CA Rennes, 10 mars 2023, RG 20/02606
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Texte de la décision
2ème Chambre
ARRÊT N°135
N° RG 20/02606
N° Portalis DBVL-V-B7E-QVPI
Mme [G] [I]
C/
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me GARNIER
- Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre CAPITAINE de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit immobilier acceptée le 6 juillet 2015, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse d'épargne) a consenti à Mme [G] [I] un prêt de 67 411,17 euros au taux de 2,16 % l'an, remboursable en 330 mensualités.
Par acte sous signature privée du 10 juin 2015, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s'est portée caution solidaire en garantie du bon remboursement de ce prêt.
Prétendant que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées depuis juin 2018 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 12 septembre 2018, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 17 octobre 2018, prévalu de la déchéance du terme puis, par courrier du 14 novembre 2018, a demandé à la CEGC d'honorer son engagement de caution, ce que cette dernière fit en lui réglant, selon quittance subrogative du 24 janvier 2019, une somme de 61 081,40 euros.
Après vaine mise en demeure du 4 février 2019, la CEGC a alors, en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution de Rennes du 26 février 2019, inscrit le 12 mars 2019 une hypothèque provisoire sur le bien immobilier financé, puis, par acte du 19 mars 2019, a fait assigner Mme [I] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le premier juge a :
condamné Mme [I] à régler à la CEGC la somme de 61 081,40 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2019,
dit que la banque pourra prétendre à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter de cette date,
condamné Mme [I] à supporter les dépens de l'instance, qui ne comprennent pas les frais d'hypothèque provisoire,
rejeté toute autre demande.
Faisant grief à la caution d'avoir payé le prêteur sans l'avertir préalablement, alors qu'elle aurait eu des moyens d'extinction de la créance à opposer à ce dernier, Mme [I] a relevé appel de cette décision le 11 juin 2020, pour demander à la cour de la réformer et de :
à titre principal, débouter la CEGC de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, débouter la CEGC de sa demande de capitalisation des intérêts,
réduire le montant de l'indemnité de défaillance à un euro symbolique,
en toute occurrence, condamner la CEGC au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident, la CEGC demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [I] au paiement de la somme de 61 081,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, et ordonné la capitalisation des intérêts échus,
condamner Mme [I] au paiement des frais d'hypothèque s provisoire et définitive,
débouter Mme [I] de ses demandes,
condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [I] le 8 mars 2021 et pour la CEGC le 19 avril 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 décembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [I] fait grief à la caution d'avoir payé la Caisse d'épargne sans l'avertir préalablement et sans être poursuivie, alors qu'elle aurait, selon elle, eu des moyens d'extinction de la créance à opposer à cette dernière.
Il est exact qu'aux termes de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Mais, en l'occurrence, si la CEGC a en effet payé la Caisse d'épargne le 24 janvier 2019 sans avoir préalablement averti la caution qu'elle n'a mise en demeure qu'après coup, le 4 février 2019, elle a réglé à la Caisse d'épargne la somme de 61 081,40 euros le 24 janvier 2019 après avoir été poursuivie, le prêteur lui ayant expressément réclamé, par courrier du 14 novembre 2018, d'honorer son engagement de caution.
De surcroît, Mme [I] se borne à postuler qu'elle aurait eu des moyens propres faire constater l'extinction de la créance de la Caisse d'épargne, sans le prouver, ni même préciser au demeurant quels pouvaient être ces moyens.
Il en résulte que les conditions cumulatives d'application de l'article 2308 du code civil ne sont pas réunies, et que l'emprunteuse conteste à tort les recours personnel et subrogatoire exercés à son encontre par la CEGC.
En revanche, il est en effet de principe que, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts la règle d'ordre public édictée par l'article L. 312-23 devenu L. 313-49 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 312-22 devenu L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans le remboursement d'un prêt immobilier, cette prohibition de l'anatocisme concernant tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
C'est donc à tort que le premier juge a autorisé la capitalisation des intérêts, ce chef du jugement attaqué devant être réformé.
La demande de modération de l'indemnité de défaillance est quant à elle sans objet, la somme de 61 081,40 euros dont la CEGC réclame le remboursement ne comprenant, ainsi que le jugement l'a exactement relevé, que des sommes dues au titre d'échéances échues impayées et du capital restant dû au jour de la déchéance du terme.
D'autre part, la CEGC sollicite à juste titre la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a refusé d'inclure dans les dépens les frais d'inscriptions d'hypothèque judiciaire, la réalité de cette inscription et de son coût déjà acquitté étant établie en cause d'appel.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la CEGC l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes, en ce qu'il a autorisé la capitalisation des intérêts et dit que les dépens ne comprendraient pas les frais d'hypothèque provisoire ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Dit que les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront inclus dans les dépens ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne Mme [G] [I] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [I] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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