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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/03099


Vérifier : CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/03099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
21/03099
Chambre
4eme Chambre Section 2
Type
Arrêt
Id
640c2b4941a1d5fb02e82a2c

Texte de la décision

23,474 caractères

10/03/2023

ARRÊT N°131 /2023

N° RG 21/03099 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIYK

AB/AR

Décision déférée du 08 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/00064)

LOBRY S.

S.A.S. LOCAMOD

C/

[N] [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 10 03 2023

à Me Mathilde SOLIGNAC

Me I.CANTALOUBE-FERRIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A.S. LOCAMOD

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]

Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Djamel SEOUDI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIME

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE(plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : K. SOUIFA, faisant fonction de greffier

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [Z] a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2004 par la société ERB, en qualité de responsable d'atelier.

La convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, est applicable.

M. [Z] a été reconnu victime d'une maladie professionnelle déclarée le 2 septembre 2009 pour son épaule droite (affection péri-articulaire inscrite au tableau n°57).

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 2 septembre 2009 au 23 mars 2011, puis en arrêt maladie simple du 24 mars 2011 au 30 novembre 2012 au titre de son épaule gauche.

La CPAM lui a reconnu une IPP de 5% à compter du 24 mars 2011 pour sa pathologie professionnelle à l'épaule droite.

M. [Z] a été reconnu travailleur handicapé le 22 mars 2012 et n'a plus repris son poste.

Le contrat de travail a été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, à compter du 1er juillet 2012.

A la suite de visites de reprise le 26 novembre 2012 et le 10 décembre 2012, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié à son poste de responsable d'atelier, en précisant qu' 'un reclassement serait possible sur un poste sans sollicitation forcée ou répétée des membres supérieurs (manutention > 10 kg, traction, poussée, travail bras en l'air. . .) ex. tutorat, poste administratif'.

Par courrier du 28 décembre 2012, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 10 janvier 2013.

Par courrier du 21 janvier 2013, la société Risaloc, aux droits de laquelle vient la société Locamod, a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 29 juillet 2013, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de contester son licenciement.

Le dossier a fait l'objet d'une décision de retrait du rôle par ordonnance du 10 mars 2015.

En parallèle, M. [Z] a engagé une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devant le TASS de la Haute-Garonne.

Par jugement du 22 juin 2016, le TASS a jugé que la maladie professionnelle de M. [Z] était due à la faute inexcusable de l'employeur.

Ce jugement a été confirmé par arrêt définitif de la présente cour du 25 octobre 2019.

Dans le cadre de l'instance prud'homale, M. [Z] a, par l'intermédiaire de son avocat, déposé des conclusions au soutien d'une demande de réinscription au rôle le 17 janvier 2017. Le bureau de jugement s'est placé en partage de voix le 27 octobre 2020. L'affaire a été renvoyée a l'audience du 13 avril 2021.

Par jugement de départition du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que l'inaptitude de M. [N] [Z] est d'origine professionnelle,

- dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Locamod, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 4 744,80 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 8 372,19 euros bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 50 233,14 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation professionnelle,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève à 2 790,73 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- ordonné à la société Locamod de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et un certificat de travail rectifié en tenant compte du présent jugement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- dit que les sommes auxquelles la société Locamod a été condamnée produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation pour celles qui ont une nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour celles qui revêtent un caractère indemnitaire, les intérêts échus, dus pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- ordonné d'office à la société Locamod de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions des articles L.1235-4 et L1235-5 du code du travail,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Locamod à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Locamod aux entiers dépens.

La société Locamod a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Locamod demande à la cour de :

- recevoir la société Locamod en ses présentes écritures, l'y déclarer bien-fondée,

- infirmer le jugement de départition du conseil des prud'hommes de Toulouse du 8 juin 2021 en ce qu'il a :

* dit que l'inaptitude de M. [N] [Z] est d'origine professionnelle,

* dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Locamod, prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

* 4 744,80 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 8 372,19 euros bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 50 233,14 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 000 euros nets de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation et déformation professionnelles,

* rappelé que la décision est de droit exécutoire a titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,

* ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

* ordonné a la société Locamod de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et un certificat de travail rectifié en tenant compte de la décision prud'homale dans les 15 jours de sa signification et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard,

- dit que les sommes auxquelles la société Locamod est condamnée produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation pour celles qui ont une nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires ; les intérêts échus, dus pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

* ordonné d'office à la société Locamod de rembourser à pôle emploi les indemnités de chomage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions des articles L1235-4 et L1235-5 du code du travail,

* condamné la société Locamod à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Locamod aux entiers dépens,

- confirmer le jugement de départition du conseil des prud'hommes de Toulouse du 8 juin 2021 en ce qu'il a :

* débouté le salarié de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

* débouté le salarié de sa demande de paiement d'indemnité au titre du non-respect des temps de pause.

Statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de M. [Z] n'est pas en lien avec une inaptitude d'origine professionnelle et débouter le salarié de ses demandes à ce titre,

- juger que le licenciement pour inaptitude de M. [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- juger que la société Locamod n'a pas contrevenu à ses obligations d'adaptation et de formation professionnelles et débouter M. [Z] de ses demandes a ce titre,

- juger que la société Locamod n'a pas contrevenu ni aux dispositions relatives à la pause de 20 minutes du salarié et constater que M. [Z] renonce à ses demandes indemnitaires à ce titre,

- débouter M. [Z] de l'ensemble des demandes qu'il forme au titre de son appel incident,

- plus généralement, débouter M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [Z] a verser Ia somme de 1 500 euros à la société Locamod au titre de |'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :

- débouter la société Locamod de l'intégralité de ses prétentions,

- confirmer le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 juin 2021 en ce qu'il a :

* jugé que l'inaptitude de M. [N] [Z] était d'origine professionnelle,

* jugé que le licenciement de M. [Z] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Locamod à payer à M. [Z] les sommes de :

* 4 744,80 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,

* 8 372,19 euros bruts au titre de l'indemnité égale à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* jugé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [Z] s'élevait à 2 790,73 euros,

* ordonné l'exécution provisoire totale,

* ordonné à la société Locamod de remettre à M. [Z] un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées et un certificat de travail rectifié en tenant compte du jugement dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celui-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

* décidé que les sommes auxquelles est condamnée la société Locamod produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation pour celles qui ont une nature salariale, et à compter du prononcé du jugement pour celles qui revêtent un caractère indemnitaire, les intérêts échus, dus pour une année entière, produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

* ordonné d'office à la société Locamod de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, conformément aux dispositions des articles L1235-4 et L1235-5 du code du travail,

* condamné la société Locamod aux entiers dépens,

- infirmer le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse du 8 juin 2021 en ce qu'il a :

* fixé à 50 233,14 euros nets le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé à 3 000 euros nets le quantum des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation et de formation professionnelle,

- condamner en conséquence la société Locamod à payer à M. [Z] les sommes de :

* 66 960 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'adaptation et de formation professionnelle,

- condamner la société Locamod à payer à M. [Z] :

* la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* les entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS :

Sur l'origine de l'inaptitude de M. [Z] :

Il est constant que les dispositions des articles L1226-10 du code du travail relatifs à la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle trouvent à s'appliquer dès lors que l'inaptitude du salarié a pour origine au moins partielle un accident ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine au moment du licenciement, peu important qu'à cette date la CPAM n'ai pas pris en charge cet accident ou cette maladie au titre du risque professionnel, ou n'ait pas reconnu comme tel l'éventuelle rechute.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. [Z], en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 2 septembre 2009, n'a jamais repris son poste et est demeuré en arrêt maladie simple à compter du 24 mars 2011 au 30 novembre 2012; qu'à l'occasion de la visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte, le médecin du travail lui a remis le formulaire de demande d'allocation d'indemnité temporaire d'inaptitude de l'article D4624-47 du code du travail applicable lorsque le médecin du travail constate une inaptitude 'susceptible d'être en lien avec un accident ou une maladie d'origine professionnelle', un volet de ce formulaire étant adressé à la SAS Locamod.

Par ailleurs, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [Z] à l'épaule droite le 4 janvier 2010, cette décision ayant été notifiée à l'employeur.

Par courriers des 13 décembre 2012 et 21 janvier 2013, l'employeur a demandé au médecin du travail de lui confirmer le caractère non professionnel de la pathologie de M. [Z], or le médecin a répondu le 22 janvier 2013 : 'l'inaptitude médicale est une inadéquation entre l'état de santé du salarié et les contraintes de son poste de travail. Dans le cas de M. [Z], cette inadéquation résulte en partie des séquelles de sa maladie professionnelle reconnue en 2009, touchant l'épaule droite'.

Le lien partiel entre l'inaptitude de M. [Z] et le caractère professionnel de sa pathologie est donc clairement établi, tout comme la connaissance qu'en avait l'employeur lors du licenciement, et ce même si la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la rechute de la maladie de M. [Z] le 9 novembre 2012.

Enfin, il été définitivement jugé par cette cour par arrêt du 25 octobre 2019 que la maladie de l'épaule droite de M. [Z] était une maladie professionnelle.

Par conséquent, les dispositions des articles L1226-10 et suivants du code du travail s'imposaient à l'employeur ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Locamod à payer à M. [Z] le solde sur l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L1226-14 du code du travail, d'un montant de 4744,80 €, ainsi que l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant de 8372,19 € bruts.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

Par application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il est constant que la SAS Locamod n'a pas consulté les délégués du personnel dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude diligentée à l'égard de M. [Z].

Or, si M. [Z] était affecté sur un site occupant moins de 11 salariés, il est également constant que l'établissement de [Localité 4] appartenait à la société Rosaloc, dont l'effectif était de 85 salariés à la date de la procédure de licenciement, cet effectif imposant l'existence de délégués du personnel ou, à défaut de candidature aux élections représentatives, la justification d'un procès-verbal de carence.

En l'espèce, il n'est pas soutenu par l'employeur qu'il existerait une telle carence, de sorte que la consultation des délégués du personnel s'imposait dans le cadre de la procédure de licenciement de M. [Z] pour inaptitude dont la cour a retenu l'origine professionnelle.

A défaut, le licenciement de M. [Z] doit donc être considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse et ouvre droit, ainsi que l'a retenu le juge départiteur, à indemnisation du salarié au titre de ladite rupture sur le fondement de l'article L1226-15 du code du travail, lequel imposait dans sa version applicable au litige une indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire.

M. [Z] était âgé de 45 ans et avait acquis 8 ans d'ancienneté lors du licenciement, il percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 2790,73 € bruts et justifie être resté au chômage de manière intermittente jusqu'en avril 2016, date à laquelle il a retrouvé un emploi pérenne, étant précisé qu'il a été reconnu travailleur handicapé dès 2012.

Il fait état du caractère vexatoire du licenciement au motif que le repreneur de la société ERB, la société Risaloc, avait indiqué lors du premier entretien préalable qu'il avait voulu terminer ce que la société ERB n'avait pas eu le temps de faire.

Cependant la cour ne voit dans cet élément, lié au transfert du contrat de travail de M. [Z], aucun caractère vexatoire susceptible de générer un préjudice moral dont devrait tenir compte la juridiction dans la fixation de l'indemnisation au titre de la rupture.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge départiteur lui a alloué la somme de 50 233,14 € correspondant à 18 mois de salaire, en application de l'article L1226-15 du code du travail.

Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'adaptation et de formation professionnelle :

En application des dispositions de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

En l'espèce, M. [Z] reproche à juste titre à la SAS Locamod d'avoir manqué à cette obligation de lui maintenir son employabilité, dans la mesure où l'employeur ne justifie d'aucune action de formation continue à l'égard de son salarié, depuis son embauche en novembre 2004 jusqu'à son arrêt maladie du 9 septembre 2009 à partir duquel il ne reprendra plus son poste. Peu importe à cet égard que l'employeur lui ait tardivement proposé en 2012, dans la perspective d'un éventuel reclassement, une formation effectuée avec son DIF.

Ce manquement a causé un préjudice à M. [Z] qui justifie de difficultés pour retrouver un emploi après son licenciement, néanmoins l'indemnisation allouée par le juge départiteur est excessive au regard de la durée durant laquelle le salarié a été privé de formation, et sera ramenée à la somme de 1500 €.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur le surplus des demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SAS Locamod la délivrance à M. [Z] des documents sociaux rectifiés en considération des condamnations prononcées, en revanche le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte.

Il sera confirmé en ce qu'il a fait application à l'égard de l'employeur des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d'indemnisation chômage du salarié.

La SAS Locamod, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à M. [Z] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée sur le même fondement à M. [Z] en première instance.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris, excepté sur le montant des dommages-intérêts alloués à M. [Z] pour manquement à l'obligation de formation et de maintien de l'employabilité, et sur le prononcé d'une astreinte accompagnant l'obligation de délivrance des documents sociaux,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Condamne la SAS Locamod à payer à M. [N] [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et de maintien de l'employabilité,

Rejette la demande d'astreinte,

Condamne la SAS Locamod à payer à M. [N] [Z] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la SAS Locamod aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.

La greffière La présidente

A. Raveane C. Brisset

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