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CA Paris, 10 mars 2023, RG 21/05303


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Date
10/03/2023
Numéro
21/05303
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
640c2b3241a1d5fb02e82975

Texte de la décision

5,219 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Mars 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05303 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD26K

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00992

APPELANTE

Société [4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0881

INTIMEE

CPAM [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [L] a établi le 3 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien bilatéral, pathologie visée au tableau n°57 des maladies professionnelles ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5], qui, par deux avis du 9 septembre 2019, a estimé que le lien entre le travail habituel de l'assurée et le syndrome du canal carpien droit et gauche était établi ; que la caisse a notifié deux décisions rendues le 11 septembre 2019 de prise en charge ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société [4] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal a ordonné la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 avril 2021 à la société [4] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 26 mai 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 8 avril 2021, - dire inopposables à la société les décisions de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles déclarées le 15 juin 2018 par Mme [L].

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :

- juger l'appel de la société irrecevable,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience* pour l'exposé de leurs moyens.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la recevabilité de l'appel

La caisse fait valoir au visa de l'article 380 et 544 du code de procédure civile que les jugements n'ayant pas tranché dans leur dispositif une partie du principal ne peuvent faire l'objet d'un appel, sauf à avoir obtenu l'autorisation du premier président.

Elle soutient quele jugement déféré est un jugement avant-dire-droit qui se borne à saisir un CRRMP afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien direct et certain entre le travail habituel de l'assurée et la maladie professionelle déclarée et à surseoir à statuer sur les autres demandes.

Dès lors, le jugement n'a pas tranché une partie du prinicipal, et l'appel formée par la société [4] est irrecevable.

2. Sur les dépens

La sociégé [4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel de la société [4] contre le jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bobigny du 8 avril 2021,

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

La greffière La présidente

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