. [D] demande que soit constaté son choix pour la proposition 2 de l'expert, qu'il soit fait droit à ce choix et que soit ordonné le déplacement du poteau électrique par ERDF aux frais de celle-ci, ainsi que du coffret-gaz des époux [V].

Il résulte de ces éléments qu'actuellement, la parcelle de M. [D] dispose d'une issue sur la voie publique par un passage d'une largeur de 2 mètres situé sur la parcelle de l'établissement public Agence des espaces verts dont ce dernier ne conteste pas l'usage. Ce terrain n'étant pas constructible, il incombe à M. [D] d'établir que cet accès est insuffisant pour assurer la desserte complète de son fonds.

Or, d'une part, M. [D] n'établit pas avoir le projet de réaliser sur la parcelle J [Cadastre 1] une des constructions limitativement énumérées par le plan local d'urbanisme précité, de sorte que la nécessité d'un passage d'une largeur de 3,50 mètres n'est pas fondée, étant observé, en outre, que le déplacement du poteau d'électricité, situé sur le domaine public, ne pourrait être ordonné en l'absence de mise en cause de la commune.

D'autre part, M. [D], qui se prévaut de la décision n° 219-805 QPC du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2019, ne prouve pas davantage appartenir aux gens du voyage et être en droit, en cette qualité, de stationner une caravane sur la parcelle dont il est propriétaire, ne justifiant d'aucune déclaration préalable auprès de la commune de [Localité 13] relative à une telle installation

Il s'en déduit que M. [D] n'établit pas que la largeur de deux mètres dont est doté le passage desservant sa parcelle est insuffisante pour l'utilisation normale de ce fonds.

En conséquence, M. [D] doit être débouté de ses demandes.

2) Sur les demandes reconventionnelles des époux [X]

Ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal, les effondrements partiels sur la propriété des époux [X] ont été provoqués par les creusements et déplacements de terres nés du terrassement réalisé par M. [D]. Ce dernier ne démontre pas que le préjudice matériel des époux [X] serait dû à l'état d'enclave de sa parcelle dont il vient d'être dit qu'elle avait une issue suffisante sur la voie publique.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à réparer le préjudice matériel des époux [X].

Depuis les arrêtés de péril des 1er et 24 août 2017, la commune de [Localité 13] a réalisé des travaux d'urgence exigés par le premier de ces arrêtés. En l'absence d'éléments relatifs à l'état des lieux postérieurement à ces travaux, les époux [X] n'établissent pas que la non-exécution par M. [D] des prescriptions de l'arrêté de péril ordinaire du 24 août 2017 constitue un trouble anormal de voisinage auquel il conviendrait de mettre fin.

Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande de condamnation de M. [D] à exécuter sous astreinte les injonctions de l'arrêté de péril ordinaire du 24 août 2017.

Le Tribunal a justement évalué à la somme de 3 000 € le préjudice de jouissance subi par les époux [X] eu égard à la nature des désordres et à la situation de péril induite, de sorte que le jugement entrepris sera encore confirmé de ce chef.

3) Sur les demandes reconventionnelles de l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France

L'expert judiciaire, après avoir relevé que la largeur du passage était limitée à deux mètres, notamment, en raison de la présence d'un arbre, a préconisé la suppression de ce dernier ce que l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France a fait.

L'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France assure la desserte de la parcelle de M. [D] par pure tolérance. L'arrachage de l'arbre a été réalisé dans le seul but d'améliorer la commodité d'accès au bien de M. [D]. Il en résulte un enrichissement injustifié de M. [D] au détriment de l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France qui réclame une indemnité d'un montant de 1 200€.

A l'appui de cette évaluation, l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France verse aux débats une facture du 1er juin 2017 (pièce 6) d'un montant de 2 972,52  € correspondant à l'abattage de plusieurs arbres. La Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer l'indemnisation à la somme de 500 € au paiement de laquelle il convient de condamner M. [D].

Le bornage de la parcelle de l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France en vue de sa vente partielle à la commune de [Localité 13] n'a pas appauvri l'établissement public, de sorte que sa demande en paiement de la somme de 4 494€ doit être rejetée.

M. [D] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, les époux [X] et l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

M. [D] sera condamné aux dépens d'appel en ce compris le coût de l'expertise. Par suite, sa demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [X], de l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France et de la société Enedis, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, statuant dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France de ses demandes indemnitaires ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

Condamne M. [U] [D] à payer à l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France une indemnité d'un montant de 500 € ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel, en ce compris le coût de l'expertise, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [D] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à :

- M. [N] [N] [X] et Mme [T] [R], épouse [X], la somme de 4 000 €,

- l'établissement public Agence des espaces verts de la région Ile-de-France, la somme de 4 000 €,

- la SA Enedis, celle de 2 000 €.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT

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