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CA Rennes, 10 mars 2023, RG 23/00124


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00124
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
640c2b3e41a1d5fb02e829c5

Texte de la décision

16,594 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/48

N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRYT

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL lors des débats et de Sandrine Kervarec lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 01 Mars 2023 à 9h38 par Me [G] concernant :

M. [P] [L]

né le 03 Juillet 1991 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]

ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 24 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [P] [L], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé ( avis écrit du 02/03/2023),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 09 Mars 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Sur la base d'un certificat médical du Dr. [M] du 15 février 2023 décrivant un patient hospitalisé pour un épisode délirant ayant entraîné de graves troubles avec hétéro-agressivité et une destruction de son logement et nécessité l'intervention de nombreux renforts policiers, en état d'agitation nécessitant une contention et une sédation aux urgences, le patient étant toutefois plus apaisé mais sans aucune conscience de ses troubles, avec un fort risque d'hétéro-agressivité, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 5] du même jour, M. [P] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent.

Le certificat médical des 24 heures établi le 16 février 2023 par le Dr. [O] mentionne un comportement globalement adapté, avec des signes indubitables de décompensation psychiatrique, partiellement reconnue, une logorrhée canalisable, un discours organisé en surface mais avec des digressions dans les réponses, une fuite des idées, des idées délirantes de persécution, de manière fluctuante, même si la prise du traitement est acceptée, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.

Le certificat médical des 72 heures établi le 18 février 2023 par le Dr. [C] décrit la persistance d'une désinhibition, une désorganisation de la pensée, avec néanmoins une atténuation du vécu de persécution et une impossibilité de donner un consentement aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, M. [P] [L] ayant dans le passé montré une incapacité à maintenir un jugement stable dans le temps.

Le 18 février 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [P] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.

Sur la base d'un certificat médical établi le 20 février 2023 par le Dr. [O] mentionnant une amélioration partielle de la symptomatologie initiale et une adhésion aux soins et au traitement globalement correcte, mais aussi la persistance d'une désinhibition avec des troubles du jugement et d'une pensée partiellement désorganisée, avec une grande difficulté à canaliser et structurer ses idées, une surestimation pathologique de ses capacités, une perméabilité pathologique aux émotions d'autrui et une incapacité à tenir un jugement stable dans le temps, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 24 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [P] [L].

Le 1er mars 2023, M. [P] [L] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 9 mars 2023 à 14 heures, M. [P] [L] comparaît. S'il indique être venu de son plein gré, il affirme être toujours en unité fermée, ce qui impose des sorties sur autorisation des médecins. Il précise qu'il s'agit de sa seconde hospitalisation, après une précédente à [Localité 4] en 2019.

Son avocate sollicite l'aide juridictionnelle provisoire et demande l'annulation et subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [P] [L] aux motifs que la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas accompagnée d'un pouvoir spécial du directeur du centre hospitalier, que la procédure de soins sur péril imminent a été dévoyée et que la décision de maintien des soins sous contrainte a été notifiée tardivement. Elle dénonce par ailleurs le maintien illégal de M. [P] [L] en structure de soins malgré la décision de levée.

Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment une décision de fin de mesure de soins psychiatriques du 2 mars 2023, prise sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [O], le patient adhérant aux soins.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance en indiquant que la signataire de la requête adressée au juge des libertés et de la détention dispose bien d'une délégation permanente de signature de la part du directeur du centre hospitalier.

DISCUSSION

À titre liminaire, il conviendra d'accorder à M. [P] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, M. [P] [L] a formé le 1er mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 février 2023.

Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur la régularité de la procédure

1 - le défaut de pouvoir accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention :

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.

L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.

L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.

L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'.

L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'.

L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'.

En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision n° 2022-218 du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier [2] de Rennes, M. [W] [K], délègue à Mme [E] [Y], attachée d'administration, en son absence ou empêchement, notamment 'toute signature des saisines du juge des libertés et de la détention liées aux décisions de soins sans consentement du directeur ainsi que celles liées aux mesures d'isolement et de contention'.

Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 20 février 2023 est le fait de Mme [E] [Y], qui était bien investie du pouvoir pour le faire.

Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant.

2 - le dévoiement de la procédure de soins sur péril imminent :

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique :

'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'.

En l'espèce, M. [P] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical du Dr. [M] du 15 février 2023 décrivant un patient hospitalisé pour un épisode délirant ayant entraîné de graves troubles avec hétéro-agressivité et une destruction de son logement et nécessité l'intervention de nombreux renforts policiers, en état d'agitation nécessitant une contention et une sédation aux urgences, le patient étant toutefois plus apaisé mais sans aucune conscience de ses troubles, avec un fort risque d'hétéro-agressivité.

Ces considérations caractérisent le péril imminent.

Par ailleurs, le certificat médical relève que 'le proche contacté a refusé de se porter tiers à la procédure', même si, dès le lendemain de son hospitalisation, la mère de M. [P] [L] a pu être informée des droits du patient.

Le moyen sera donc écarté comme inopérant.

3 - la notification tardive de la décision de maintien des soins :

Aux termes de l'aticle L. 3211-3 du code de la santé publique :

'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;

5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;

7° D'exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.

En l'espèce, le 18 février 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [P] [L] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois, décision qui a été notifiée à l'intéressé le 20 février 2023.

Mais, outre le fait qu'un délai de 48 heures doit être jugé raisonnable, M. [P] [L] n'a pu en concevoir aucun grief puisque, le même jour, le directeur du centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure.

Le moyen soulevé doit donc être jugé inopérant.

Sur le fond

Il convient d'observer que le centre hospitalier a adressé une décision de fin de mesure de soins psychiatriques du 2 mars 2023, prise sur la base d'un certificat médical établi le même jour par le Dr. [O], le patient adhérant aux soins.

Si M. [P] [L] a pu venir seul à l'audience, son maintien en unité fermée pose question.

La mainlevée de l'hospitalisation complète sera donc, en tant que de besoin, ordonnée sur-le-champ.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Accordons à M. [P] [L] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,

Recevons M. [P] [L] en son appel,

Confirmons l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la procédure régulière,

Constatons que la mesure d'hospitalisation complète a pris fin,

En ordonnons mainlevée sur-le-champ en tant que de besoin,

Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 10 Mars 2023 à 14 heures

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [L] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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