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CA Rennes, 10 mars 2023, RG 20/01599


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Date
10/03/2023
Numéro
20/01599
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
640c2b3941a1d5fb02e829a3

Texte de la décision

15,294 caractères

2ème Chambre

ARRÊT N°133

N° RG 20/01599

N° Portalis DBVL-V-B7E-QRJX

(2)

S.A. LE CREDIT LOGEMENT

C/

M. [J] [N] [E] [P]

Mme [G] [H] [W] [K] épouse [P]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me RINCAZAUX

- Me LE BERRE BOIVIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. LE CREDIT LOGEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉS :

Monsieur [J] [N] [E] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [G] [K] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous représentés par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 4 décembre 2004, la Société générale a consenti à M. [J] [P] et Mme [G] [K], son épouse, un prêt immobilier n° M04105420701 d'un montant de 83 000 euros au taux de 3,70 % l'an remboursable en 192 mensualités.

 

Suivant acte sous-seing-privé en date du 13 décembre 2006, la Société générale a consenti aux époux [P] un prêt immobilier n° M06124157401 d'un montant de 84 500 euros au taux de 4,16 % l'an remboursable en 102 mensualités.

 

Suivant acte sous-seing-privé en date du 28 avril 2007, la Société générale a consenti aux époux [P] un prêt immobilier n° M070555220 d'un montant de 91 250 euros au taux de 4,10 % l'an remboursable en 180 mensualités.

 

Les emprunteurs ayant cessé d'honorer les échéances des prêts, la Société générale a obtenu paiement de la société Crédit logement en qualité de caution et lui a délivré des quittances subrogatives.

 

Suivant acte d'huissier en date du 17 mai 2018, la société Crédit logement a assigné les époux [P] en paiement devant le tribunal de grande instance de Lorient.

 

Suivant jugement en date du 29 janvier 2020, le tribunal de grande instance de Lorient devenu tribunal judiciaire de Lorient a :

 

Débouté la société Crédit logement de ses demandes portant sur le prêt n° M070555220 compte tenu de l'irrégularité de la déchéance du terme.

Condamné solidairement les époux [P] à payer à la société Crédit logement la somme de 41 577,93 euros au titre du prêt n° M04105420701 et la somme de 25 910,09 euros au titre du prêt n° M06124157401 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017.

Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement porteraient eux-mêmes intérêt au taux légal.

Débouté les époux [P] de leur demande sur le fondement de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Condamné la société Crédit logement subrogée dans les droits et actions de la Société générale à payer aux époux [P] la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre.

Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné solidairement les époux [P] aux dépens comprenant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires et définitives prises en vertu du jugement donc distraction au profit de la société Le Maguer, Rincazaux, Le Goff & Raynaud.

Ordonné l'exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 6 mars 2020, la société Crédit logement a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 4 août 2020, les époux [P] ont interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2022, la société Crédit logement demande à la cour de :

 

Vu les articles 1101, 1134 et 1382 du code civil dans leur version applicable à la date de souscription des engagements litigieux soit avant le 1er octobre 2016,

Vu les articles 2305 et 2306 du code civil,

 

Réformer le jugement entrepris.

Débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions.

Les condamner à lui payer solidairement en qualité de créancier subrogé dans les droits de la Société générale :

Au titre du prêt n° M04105420701 la somme de 45 956,77 euros selon décompte arrêté au 17 juillet 2017 outre les intérêts postérieurs au taux légal.

Au titre du prêt n° M06124157401 la somme de 34 587,37 euros selon décompte arrêté au 17 juillet 2017 outre les intérêts postérieurs au taux légal.

Au titre du prêt n° M070555220 la somme de 83 939,74 euros selon décompte arrêté au 21 septembre 2017 outre les intérêts postérieurs au taux légal.

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.

Condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement les époux [P] aux dépens comprenant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires et définitives prises en vertu de l'arrêt donc distraction au profit de la société Le Maguer, Rincazaux, Le Goff & Raynaud.

 

En leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2022, les époux [P] demandent à la cour de :

 

Rejetant l'appel de la société Crédit logement, le disant mal fondé,

Débouter la société Crédit logement de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Débouté la société Crédit logement de ses demandes portant sur le prêt n° M070555220 compte tenu de l'irrégularité de la déchéance du terme.

Condamné la société Crédit logement subrogée dans les droits et actions de la Société générale à leur payer la somme de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre.

Jugé prescrites les mensualités antérieures au 17 mai 2016, soit la somme de 4 378,84 euros pour le prêt n° M04105420701, la somme de 8 677,28 euros pour le prêt n° M06124157401 et la somme de 4 076,34 euros pour le prêt n° M070555220.

Recevant l'appel incident, le disant bien fondé et y faisant droit,

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Prononcé leur condamnation solidaire à payer à la société Crédit logement la somme de 41 577,93 euros au titre du prêt n° M04105420701 et la somme de 25 910,09 euros au titre du prêt n° M06124157401 outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2017.

Dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement porteraient eux-mêmes intérêt au taux légal.

Rejeté leur demande sur le fondement de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé leur condamnation solidaire aux dépens comprenant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires et définitives prises en vertu du jugement donc distraction au profit de la société Le Maguer, Rincazaux, Le Goff & Raynaud.

Ordonné l'exécution provisoire.

Statuant à nouveau,

Débouter la société Crédit logement de ses demandes, fins et conclusions.

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Débouter la société Crédit logement de ses demandes portant sur les prêts n° M04105420701 et n° M06124157401.

Vu l'article 1240 du code civil,

Vu les articles 2306 et 2308 du code civil,

Vu l'article 1346-5 du code civil,

Condamner la société Crédit logement subrogée dans les droits et actions de la Société générale à leur payer la somme de 67 150 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prêt n° M070555220.

Ordonner la compensation des sommes dues de part et d'autre.

Subsidiairement, condamner la société Crédit logement subrogée dans les droits et actions de la Société générale à leur payer la somme de 64 435 euros au titre des prêts n° M04105420701 et n° M06124157401.

À titre infiniment subsidiaire, dire qu'ils sont bien fondés à s'opposer à la demande de paiement et qu'ils font valoir à titre de moyen de défense au fond, par voie d'exception, le préjudice causé par l'octroi fautif des prêts à hauteur de la somme de 121 150 euros et à défaut de 131 585 euros.

Vu l'article L. 313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier,

Les exonérer de la majoration du taux d'intérêt légal de cinq points sur les dettes principales à compter du 17 juillet et du 21 septembre 2017 jusqu'à l'apurement de celles-ci.

En tout état de cause,

Condamner la société Crédit logement à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires et dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Le premier juge a retenu que la société Crédit logement avait agi dans le cadre d'un recours subrogatoire et non personnel de sorte que les débiteurs étaient fondés à opposer à la caution les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer à l'égard de la banque. 

 

En cause d'appel, la société Crédit logement précise qu'elle fonde son action tant sur le recours personnel que sur le recours subrogatoire. Elle ajoute que les défaillances reprochées à la banque n'ont pas d'incidence s'agissant de son recours personnel.

 

La société Crédit logement soutient à bon droit que les exceptions opposables à la banque ne le sont pas à la caution qui exerce son recours personnel en application de l'article 2308 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.

 

Si un débiteur peut faire valoir à la caution qu'il aurait eu des moyens de faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations.

 

Il convient de préciser qu'il résulte des explications des époux [P] que la prescription n'était pas acquise comme ils le prétendent à l'égard de la banque pour les échéances restées impayées entre le 7 septembre 2015 et le 9 mai 2016 puisque celle-ci a été désintéressée par la caution au plus tard le 11 mai 2017, cette dernière disposant alors d'un délai de cinq ans à compter de cette date pour agir.

 

Il n'est pas fait état par ailleurs par les époux [P] d'un moyen de faire déclarer leur dette éteinte si ce n'est qu'ils reprochent à la banque un manquement à son devoir de mise en garde. Ils soutiennent que la banque leur a octroyé des prêts sans tenir compte des prêts déjà souscrits, de leurs engagements, de leurs revenus disponibles et qu'elle aurait dû les mettre en garde contre les risques de non-remboursement.

 

Comme il a déjà été dit, la société Crédit logement qui exerce un recours personnel ne peut se voir opposer les défaillances reprochées à la banque. Le moyen tiré d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde est inopérant à l'égard de la caution puisqu'il ne peut tendre qu'à l'octroi de dommages-intérêts et non à l'extinction de la dette.

 

La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ou encore les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Le droit de la caution à obtenir du débiteur principal remboursement de ce qu'elle a payé au créancier ne naît qu'au jour du paiement de sorte que la prescription ne court également qu'à compter de cette date.

 

La société Crédit logement produit aux débats les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par la Société générale. Le paiement est intervenu entre le 4 juillet 2016 et le 11 mai 2017 de sorte que son action en paiement n'était pas prescrite à la date de l'assignation, le délai de prescription de droit commun s'appliquant à la caution.

 

La société Crédit logement est fondée à réclamer paiement de la somme de 45 865,41 euros au titre du prêt n° M04105420701, de 34 470,89 euros au titre du prêt n° M06124157401 et de 83 760,11 euros au titre du prêt n° M070555220 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 mai 2017.

 

L'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts. Une telle interdiction concerne tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La société Crédit logement n'est pas fondée à solliciter la capitalisation des intérêts.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner les époux [P] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

 

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens et confirmé en ce qu'il a écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier en ce qu'elle ressort de la compétence du juge de l'exécution et laissé aux époux [P] la charge des dépens.

 

Les époux [P] seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme partiellement le jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lorient.

 

Statuant à nouveau sur l'entier litige,

 

Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [G] [K], son épouse à payer à la société Crédit logement la somme de 45 865,41 euros au titre du prêt n° M04105420701, la somme de 34 470,89 euros au titre du prêt n° M06124157401 et la somme de 83 760,11 euros au titre du prêt n° M070555220 outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2017.

 

Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [G] [K], son épouse, à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

 

Condamne solidairement M. [J] [P] et Mme [G] [K], son épouse, aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'inscription des hypothèques judiciaires provisoires et définitives et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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