Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 10 mars 2023, RG 22/02166


Vérifier : CA Paris, 10 mars 2023, RG 22/02166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
22/02166
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
640c2b0641a1d5fb02e828dd

Texte de la décision

36,312 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRET DU 10 MARS 2023

(n° 45 /2023, 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02166 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEGQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Juge de la mise en état de PARIS RG n° 20/05689

APPELANTE

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité. Venant aux droits de la SNC EIFFAGE CONSTRUCTION VAL DE SEINE - Etablissement CLICHY (SNC au capital de 600.000,00 euros dont le siège social est situé [Adresse 12], elle-même venant aux droits de la société SNSH.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEES

S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité. Venant aux droit de la société SAGENA

[Adresse 9]

[Adresse 9]

N'a pas constitué avocat

SMABTP assureur des sociétés MAGOUT CANALISATIONS et EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

S.A. ALBINGIA agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur général y domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125

A.S.L. ASSOCIATION SYNDICAL LIBRE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIE R [11] (ASLEI) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

S.A.S. ASTEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège es qualité d'assureur de la société ASTEN

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

S.E.L.A.R.L. AXYME Prise en la personne de Maître [J] [N], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [X] [B] ARCHITECTURE (RCS PARIS 404.006.322), désigné en cette fonction suivant jugement rendu le 19/12/2018 par le Tribunal de Commerce de PARIS.

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N'a pas constitué avocat

M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président

Mme Valérie GEORGET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Georget dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement fixé au 3 mars prorogé au 10 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et par Céline Richard Greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société Hammerson est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 6].

En 1999, elle a entrepris des travaux de restructuration d'une surface de vente dans la perspective de l'installation d'un magasin de la marque H&M ainsi que des travaux de rénovation des voies piétonnes.

Sont intervenues à l'opération de construction les sociétés suivantes :

la société Sol progrès, en qualité de bureau d'études de sol,

un groupement de maîtrise d'oeuvre composé de la société [X] [B], architecte, du bureau d'études structure Terrek Rooke et du bureau d'études Soulier,

le bureau Veritas, en qualité de contrôleur technique,

la société SNSH, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction, en qualité d'entreprise tous corps d'état.

La société Eiffage construction a fait appel aux sous-traitants suivants :

la société Magout canalisation en charge du lot 'canalisation enterrée',

la société TFL les Creuseurs en charge de l'exécution des terrassements et des tranchées blindées,

la société ACMD, en charge des travaux de cheminage des poteaux métalliques,

la société Spapa, devenue Asten, en charge de l'étanchéité et du revêtement superficiel de la chaussée.

Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 avril 1999.

La société Hammerson a remis à l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] (ASL) la voie piétonne située devant le local commercial H&M.

Se plaignant de désordres affectant cette voie, l'ASL a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris d'une demande d'expertise.

Par ordonnance du 26 mai 2009, le juge des référés a confié une expertise à M. [F].

Par actes d'huissier des 17, 20 et 21 avril 2009, l'ASL a assigné devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Paris, [X] [B], le bureau Veritas, la société Soulier, la société Terrel Rooke & Associés, la société SNSH, la société Sol progrès, la société TFL les Creuseurs, la société ACMD, la société Magout canalisation et la société Albingia (n° RG 09/7678).

Par actes d'huissier des 16, 19, 20 et 22 octobre 2009, la société Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a assigné devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) la société [X] [B] architecture, le BET Soulier [U] Georges, la société Terrel (venant aux droits de la société Terrel Rooke & associés), la société Sol progrès, la société les Creuseurs Tfl, la société ACMD, la société Magout canalisations, la société Barbanel, la société Asten-Spapa, la société Eiffage construction Val-de-Seine (venant aux droits de SNSH), le bureau Veritas, la MAF (prise en sa qualité d'assureur de la société [X] [B] architecture, du BET, de la société Terrel), la SMABTP (prise en sa qualité d'assureur de la société Sol progrès, de la société Magout canalisations, de la société Eiffage construction Val-de-Seine), la Mutuelle du Mans Assurances (prise en sa qualité d'assureur de la société ACMD), la société Axa France (prise en sa qualité d'assureur de la société Spapa), la société Sagena (prise en sa qualité d'assureur de la société Veritas venant aux droits du Cep), Allianz (prise en sa qualité d'assureur de la société Tfl les Creuseurs) (n° RG 09/16593).

Par décision en date du 24 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'instance n° RG 09/07678 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.

Par ordonnance en date du 31 mai 2020, il a sursis à statuer dans l'instance n° RG 09/16593 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. L'instance n° RG 09/07678 a été rétablie sous le n° RG 14/03648 et celle n° RG 09/16593 sous le n° 14/03647.

Ces deux instances ont fait l'objet d'une jonction sous le n° RG 14/03648 le 9 février 2015.

Par décision en date du 31 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du rapport de M. [F] désigné par ordonnance de référé du 26 mai 2009.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 octobre 2018.

La société Eiffage construction a saisi le juge de la mise en état aux fins, notamment, de voir déclarer nulles les assignations en référé et au fond délivrées par l'ASL.

Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a statué en ces termes :

- déclare parfait le désistement d'instance de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] à l'égard des sociétés Sol progrès, BET Soulier, ACMD, Bureau Veritas et Terrel,

- déclare parfait le désistement d'instance de la société Albingia à l'égard du BET Soulier et son assureur la MAF, de la société Terrel venant aux droits de la société Terrel & associés et son assureur la MAF, de la société Sol progrès, de la société ACMD et son assureur les Mutuelles du Mans assurances,

- dit que le désistement emporte extinction de l'instance,

- rejette les exceptions de nullité des assignations comme étant non-fondées,

- condamne in solidum l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] et la société Albingia aux dépens,

- laisse à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés aux titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 janvier 2022 à 13 heures 40 pour actualisation des conclusions de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] après désistement à l'égard de certaines parties.

Par déclaration du 27 janvier 2022 la société Eiffage construction a interjeté appel de cette ordonnance intimant devant la cour d'appel :

la société Albingia,

la société Allianz Iard,

l'ASL,

la société Asten anciennement dénommée Spapa,

la société Axa France Iard,

la société Axyme, prise en la personne de Me [N] en sa qualité de liquidateur de la société [X] [B] architecture,

la société Maf,

[X] [B],

la société SMA,

la société SMABTP.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022 la société Eiffage construction demande à la cour de :

au préalable

- déclarer tardives et ce faisant irrecevables les conclusions n° 3 de l'ASL et sa communication de pièces du 5 décembre 2022,

- écarter des débats les conclusions n° 3 de l'ASL et sa nouvelle pièce n° 29,

Par ailleurs

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité,

Et statuant à nouveau

- déclarer nulles les assignations en référé et l'assignation au fond du 20 avril 2009 de l'ASL, faute pour cette dernière de justifier avoir dûment satisfait à ses obligations de publicité dans les conditions requises,

- déclarer nulle l'assignation au fond de l'ASL, faute pour cette dernière de justifier de la capacité à agir conformément à ses statuts,

En tant que besoin

- renvoyer à la connaissance du juge du fond la question préalable de la prescription pour trancher la question de savoir si l'acte était régularisable,

En tout état de cause

- débouter l'ASL de l'ensemble de ses demandes,

- condamner l'ASL à verser à la société Eiffage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Me Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, l'ASL demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (n°RG 20/05689) ;

rejeter toute demande de condamnation qui serait formée à l'encontre de l'ASL ainsi que toutes demandes contraires au présent dispositif,

débouter les intimés de l'ensemble de leurs appels incidents qui seraient contraires au présent dispositif,

condamner in solidum les sociétés Eiffage construction tertiaire et Asten ainsi que les assureurs AXA France Iard, Mutuelle des architectes français et SMABTP à verser à l'ASL la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Magout canalisations et de la société Eiffage construction tertiaire, demande à la cour de :

déclarer tardives et écarter des débats les conclusions n°3 de l'ASL et sa communication de pièces du 5 décembre 2022 (pièce n°29),

juger la société SMABTP recevable et bien fondée en ses demandes,

infirmer partiellement l'ordonnance rendue le 14 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité des assignations comme étant mal-fondées,

Statuant à nouveau :

donner acte à la SMABTP de ce qu'elle s'associe à l'exception de nullité soulevée par la société Eiffage venant aux droits de la société Eiffage construction Val-de-Seine, elle-même venant aux droits de la société SNSH,

En conséquence :

déclarer nulles l'assignation en référé et l'assignation au fond du 20 avril 2009 de l'ASL faute pour cette dernière de justifier avoir dûment satisfait à ses obligations de publicité dans les conditions requises,

déclarer nulle l'assignation au fond de l'ASL, faute pour cette dernière de justifier de la capacité à agir conformément à ses statuts,

débouter l'ASL de ses demandes, fins, conclusions,

En tant que besoin

renvoyer à la connaissance du juge du fond la question de la prescription pour trancher sur la régularisation de l'acte litigieux,

En tout état de cause

condamner l'ASL et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :

lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de nullité des assignations délivrées à la requête de l'ASL telles que présentées par la société Eiffage,

condamner tout succombant à lui payer la somme de 800 euros pour frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Bruno Thorrignac en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société Albingia demande à la cour de :

constater qu'il est demandé de voir juger les assignations tant en référé qu'au fond de l'ASL nulles,

juger ce que de droit sur le bien-fondé de ces moyens,

juger que si la cour devait y faire droit, la nullité de l'action de l'ASL prive également de tout effet l'action menée à l'égard de la compagnie Albingia,

condamner tout succombant aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la société Asten et son assureur la société Axa France Iard demandent à la cour de :

recevoir la société Asten et son assureur Axa France Iard en leur appel incident,

infirmer l'ordonnance du 14 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité soulevées à l'encontre de l'ASL,

Statuant à nouveau

déclarer nulle l'assignation délivrée le 20 avril 2009 par l'ASL,

condamner l'ASL ou toute autre partie succombant à verser à la société Asten et son assureur la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, la MAF demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité et statuant à nouveau,

juger nulles l'assignation en référé et l'assignation au fond du 20 avril 2009 de l'ASL à l'encontre de la MAF ès qualités d'assureur de la société Terrel et de la société [X] [B] architecture en liquidation judiciaire prise en la personne de son liquidateur la SELARL Axyme,

juger nulle l'assignation au fond de l'ASL, faute de justifier de la capacité à agir conformément à ses statuts,

condamner l'ASL à verser à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Axyme, liquidateur de la société [X] [B] architecture et à la société SMA les 9 et 6 mai 2022 et remises à des personnes se déclarant habilitées à recevoir ces actes. La société Axyme, ès qualités, et la société SMA n'ont pas constitué avocat.

[X] [B] est décédé le 8 novembre 2021. La disjonction de l'instance à son égard a été prononcée par ordonnance rectificative du 24 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur les demandes tendant à écarter des débats les conclusions notifiées le 5 décembre 2022 par l'ASL et sa pièce n° 29 communiquée le même jour

Moyens des parties

La société Eiffage et la SMABTP soutiennent que leurs conclusions notifiées les 29 et 30 novembre 2022 se limitent à intégrer la disjonction d'instance intervenue du fait du décès de [X] [B] et que leurs précédentes conclusions ont été notifiées dès le 30 juin 2022 et 26 juillet 2022.

Elles considèrent, en conséquence, que la communication, la veille de l'ordonnance de clôture, d'une pièce en date de 1986 et la notification de conclusions le même jour par l'ASL caractérisent une violation du principe de la contradiction et de la loyauté des débats.

L'ASL demande le rejet des prétentions tendant à voir écarter ses dernières conclusions et sa pièce n°29.

Réponse de la cour

Il résulte de la combinaison des articles 15 et 16 du code de procédure civile que le respect du principe de la contradiction impose que, pour assurer la loyauté des débats, les parties se fassent connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

Il entre dans la mission du juge de veiller à l'accomplissement de ces obligations qui fondent les principes essentiels d'un procès équitable.

Selon l'article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

En l'espèce, le prononcé de l'ordonnance de clôture, initialement fixé à la date du 10 novembre 2022 a été reporté une première fois au 1er décembre 2022 pour permettre la rectification de l'ordonnance de disjonction de l'instance intervenue en raison du décès de [X] [B] et à la demande de l'appelante puis une seconde fois au 8 décembre 2022 pour permettre à l'ASL de répliquer aux conclusions notifiées les 29 et 30 novembre 2022 par la société Eiffage et la SMABTP.

Contrairement à ce que soutient la SMABTP, ses conclusions notifiées le 30 novembre 2022 contiennent des ajouts par rapport aux précédentes conclusions relatifs au fond du litige (notamment pages 12 et 13).

En notifiant de nouvelles conclusions le 5 décembre 2022 à 19 heures 19 et en produisant une seule pièce supplémentaire (pièce n° 29 dénommée : statuts constitutifs de l'ASL et justificatif de publication), l'ASL a répondu aux conclusions de la SMABTP.

De plus, cette notification des conclusions et la communication de la pièce n°29, intervenues deux jours avant le prononcé de la clôture de l'instruction, ne constituent pas des circonstances particulières qui auraient empêché les autres parties de répliquer.

Il s'ensuit que les demandes tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'ASL, notifiées le 5 décembre 2022, et sa pièce n° 29, communiquée le même jour, seront rejetées.

- Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation en référé et au fond délivrées par l'ASL pour défaut de capacité à agir

Moyens des parties

La société Eiffage et la SMABTP, qui poursuivent l'infirmation de l'ordonnance entreprise, affirment que l'ASL ne peut agir en justice dès lors qu'elle n'a pas satisfait à l'exigence de modification de ses statuts selon les formalités de publicité prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004. Elles soutiennent que les pièces communiquées par l'ASL sont insuffisantes dès lors qu'il n'est pas établi que la publication comporte un extrait des statuts.

La société Eiffage ajoute, à titre subsidiaire, que l'assignation en référé n'a pas pu avoir d'effet interruptif de prescription du délai d'épreuve concernant la garantie décennale, la régularisation du 9 avril 2019 n'étant intervenue qu'après que le juge a statué et que l'ASL n'a retrouvé sa capacité à agir qu'en avril 2019. Elle se fonde sur un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 12 avril 2018 (n° 16-21.691). Elle considère que, si la cour devait estimer que le caractère tardif de l'éventuelle régularisation relevait des pouvoirs du juge du fond compte tenu de la date de l'assignation, il importerait de le saisir de cette question préalable afin que celle de la recevabilité à agir de l'ASL soit purgée.

La SMABTP soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2020 (n° 19-14.762), sur lequel se fonde l'ASL n'est pas applicable au cas d'espèce qui concerne une publication des statuts 'pour la première fois'.

Les sociétés Asten, Axa France Iard et la MAF concluent également à l'infirmation de l'ordonnance.

Les sociétés Allianz Iard et Albingia s'en rapportent à justice.

L'ASL réplique qu'elle dispose pleinement de sa capacité à agir en justice dès lors qu'elle a procédé à la mise en conformité de ses statuts et que ces statuts modifiés ont été régulièrement publiés. Elle ajoute que la Cour de cassation admet la régularisation de la mise en conformité en cours d'instance et que la loi ALUR du 24 mars 2014 a modifié l'ordonnance du 1er juillet 2004 pour faciliter cette mise en conformité. Elle soutient qu'elle justifie de la publication de ses statuts initiaux et de la publication de leur modification pour leur mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 qui n'exige pas une publication d'un extrait des statuts lorsque les modifications ne portent ni sur le nom, l'objet ou le siège de l'association.

Elle ajoute que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes puisque le tribunal a été saisi par une assignation du 20 avril 2009 avant l'entrée en application du décret du 11 décembre 2019 confiant au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir. En tout état de cause, se fondant sur les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, l'ASL argue de l'effet interruptif de l'assignation en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 26 mai 2009. Elle conteste l'absence d'effet interruptif de l'assignation au fond du 20 avril 2009.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En application de l'article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Par ailleurs, le régime des associations syndicales libres, autrefois soumis aux dispositions de la loi du 21 juin 1865, a été modifié par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et par son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006, qui ont accentué le formalisme attaché à la constitution de ces associations et à la modification de leurs statuts.

L'article 5 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 prévoit que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.

Aux termes de l'article 8 de cette même ordonnance, la déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours. Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel. Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts. L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.

Selon l'article 4 du décret du 3 mai 2006, l'extrait des statuts contient la date de la déclaration, le nom, l'objet et le siège de l'association.

Il résulte de la combinaison de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et de l'article 4 du décret du 3 mai 2006 qu'en cas de modification des statuts d'une association syndicale libre, la publication d'un extrait des statuts au Journal officiel n'est nécessaire que lorsque la modification porte sur le nom, l'objet ou le siège de l'association (3e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-14.762, publié, cité par l'ASL).

En outre, deux situations différentes doivent être distinguées en ce qui concerne la régularité des actes de saisine du juge délivrés par une association syndicale libre.

D'une part, lorsque l'acte de saisine du juge a été délivré par une association syndicale libre qui n'a pas publié ses statuts constitutifs, l'irrégularité qui résulte de ce défaut de publication, lequel prive l'association de sa personnalité juridique, constitue une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.

D'autre part, lorsque l'acte de saisine de la juridiction a été délivré par une association syndicale qui a publié ses statuts, mais ne les a pas mis en conformité avec les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, cet acte délivré au nom de l'association est entaché d'une irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir en justice, qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue (3e Civ., 15 avril 2021, pourvoi n° 19-18.619, 19-18.093, publié).

En l'espèce, il convient tout d'abord d'observer qu'il résulte de l'ordonnance de référé du 26 mai 2009 ordonnant une expertise que la capacité à agir de l'ASL n'a pas été discutée et que la nullité de l'assignation en référé aux fins d'expertise n'a pas été soulevée devant le juge des référés.

Ensuite, la SMABTP soutient que le débat porte sur la publication des statuts pour 'la première fois'.

Sur ce point, la cour relève que l'ASL, constituée avant l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, justifie d'une publication de ses statuts constitutifs le 6 juillet 1988 (pièce n° 29) en application de la loi du 21 juillet 1865.

Par conséquent, seule la capacité juridique de l'ASL peut être remise en cause à l'exclusion de son existence juridique.

Il convient donc de vérifier la mise en conformité des statuts avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

L'ASL peut régulariser cette mise en conformité de ses statuts jusqu'à ce que le juge statue.

De plus, sans être utilement contredite, l'ASL fait valoir que les modifications nécessitées par cette mise en conformité ne concernaient pas son nom, son objet ou son siège.

D'une part, elle en déduit à juste titre que la publication avec extrait des statuts n'était pas requise.

D'autre part, elle verse un récépissé de déclaration de modification délivré par le préfet le 9 avril 2019 (pièce n° 21) et justifie d'une publication dans le journal officiel le 20 avril 2019 de l'annonce relative à la modification statutaire désignant l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] mentionnant son siège social et la date de délivrance du récépissé (pièce n° 23).

En conséquence, l'ASL établit la mise en conformité de ses statuts ainsi qu'une publication régulière.

A titre subsidiaire, la société Eiffage et la SMABTP, soulignant que la réception des travaux est intervenue le 21 avril 1999, qu'elles ont été assignées au fond le 20 avril 2009 et que les statuts n'auraient été mis en conformité que le 9 avril 2019, arguent d'une régularisation tardive en ce qu'elle serait intervenue postérieurement à l'expiration du délai de la garantie décennale.

Elles citent un arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 12 avril 2018, n° 16-21.691) qui, relatif à un délai de procédure, pour former appel, n'est pas transposable à la présente situation, étant observé que l'assignation au fond a été délivré moins de dix ans après la date de la réception et rappelé qu'en application de l'article 2241 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Le moyen tiré du caractère tardif de la régularisation est donc inopérant et il n'y a pas lieu de renvoyer la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion devant le juge du fond.

En conclusion, les demandes tendant à voir prononcer la nullité des assignations en référé et au fond délivrées par l'ASL seront rejetées.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

- Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation au fond délivrée par l'ASL pour défaut de pouvoir

Moyens des parties

La société Eiffage et la SMABTP soutiennent que :

- l'ASL ne démontre pas que la société des centres commerciaux a été habilitée par l'assemblée générale pour engager l'action,

- l'article 14 des statuts de l'ASL prévoit que le président ne peut intenter une action sans autorisation spéciale de l'assemblée générale, or l'existence d'une telle autorisation n'est pas établie dès lors que la délibération de l'assemblée générale du 16 décembre 2008 donne seulement mandat au gestionnaire pour 'assigner Albingia et/ou les concepteurs réalisateurs des travaux de restructuration de la zone H&M pour le cas où les travaux réparatoires excéderaient la somme de 15 000 euros'.

Les sociétés Asten, Axa France Iard et la MAF concluent également à l'infirmation de l'ordonnance.

Les sociétés Allianz Iard et Albingia s'en rapportent à justice.

L'ASL conclut à la confirmation du jugement. Elle soutient que l'assemblée générale a donné mandat au gestionnaire d'agir en justice notamment contre les concepteurs réalisateurs des travaux dont la société SNSH et qu'en application des statuts le président pouvait être assisté d'un gestionnaire.

Elle ajoute que, selon les statuts, le président n'avait pas besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée pour agir en justice en urgence. L'urgence procédurale s'imposait afin de préserver ses droits puisque les délais de prescription et de forclusion arrivaient à expiration.

Réponse de la cour

Le procès-verbal de l'assemblée générale de l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] du 16 décembre 2008 est, notamment, ainsi libellé :

Madame [T] demande que les membres de l'ASLEI fixent un montant minimal qui permette à la SCC d'assigner le cas échéant les concepteurs et réalisateurs des travaux de 1999 sans pour autant attendre une prochaine assemblée générale. Madame [T] propose de fixer cette somme à 15 000 euros, si le montant des travaux envisagés s'avérait inférieur, une assignation serait inopportune au regard des frais de justice à engager.

Résolution n° 40 (décision du collège rue piétonne)

'L'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] réunie le 16 décembre 2008, connaissance prise des explications données par le gestionnaire, après en avoir délibéré :

Mandate le Gestionnaire pour assigner le cabinet Albingia, assureur dommages-ouvrage et/ou les concepteurs réalisateurs des travaux de restructuration de la zone H&M dans l'hypothèse où le montant des travaux de reprise de la dalle affaissée dépasserait 15 000 euros HT.'

La mention 'SCC' (indiquée dans le procès-verbal) vise la société des centres commerciaux, qui a d'ailleurs signé ce document.

Il s'ensuit que la société des centres commerciaux disposait d'un mandat pour agir en justice contre l'assureur dommages-ouvrage et les intervenants à l'opération de construction litigieuse pour obtenir une indemnisation au titre des travaux de reprise.

Par ailleurs, il est constant que le coût de ces travaux de reprise est supérieur à 15 000 euros.

Le syndicat des centres commerciaux disposait donc d'un mandat suffisamment précis pour faire assigner les parties à la cause en indemnisation du préjudice allégué par l'ASL.

L'exception de nullité doit donc être rejetée.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'ordonnance, qui contient dans son dispositif des chefs incompatibles concernant les dépens, sera infirmée de ce chef. Il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

En cause d'appel, la société Eiffage et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 5 000 euros à l'ASL sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs rapports entre elles, la société Eiffage et la SMABTP supporteront chacune la moitié des dépens et de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette les demandes tendant à voir écarter des débats les conclusions de l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] notifiées le 5 décembre 2022 et la pièce n° 29 communiquée le même jour,

Confirme les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état soumises à la cour sauf en ce qu'elle :

condamne in solidum l'association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] et la société Albingia aux dépens,

laisse à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre des dépens.

Statuant à nouveau de ces chefs

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,

Y ajoutant

Condamne in solidum la société Eiffage construction tertiaire et la SMABTP aux dépens d'appel,

Condamne in solidum la société Eiffage construction tertiaire et la SMABTP à payer à l'Association syndicale libre de l'ensemble immobilier [11] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Eiffage construction tertiaire et la SMABTP supporteront chacune la moitié des dépens et la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.