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CA Paris, 10 mars 2023, RG 19/09540


Vérifier : CA Paris, 10 mars 2023, RG 19/09540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
19/09540
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
640c2b2e41a1d5fb02e82955

Texte de la décision

3,627 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09540 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUPM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de MELUN RG n° 18/00671

APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

INTIMEE

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Natacha PINOY, Conseillère

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [E] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-00671 rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Melun, dans un litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la Cipav).

A l'audience du 18 janvier 2023 à 9h00, M. [E] n'est ni présent ni représenté, bien qu'il ait été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience.

La Cipav, par la voix de son conseil, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

Conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, M. [E] a été régulièrement avisé par lettre du 20 janvier 2021, expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, soit [Adresse 1] des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [E] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [E].

La greffière La présidente

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