CA Paris, 10 mars 2023, RG 21/04892
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Mars 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZC5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 19:00635
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [5] (la société) d'un jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [O] [W] (l'assuré), salarié de société en qualité de chauffeur-livreur, a déclaré un accident du travail au 31 janvier 2008 ; que le 31 mai 2011, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, dont 2% pour le coefficient socioprofessionnel, lequel a été notifié à la société le 15 décembre 2017 ; que la société a contesté cette décision et, le 14 février 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris de son recours ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris, lequel est devenu le tribunal judiciaire de Paris en 2020.
Par jugement en date du 30 mars 2021, ce dernier tribunal a :
- Déclaré recevable en forme la société ;
- Confirmé la décision de la caisse ;
- Dit qu'à la date du 31 mai 2011, les séquelles présentées par l'assuré ont été correctement évaluées au taux de 12% ;
- Condamné la société aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que la caisse avait fourni les éléments justifiant le coefficient socioprofessionnel attribué, notamment en raison du licenciement pour inaptitude définitive intervenu le 24 juin 2011, et qu'au regard des observations médicales écrites par le médecin désigné par l'employeur et du rapport du médecin désigné par le tribunal, dont il s'appropriait les termes, et de l'examen des éléments versés au débat le taux d'incapacité permanente partielle de 10%, ainsi que le taux de 2% au titre du coefficient socioprofessionnel, soit un taux global de 12% tous éléments confondus, devaient être confirmés.
Le jugement a été notifié à la société le 9 avril 2021, laquelle en a interjeté appel le 7 mai 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
- La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2021 du tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit,
- Déclarer que le taux médical de 10% attribué à l'assuré par la caisse a été surévalué ;
- Déclaré qu'il n'y a pas lieu à allocation d'un taux socioprofessionnel en l'absence d'éléments objectifs venant justifier de l'existence d'un préjudice professionnel ;
En conséquence,
- Déclarer que le taux d'indemnisation global des séquelles présentées par l'assuré imputable à l'accident du travail du 31 janvier 2008 doit être ramené à 8% sans majoration socioprofessionnelle ;
À défaut,
- Désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d'IPP alloué à l'assuré ;
- Ramener le taux socioprofessionnel à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 mars 2021 ;
- Débouter la société de toutes ses demandes ;
- Condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément envoyé aux écritures des parties déposées à l'audience par leurs conseils et visées par le greffe à la date du 17 janvier 2023.
SUR CE,
L'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
« La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales. »
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
En l'espèce, selon le résumé des séquelles établi par le médecin-conseil de la caisse le 22 juin 2011, l'assuré, âgé de 36 ans à la date de la consolidation le 31 mai 2011, souffre d'une « lombosciatique S1 gauche avec légère raideur lombaire, à la suite d'un effort de soulèvement » ayant justifié une déclaration d'inaptitude définitive à un poste de travail en qualité de chauffeur-livreur le 11 mai 2011 au motif qu'il ne pouvait « pas faire de conduite prolongée ni de manutention », et ayant entraîné un licenciement le 24 juin 2011.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a conclu le 25 novembre 2019 au caractère justifié du taux d'IPP médical de 10% et a appelé les éléments justifiant de retenir un coefficient socioprofessionnel, en ces termes :
« Au total il s'agit d'un assuré qui présente une lomboradiculalgie itérative gauche de trajet S1 concordant avec une hernie discale L5S1 gauche survenue « au cours d'un effort de soulèvement ». Les examens complémentaires réalisés ont confirmé l'existence d'une hernie discale L5S1. Les mobilités rachidiennes sont limitées. Il est à noter une absence de déficit neurologique sensitif ou moteur mais un achilléen gauche déficitaire.
« On constate en outre qu'il a été licencié pour inaptitude ce qui implique un certain degré d'incidence professionnelle. »
Pour contester le taux, la société produit l'avis médical de son médecin-conseil, le docteur D. [R], qui estime que l'examen clinique du médecin-conseil doit être nuancé en ce que l'existence d'une raideur rachidienne dans le sens antéro-postérieur se combine avec forte appréhension de l'assuré et d'autre part parce que les inflexions latérales droite et gauche sont normales ainsi que les rotations. Il ajoute qu'aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir la raideur relative en flexion-extension comme étant uniquement imputable au fait accidentel du 31 janvier 2008 et que les mobilités rachidiennes sont limitées uniquement en flexion-extension. Il conclut au fait que les séquelles sont « une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire à type de phénomènes douloureux intermittents » relevant d'un taux d'IPP de 8%. Par ailleurs il a estimé légitime de tenir compte de l'incidence professionnelle, 5e critère de l'évaluation du taux médical d'incapacité permanente, en ce que l'assuré a été licencié pour inaptitude le 11 mai 2011, sans qu'il soit possible toutefois de savoir si les séquelles à type de gène douloureuse sont l'unique raison de cette inaptitude.
Si la société oppose aux termes du jugement querellé les critiques de son médecin-conseil, il convient de constater que ce dernier retient lui-même la justification du coefficient socioprofessionnel en raison du licenciement de l'assuré en raison des séquelles de l'accident, peu important de savoir si ces séquelles sont l'unique raison de l'inaptitude, étant rappelé que le médecin du travail a retenu que l'assuré ne pouvait « pas faire de conduite prolongée ni de manutention » du seul fait de ses séquelles et que le licenciement est contemporain de la consolidation de l'assuré.
Ensuite le médecin-conseil de la société n'émet aucune critique étayée des conclusions du médecin-conseil de la caisse sur le taux médical. Il se borne à relever que le dossier n'est pas toujours documenté de sorte que les séquelles ne pouvaient pas être retenues comme uniquement imputables au fait accidentel. Néanmoins, il a relevé lui-même que le médecin-conseil n'avait retenu aucun antécédent médical et que les examens et l'imagerie médicale confirmaient les conclusions de ce dernier. Il s'ensuit qu'un simple doute de la totale imputabilité des séquelles à l'accident non étayé par des éléments médicaux objectifs ou des constations médicales permettant de justifier un doute ne saurait remettre utilement en cause les conclusions du médecin-conseil de la caisse confirmées par le médecin-consultant du tribunal. Il ne discute pas davantage le taux d'IPP au regard du barème applicable en se bornant seulement à proposer une estimation diminuée de 2 points.
Il en résulte que le taux médical d'IPP ne peut être inférieur à 10%, en considération de l'âge de l'assurée, des douleurs intermittentes et de la lombosciatique S1 gauche avec légère raideur lombaire qu'il présente.
S'agissant du coefficient socioprofessionnel, l'assuré, âgé de 36 ans à la date de consolidation, exerçait la profession de chauffeur-livreur. Il a été licencié pour inaptitude définitive après deux avis du médecin du travail des 26 avril 2011 et 11 mai 2011 ayant conclu à l'impossibilité pour l'intéressé de faire de la conduite prolongée et de la manutention. Il n'est pas contesté par la société que le licenciement pour inaptitude du salarié a été prononcé le 24 juin 2011 alors qu'il n'a été déclaré consolidé que le 31 mai 2011.
Au regard de l'absence d'autres qualifications et de la grande difficulté à retrouver un emploi compte tenu de son âge et du métier exercé, c'est à juste titre que le tribunal a retenu un coefficient socioprofessionnel de 2 %.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la S.A.S. [5] ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande non satisfaite ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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