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CA Rennes, 10 mars 2023, RG 22/03022


Vérifier : CA Rennes, 10 mars 2023, RG 22/03022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
22/03022
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
640c2b3c41a1d5fb02e829b9

Texte de la décision

8,501 caractères

2ème Chambre

ORDONNANCE N°48

N° RG 22/03022

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXWR

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SYGMA BANQUE)

S.A.S.U. TUCO ENERGY

C/

M. [B] [R]

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me CASTRES

- Me NORMANT

- Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 10 MARS 2023

Le dix Mars deux mille vingt trois, après prorogation et à l'issue des débats du vingt-et-un janvier deux mille vingt trois, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté d'Aïchat ASSOUMANI, greffier, lors des débats et de Ludivine MARTIN, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMEE

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

Monsieur [B] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aude NORMANT, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Harry BENSIMON, plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

TUCO ENERGY SASU

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 23 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- Déclaré non-prescrite l'action de M. [B] [R],

- Débouté M. [B] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [B] [R] à payer à la société Tucoenergie et la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné M. [B] [R] aux dépens.

M. [B] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 2022 , par déclaration du 11 mai 2022.

Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la SAS Tuco Energie a demandé au Conseiller de la mise en état, à titre principal et in limine litis, de :

- Prononcer la nullité de l'acte de signification du 6 septembre 2022 par lequel M. [B] [R] a fait signifier sa déclaration d'appel à une adresse erronée du siège social de la SAS Tucoenergie,

- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/02765 du 11 mai 2022 de M. [B] [R],

- Constater l'extinction de l'instance répertoriée RG n°22/03022 à l'égard de la SAS Tucoenergie.

À titre subsidiaire :

- Radier l'affaire du rôle,

- Constater la suspension de l'instance répertoriée RG n°22/03022,

En tout état de cause :

- Condamner M. [B] [R] à 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamner M. [B] [R] aux dépens du présent incident,

- Débouter M. [B] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande de :

- Prononcer la radiation de l'affaire du rôle,

- Condamner M. [B] [R] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, M. [R] demande de :

Débouter les sociétés Tucoenergie et BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de leurs demandes

Condamner solidairement les sociétés Tucoenergie et BNP Paribas Personal Finance à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la signification de la déclaration d'appel à la société Tucoenergie :

La société Tucoenergie soulève la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] pour ne pas avoir été signifiée dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile l'acte de signification du 6 septembre 2022 ne pouvant en tenir lieu pour avoir été délivré à une mauvaise adresse.

Elle fait valoir que l'adresse de signification au [Adresse 5] à [Localité 8] n'était plus le siège de la société qui avait été transféré suivant décision du 4 mai 2022.

L'acte de signification du 6 septembre 2022 mentionne qu'il a été délivré à 'un tiers présent à domicile' 'Mme [E] [M], manager chez SARL Regus, qui a certifié le domicile et accepté de recevoir l'enveloppe.'

Suivant sommation interpellative du 26 septembre 2022 à la société Regus, il a été répondu que la société Tuco Energie était locataire d'une boîte aux lettres, que l'acte délivré le 6 septembre 2022 a été renvoyé par courrier à Mme [V] signataire du contrat de location.

Pour soutenir la validité de l'acte, M. [R] fait valoir que le transfert a été effectué sans fermeture de sorte que l'adresse de signification reste applicable, la personne sur place ayant confirmé que l'adresse était toujours utilisée par la société Tucoenergie.

Il est constant que le siège de la société a été transféré au [Adresse 3] à [Localité 7] au mois de mai 2022 ; que M. [R] n'a pu méconnaître ce changement d'adresse pour en avoir été informé lors de la signification du jugement effectuée le 31 mai 2022 à la diligence de la société Tucoenergie puisque l'acte de signification portait l'indication de la nouvelle adresse de la société.

En l'état de ces éléments, la signification du 6 septembre 2022 à l'ancienne adresse de la société Tucoenergie ne saurait être considérée comme régulière, la remise ayant été effectuée entre les mains d'un tiers à la société TucoEnergie qui ne saurait avoir utilement pu attester seule de la domiciliation de la société à cette adresse et dispenser l'huissier des diligences et vérifications lui incombant pour parvenir à la remise de l'acte à une personne habilitée de la personne morale.

Mais il convient de constater que la société Tucoenergie a pu constituer avocat et conclure dans les délais fixés à l'article 909 du code de procédure civile de sorte qu'il apparaît que la déclaration d'appel lui a été adressée et qu'elle ne justifie en conséquence d'aucun grief à l'irrégularité de la signification qu'elle invoque.

Sa demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée.

Par application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que M. [R] n'a pas exécuté la décision attaquée qui l'a condamné à payer des indemnités de procédure aux sociétés intimées.

M. [R] ne fournit aucun élément sur sa situation financière permettant d'établir en quoi il se trouverait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution de cette dernière serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ce qui ne saurait se déduire du simple fait qu'il est un particulier et que les intimées sont des sociétés.

Il sera fait droit à la demande de radiation.

M. [R] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu de faire droit aux demandes d'indemnité pour frais irrépétibles formées par la société BNP Paribas Personal Finance et la société Tucoenergie.

PAR CES MOTIFS

Le Conseiller de la mise en état :

Ordonne la radiation de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux dépens de l'incident.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

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