CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 21/04378
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Texte de la décision
10/03/2023
ARRÊT N°2023/109
N° RG 21/04378
N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFP
MD/NM
Décision déférée du 30 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01648)
A.CHAPUIS
Section Commerce CH2
[U] [N]
C/
S.A.S. DPD FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 10/3/23
à Me MARIS, Me BLOT
ccc à Pôle Emploi
le 10/3/23
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. DPD FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [N] a été embauché le 21 juin 2005 par la Exapaq, devenue Sas DPD ( Dynamic Parcel Distribution) France, société de transport, spécialisée dans le transport des petits colis, en qualité de chauffeur livreur suivant contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2005, contrats régis par la convention collective nationale des transports routiers.
Le 3 juillet 2019, une altercation est intervenue entre M. [N] et deux autres salariés.
Après avoir été convoqué par courrier du 4 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2019 et assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par courrier du 19 juillet 2019 pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 octobre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce chambre 2, par jugement du 30 septembre 2021, a :
- dit recevables les demandes de M. [N],
- dit que le licenciement de M. [N] repose sur une faute grave et en conséquence,
- débouté M. [N] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de M. [N].
Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2021, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables ses demandes,
- l'infirmer pour le reste et, statuant de nouveau,
- juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de faute grave,
- condamner la société DPD France au paiement d'une somme de 4.034 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés y afférents,
- condamner la société DPD France au paiement d'une somme de 7.787,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- condamner la société DPD France au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société DPD France à délivrer au salarié les documents de fin de contrat modifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la société DPD à une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 décembre 2021, la Sas DPD France demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions
- juger le licenciement pour faute grave justifié
- en conséquence, débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes
- à titre subsidiaire, limiter à trois mois de salaire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner M. [N] à régler à la société DPD France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 décembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le licenciement:
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont alors soumis pour apprécier la gravité de la faute soutenue. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est libellée ainsi qu'il suit:
« Les explications que vous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier l'appréciation des faits que nous vous reprochions, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel est fondé sur les motifs ci-après.
Le 3 juillet 2019 au matin vous et deux de vos collègues avez participé à une rixe sur le quai. Il aura fallu l'intervention de collaborateurs présents, dont un de vos responsables hiérarchiques, pour vous séparer, avec beaucoup de difficulté.
Vous-même avez participé activement à cette bagarre qui a éclaté contre toute attente, sur le quai, en présence de tous nos collaborateurs et sous-traitants.
Votre manque de contrôle et cet accès de violence, susceptibles de mettre en danger votre sécurité et celle de tiers, sont en tout état de cause inacceptables et sans fondement légitime possible.
Lors de votre entretien préalable, vous avez reconnu ces faits, sans fournir d'explication susceptible de les justifier ou de les expliquer.
En conséquence, compte tenu de vos fonctions de conducteur professionnel, de tels agissements d'une extrême gravité et de nature à porter préjudice à la société, rendent totalement impossible votre maintien dans l'entreprise et nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave (..)»
La société affirme que M. [N] a participé à la rixe et qu'il tente de minimiser son implication. Elle s'appuie sur le procès-verbal d'huissier de justice dressé le 12 novembre 2019, lequel a visionné la vidéosurveillance des faits et procède à une description de la scène après identification des protagonistes par M. [L], dirigeant, lequel précise que la personne habillée en noir est M. [T], celle en rouge est M. [K], celle portant un polo avec des bandes blanches est M. [N]. La 4ème personne présente est M. [R] (témoin).
Les termes du constat sont les suivants:
« Je constate sur les vidéos que monsieur [T] pousse Monsieur [K].
Monsieur [N] essaye d'attaquer Monsieur [T].
Monsieur [T] réplique vers Monsieur [N].
Monsieur [N] attaque de nouveau Monsieur [T].
Monsieur [K] attaque Monsieur [T].
Les trois personnes se battent et cela part en pugilat.
Le témoin, Monsieur [R] qui essayait de séparer les protagonistes a été obligé de s'écarter.»
Si M. [U] [N] objecte que le constat n'a pas été contradictoirement établi, en tout état de cause, il a fait l'objet lors de la procédure en cours, d'un débat contradictoire.
Il ne conteste pas l'identité des personnes présentes dont lui-même lors de l'altercation ayant donné lieu à échange de coups, initiée entre deux salariés de la société: Messieurs [Z] [T] et [P] [K], le premier ayant interpelé verbalement le deuxième puis l'ayant poussé violemment.
M. [N] expose que l'établissement de la société DPD France situé à [Localité 4] connaissait de graves problèmes de sécurité notamment en raison de violentes altercations récurrentes au sein du site qui ne l'ont pas concerné.
Il oppose concernant l'incident du 03 juillet 2019 qu'il est seulement intervenu pour séparer deux collègues lesquels en sont venus aux mains et qu'il a tenté de faire reculer, sans le toucher, M. [T], agresseur, lequel s'est lancé sur lui pour l'agresser physiquement et il s'est défendu.
Il verse les attestations de:
- M. [X], chauffeur livreur, mais son témoignage ne concerne pas l'incident litigieux mais une altercation intervenue début juin, un samedi matin vers 8H30, entre '[E]' chef de quai et [Z] [T],
-M. [R], chauffeur livreur, témoin, dont la description des circonstances se réfère aux faits en litige même si elle ne précise pas leur date :
« Les faits se déroulent dans le dépôt DPD. Mes collègues et moi sommes à la chaine afin de trier nos colis. Comme d'habitude on se plaint d'avoir à sortir les colis des autres, Monsieur [Z] [[T]] et Monsieur [P] [[C]] s'insurgent et en viennent aux mains. Je tente de les séparer mais en vain. A ce moment-là monsieur [U] vient lui aussi séparer, il se retrouve au sol et se retrouve malgré lui au milieu de la bagarre. De là, d'autres personnes du dépôt sont venues séparer ».
M. [N] a déposé une main courante le 04 juillet 2019, soit le lendemain de l'incident. Il déclare que la veille, au centre DPD entre 09H30 et 10H, il a assisté à l'altercation de 2 collègues qui se sont poussés mutuellement et que pour éviter qu'ils en viennent aux mains, il s'est interposé. Des coups ont été échangés par eux et en voulant les séparer, il a reçu de légers coups. Il n'était pas visé personnellement. Il s'est retrouvé au sol et les chefs sont arrivés.
Des termes du procès-verbal de constat d'huissier: ' essaye d'attaquer M. [T]', il s'évince de la part de M. [N] un comportement 'au contact' lors de son intervention dans la rixe face à M. [T].
L'appelant indique d'ailleurs en page 3 de ses conclusions être 'intervenu fermement pour venir en aide à M. [K] en tentant de repousser l'agresseur, recevant un coup de M. [T]'.
Néanmoins se pose la question d'une volonté de M. [N] d'aviver le conflit déjà fort, sur lequel M. [R] n'avait pu avoir d'effet et qui présente l'appelant comme ayant voulu séparer les protagonistes et avoir été pris dans la rixe à son tour.
C'est ce qui peut également se déduire des termes du dépôt de plainte du 05 juillet 2019 de M. [K], lequel a déclaré que le 03 juillet à 09 H, à l'entrepôt de la société DPD, il préparait des colis avec un autre collègue M. [T]; il lui a demandé de prendre des colis et ce dernier lui a répondu: 'ferme ta gueule'. Le ton est monté, l'autre l'a bousculé et lui a porté un coup assez violent au niveau des cervicales avec sa main. Il y a eu un échange de coups entre eux. Un troisième employé est venu pour les séparer et M. [T] lui a porté un coup de poing. Des collègues sont arrivés qui ont mis fin à la bagarre.
Si M. [K] ne précise pas le nom du 3ème collègue de travail intervenu pour les séparer, il fait état du coup de poing porté à celui-ci par M. [T], ce qui correspond aux déclarations de M. [N] et ne peut concerner M. [R], n'ayant pas reçu de coup.
M. [N] a travaillé 14 ans pour le même employeur sans avoir fait l'objet de sanction.
Compte tenu du contexte de la bagarre, non initiée par l'appelant, dont le comportement 'au contact' a eu sans doute un effet opposé à celui qui était souhaité, la faute n'est pas établie.
Aussi le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé.
S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
Sur l'indemnisation:
M. [N], bénéficiant d'une ancienneté de 14 ans et 1 mois au sein de l'entreprise et d'un salaire mensuel brut de 2017,00 euros, sollicite paiement:
- de 4.034 euros à titre d'indemnité de préavis en application de l'article L1234-1 du code du travail, soit deux mois de salaire, et les congés payés afférents.
- d'une indemnité de licenciement en application de l'article R1234-2 du code du travail, de 7.787,85 euros.
- de 20000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir qu'il est dans une situation de précarité liée à son statut de demandeur d'emploi depuis son licenciement.
Il produit une attestation de Pôle emploi du 19 novembre 2021 attestant d'un début d'inscription le 04 août 2019. Mais il ne justifie ni des allocations perçues ni de sa situation actualisée.
- de 2000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, sans aucune précision.
L'employeur conclut au débouté et à titre subsidiaire au minimum de 3 mois de salaires au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce:
Compte tenu des éléments de la situation de l'appelant ( ancienneté, salaire), il lui sera alloué les sommes réclamées au titre de l'indemnité de préavis et de licenciement.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L 1235-3 du code du travail (modifié par ordonnance du 27 septembre 2017), en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise d'au moins 10 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté de M. [N] entre 3 et 12 mois de salaires brut.
La société sera condamnée à payer à M. [N] une somme de 10500,00euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de sa prétention au titre d'un licenciement vexatoire, en l'absence d'élément de cette nature ayant accompagné le licenciement prononcé et fondé sur des éléments d'interprétation divergents.
Sur les demandes annexes:
La Sas DPD France devra remettre à M. [N] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
La Sas DPD France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La condamnation aux dépens de M. [N] par le jugement déféré est infirmée.
M. [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure.
La Sas DPD France sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas DPD France sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement vexatoire et n'a pas condamné au paiement de frais irrépétibles,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas DPD France à payer à Monsieur [U] [N]:
- 4034,00 euros à titre d'indemnité de préavis et 403,40 euros de congés payés afférents,
- 7787,85 euros d'indemnité de licenciement,
- 10500,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la Sas DPD France de remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par Sas DPD France aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [N] dans la limite de trois mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.
Condamne la Sas DPD France aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 2500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas DPD France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S.BLUM''
.
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