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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 22/00921


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Date
10/03/2023
Numéro
22/00921
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
640c2b5841a1d5fb02e82a4b

Texte de la décision

45,014 caractères

10/03/2023

ARRÊT N°2023/113

N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OU4Y

CP/NM

Décision déférée du 07 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI

( 19/00058)

C.SEBERT

Section Encadrement

[S] [Y]

C/

Association REBOND

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée :

le 10/3/23

à Me CULIE, Me TERRIE

ccc Pôle Emploi

Le 10/3/23

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [S] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIM''E

Association REBOND

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

L'association Rebond a pour objet social l'insertion professionnelle de personnes reconnues travailleurs handicapés.

M. [S] [Y] a été embauché le 1er septembre 2006 par l'association Rebond en qualité de directeur de l'entreprise suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.

La relation de travail s'est poursuivie sans difficulté jusqu'au 28 mars 2019, date de nomination d'un nouveau président de l'association Rebond en la personne de M. [P].

Le 4 avril 2019, lors de la réunion du conseil d'administration de l'association employeur à laquelle M. [Y] était convié, il a été demandé à ce dernier la communication de divers documents.

Par lettre du 10 avril suivant, M. [Y] a adressé à l'association Rebond les documents suivants :

- le règlement intérieur,

- le tableau des effectifs,

- les fiches de salaire des salariés,

- les fiches de poste par activité,

- les fiches récapitulatives des augmentations,

- le pouvoir de signature,

- le contrat d'assurance du local,

- le document unique d'évaluation des risques professionnels,

- le contrat avec la société MJ+, société de prestations de services dirigée par M. [Y],

- le contrat avec l'APAVE.

Dans cette lettre, M. [Y] interrogeait le nouveau président sur le renouvellement de certaines de ses délégations de pouvoir consenties par l'ancienne présidente, Mme

[R], lesquelles étaient caduques, et ajoutait : 'eu égard à la très large autonomie qui était la mienne jusqu'alors, et afin de clarifier l'étendue de mes prérogatives, je souhaiterais que soit établie par l'association une fiche de fonctions redéfinissant les missions de direction que celle-ci souhaite me voir conserver'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 avril 2019, M. [Y] a dénoncé un incident l'ayant opposé le jour même à M. [P], relatant que, sur demande de ce dernier relative à l'affichage du règlement intérieur, et sur sa réponse positive, M. [P] lui avait demandé de lui fournir la preuve de l'affichage du règlement intérieur, preuve impossible à rapporter ; que, mécontent de sa réponse, M. [P] lui a intimé l'ordre, devant témoins, de ranger la chaufferie, ce qu'il a refusé, s'agissant d'une rétrogradation infamante à la suite de quoi M. [P] a hurlé en indiquant qu'il était 'le chef', que M. [Y] n'était 'rien ici', ajoutant 'vous allez voir ce que l'on vous réserve' et lui ordonnant de 'baisser la tête' quand M. [Y] lui parlait, terminant en disant 'à 78 ans je ne me laisserai pas emmerder', le menaçant physiquement. M. [Y] poursuivait en écrivant que cet incident l'avait particulièrement choqué, d'autant plus qu'il était intervenu en présence de plusieurs salariés de l'association et d'une personne extérieure à l'association dont les noms suivaient. M. [Y] terminait son courrier en demandant à M. [P] de ne plus réitérer ce type de comportement et en sollicitant une réponse écrite à sa lettre du 10 avril précédent.

A la suite de sa convocation à un nouveau conseil d'administration devant se réunir le 29 avril 2019, M. [Y] a envoyé à M. [P] une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 26 avril 2019 l'informant de sa présence, sollicitant qu'à cette date lui soit remise une fiche de poste et joignant à cette lettre deux courriers reçus 'ce jour' de M. [W] et de Mme [E] attirant l'attention du président sur la souffrance exprimée par ces deux salariés qui faisait 'malheureusement écho' à sa propre situation telle qu'exprimée dans son courrier du 17 avril, sollicitant en conclusion que, lors du prochain conseil d'administration, soit abordée la question de la souffrance au travail au sein de l'association Rebond et que le rôle de chacun soit clairement défini.

Lors de la réunion du conseil d'administration de l'association du 29 avril 2019 à laquelle M. [Y] assistait, il a été remis à ce dernier une délégation de pouvoir. M. [Y] a quitté précipitamment les locaux de l'association.

M. [Y] a adressé, le lendemain, à M. [P] une nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux termes de laquelle il lui faisait part de sa déstabilisation à la suite de la réunion du conseil d'administration de la veille au cours de laquelle il avait 'été soumis à un flot de reproches et de jugements hâtifs' sans possibilité de se défendre qui l'avaient particulièrement déstabilisé, constatant qu'aucune réponse ne lui avait été apportée à ses courriers des 10 et 17 avril 2019.

Il ajoutait :

' Face à vos pressions inacceptables, vos mises en cause systématiques et à ce que je considère être une entreprise de déstabilisation systématiquement constitutive de harcèlement moral, j'ai été contraint de consulter mon médecin qui m'a délivré un certificat d'arrêt de travail que vous trouverez ci-joint.

C'est la première fois que je me retrouve en pareille situation, comme d'ailleurs certains de mes collègues qui ont subi un sort analogue au mien, et qui m'ont fait part de leur souffrance au travail.

De plus je considère que la délégation de pouvoirs que vous m'avez proposée constitue une modification de mon contrat de travail que je ne saurais accepter dans la mesure où elle ne me permettra plus d'exercer mes missions de direction tel que je l'ai fait au cours de ces quatorze dernières années.

En effet, comment m'assurer du paiement des salariés quand la délégation proposée est limitée à 1000 €. Ceci constitue une humiliation et une défiance inacceptable.

Je vous demande donc de cesser vos tentatives visant à m'empêcher d'exercer mes fonctions dans la sérénité à laquelle, comme tout salarié, je suis en droit d'aspirer. L'association Rebond que je dirige en qualité de directeur depuis mars 2005 est une entreprise adaptée qui emploie un public fragile qui a besoin de considération et d'égard.

Je vous demande donc de veiller sur les salariés le temps de ma convalescence que j'espère la plus rapide possible et reste dans l'attente de réponse à mes questions et d'engagement de revenir à des relations normales dans l'entreprise ...'.

Le 30 avril 2019, M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 2 mai 2019, M. [P] a notifié à M. [Y] une lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux termes de laquelle il lui rappelait qu'il avait quitté la réunion du conseil d'administration précipitamment sans qu'aient pu lui être posées les questions qui préoccupaient les administrateurs ; que le principal sujet d'inquiétude du personnel était axé sur le virement des salaires d'avril qui n'avait pas été ordonné auprès des banques, manquement constitutif d'une faute grave et irresponsable vis à vis des salariés ; que la trésorerie de l'atelier de [Localité 3] était catastrophique au point de ne pas pouvoir assurer l'intégralité de paiement d'un mois de salaire et qu'il semblerait que cette situation fût endémique ; que des virements bancaires ordonnés vers une société dirigée par M. [Y] nécessitaient des explications, M. [P] terminant en lui rappelant que jusqu'au 1er mai 2019, M. [Y] avait toute latitude pour exécuter les opérations bancaires sans restriction du conseil d'administration à son encontre.

En réponse, M. [Y] a dénoncé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 mai, ce courrier comme constituant une nouvelle étape dans le harcèlement moral dont il était victime depuis l'élection de M. [P], exposant qu'il avait eu le sentiment d'assister à une réunion de tribunal compte tenu des nombreux reproches formulés et du contenu de la délégation de pouvoir à lui remise, réduisant ses prérogatives et modifiant son poste de travail ; il exposait avoir quitté la réunion car il s'était senti mal et avait été placé en arrêt de travail pour maladie le 30 avril. Il rappelait qu'en l'absence de toute délégation de pouvoir et de signature depuis le changement de présidence, il n'avait pu ordonner aucun virement et que la nouvelle délégation était limitée à 1 000 €. Il ajoutait que les problèmes de trésorerie étaient la résultante des chèques signés par le président sans son avis et sans consultation du service de comptabilité, contestant toutes insinuations sur des virements opérés auprès de sa société MJ+, virements résultant de l'exécution du contrat signé avec l'association Rebond. Il terminait en mettant le président en demeure de cesser ses accusations mensongères et ses pressions incessantes et de lui verser son salaire, de cesser son harcèlement, restant en attente de sa fiche de poste et d'une délégation de pouvoir et de signature digne de ce nom.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 mai 2019, M. [P] a demandé à M. [Y] de lui communiquer les codes d'accès informatiques refusés malgré ses demandes des 13 et 30 avril 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en réponse du 17 mai 2019, M. [Y] a répondu à M. [P] être en arrêt de travail pour maladie et contesté que M. [P] lui ait demandé de lui communiquer les codes informatiques ; il ajoutait que, dans la mesure où, à son exception, tous les salariés avaient reçu leurs bulletins de paie, il était acquis que M. [P] avait réussi à utiliser l'ordinateur de M. [W], le comptable de l'entreprise. Il terminait en considérant une nouvelle fois la mise en demeure qui lui avait été notifiée comme une nouvelle tentative de déstabilisation altérant un peu plus son état de santé et hypothéquant sa possibilité de reprise de ses fonctions, annonçant sa saisine du conseil de prud'hommes pour faire cesser cette situation intolérable.

Par requête du 14 mai 2019, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albi d'une demande en paiement de son salaire d'avril 2019, de remise d'un bulletin de paye et de dommages et intérêts.

Par ordonnance du 4 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albi a condamné l'association Rebond à payer à M. [Y], sous astreinte, le salaire de mai 2019 à valoir sur la rémunération d'un montant de 4 379,17 €, pris acte de la remise du bulletin de paye de mai 2019 le 3 juin 2019, condamné l'association Rebond au paiement d'une provision de 100 € sur dommages et intérêts et de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête du 27 mai 2019, M. [Y] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Albi pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'association Rebond en raison des faits de harcèlement moral dont il aurait fait l'objet et solliciter le paiement de diverses sommes.

Par requête du 28 février 2020, M. [Y] a saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albi pour obtenir le maintien de son salaire complet de novembre 2019 à mars 2020 et des dommages et intérêts ; ces demandes ont été rejetées par ordonnance du 14 mai 2020, confirmée par arrêt de cette cour du 10 septembre 2021.

L'arrêt de travail pour maladie de M. [Y] a été prolongé jusqu'au 6 juin 2020.

Ce jour là, M. [Y] s'est présenté à son lieu de travail sans avoir prévenu son employeur de sa date de reprise du travail et il lui a été demandé de rentrer chez lui.

Par avis du 15 juin 2020, le médecin du travail a estimé l'état de santé de M. [Y] compatible avec la reprise du travail à l'essai au poste actuel. A revoir si nécessaire.

M. [Y] s'est présenté à nouveau pour reprendre le travail le 16 juin 2020, accompagné d'un huissier de justice qui a dressé constat les 16 et 17 juin des conditions de cette reprise.

Par lettre officielle du 17 juin 2020 , le conseil de M. [Y] a notifié à l'association Rebond qu'il n'avait pas été remis par le nouveau président de l'association à M. [Y] les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission de sorte qu'il restait à la disposition de l'association sans pourvoir reprendre le travail, sollicitant la remise de plusieurs documents et refusait de poursuivre son activité avec M. [R].

Par lettre du 17 juin 2020, le nouveau président de l'association, M. [Z], a formellement contesté les conditions de reprise telles que relatées par M. [Y], stigmatisant ses invectives à l'encontre de M. [R], exposé que M. [Y] avait refusé de signer la nouvelle délégation de pouvoir et pris acte du refus de ce dernier de reprendre le travail sans en comprendre les motifs, le remerciant de justifier des motifs de son absence ou bien de reprendre le travail à réception de cette lettre.

Les échanges de courriers se sont poursuivis entre M. [Y] et le président de l'association employeur entre le 22 juin et le 15 juillet 2020, M. [Y] stigmatisant l'attitude de son employeur qui lui imposait d'exercer son droit de retrait, et le président de l'association lui enjoignant de reprendre le travail.

Par lettre du 30 juin 2020, l'association Rebond a convoqué M. [Y] à un entretien préalable de licenciement pour faute grave.

Le 3 juillet 2020, M. [Y] a fait dresser un nouveau constat d'huissier sur les conditions de sa tentative de reprise du travail.

Par lettre du 15 juillet 2020, l'association Rebond a notifié à M. [Y] un avertissement en raison du caractère inacceptable de son comportement lors de sa reprise du travail et de son insubordination.

Par requête du 16 juillet 2020, M. [Y] a, à nouveau, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Albi et obtenu, par ordonnance du 20 août 2020, la condamnation de l'association Rebond au paiement de son salaire de juin en fonction de son temps de présence effective et à lui délivrer le bulletin de paye correspondant sous astreinte, le surplus de ses demandes ayant été rejeté.

Le 20 juillet 2020, M. [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie.

A l'issue de son arrêt de travail pour maladie, par avis du 12 octobre 2020, M. [Y] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail avec impossibilité de tout reclassement dans l'emploi.

M. [Y] a été licencié par courrier du 14 novembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Albi a :

-débouté M. [Y] de toutes ses demandes,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code procédure civile,

-condamné M. [Y] aux entiers dépens.

Par déclarations des 4 et 7 mars 2022, M. [S] [Y] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par ordonnance du 25 mars 2022, il a été procédé à la jonction de ces deux instances d'appel sous le seul numéro 22/921.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [S] [Y] demande à la cour de :

*juger que l'association Rebond a exécuté le contrat de travail de manière déloyale à son encontre et s'est rendue coupable de harcèlement moral,

*juger que l'association Rebond a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

en conséquence,

*infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

*prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'association Rebond, avec effet au jour du jugement du conseil de prud'hommes,

*juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul,

à titre subsidiaire,

*prononcer la nullité de son licenciement,

en tout état de cause,

*condamner l'association Rebond à lui verser les sommes suivantes :

-84 339,045 € à titre des dommages et intérêts en application de l'article L1235-3-1 du code du travail (18 mois),

-14 056,51 € à titre d'indemnité de préavis (3 mois), outre 1 405,65 € de congés payés sur préavis,

- 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

*ordonner la remise des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

*condamner l'association Rebond aux intérêts à taux légal à compter du jour du jugement,

*condamner l'association Rebond aux entiers dépens de l'instance,

*débouter l'association Rebond de l'ensemble de ses demandes.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association Rebond demande à la cour de :

*confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:

-débouté M. [Y] de toutes ses demandes,

-condamné M. [Y] aux entiers dépens,

en conséquence,

*débouter M. [Y] de ses demandes,

*condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties

Il appartient à M. [Y] qui sollicite, à titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de son employeur, l'association Rebond, de rapporter la preuve que cette dernière a commis des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail.

M. [Y] prétend qu'il a été victime de la part de son employeur de faits répétés de harcèlement moral constitués par des agressions verbales et des reproches non fondés, un manquement à son obligation de sécurité, le défaut de paiement de ses salaires et son remplacement sur son poste de directeur.

En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

lorsque survient un litige relatif à des faits de harcèlement au sens de l'article L. 1152 -1 du code du travail, le salarié présente, conformément à l'article L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement ;

au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

M. [Y] présente à la cour les faits suivants au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail pour harcèlement moral :

1) il a subi des agressions verbales et des reproches non fondés :

- dès la prise de fonctions du nouveau président M. [P], fin mars 2019, il a subi lors du conseil d'administration du 4 avril 2019, un véritable interrogatoire alors que, depuis 13 ans, il avait donné parfaite satisfaction dans l'exercice de ses fonctions de directeur , n'ayant jamais été convoqué en entretien ni sanctionné ;

- quelques jours plus tard, il a été agressé verbalement par M. [P] en présence de témoins avant que le président lui enjoigne de ranger la chaufferie ; deux témoins ont décrit la scène vexatoire et humiliante qu'il a dénoncée par courrier circonstancié du 17 avril 2019 ;

- le 29 avril 2019, il a subi, à nouveau, de la part du conseil d'administration un nouvel affront et une mise en cause violente de M. [P] : il lui a été remis une délégation de pouvoir et de signature ne lui permettant plus d'assurer ses fonctions de directeur, cette nouvelle humiliation ayant entraîné son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 avril ;

- pendant son arrêt de travail, il a continué à être la cible d'attaques violentes de la part de M. [P] suivant courrier du 2 mai 2019 auquel il a répondu le 9 mai pour réfuter ses allégations mensongères et humiliantes ; le 13 mai il a été mis en demeure par lettre remise par huissier de restituer les codes informatiques alors que l'employeur disposait de tous les éléments permettant de régler les salaires, comme M. [Y] entend le démontrer par les attestations de salariés ayant été réglés de leurs salaires à la date habituelle ;

- à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, le 6 juin 2020, il a été empêché de reprendre normalement le travail en raison des faits de harcèlement dont il était toujours la victime : après avoir passé la visite de reprise à l'issue de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste à l'essai, il a fait constater par huissier les conditions de sa reprise les 16 et 17 juin 2020 et dénonce le fait que son bureau était occupé par le nouveau président, M. [Z], qui a omis de lui présenter la nouvelle secrétaire et la nouvelle comptable, se contentant de lui demander de signer immédiatement une nouvelle délégation de pouvoir et un document intitulé : 'mission comptable' sans faire état de la situation de l'association depuis son départ ; le 17 juin, le président a refusé de lui remettre les documents qu'il sollicitait, et notamment l'audit de l'association réalisé en son absence et la situation s'est envenimée au point que M. [Y] a été contraint de quitter les locaux ;

- a suivi un échange de courriers désagréables, M. [Z] sommant M. [Y] de reprendre son poste et M. [Y] expliquant que le harcèlement dont il faisait l'objet ne lui permettait pas de reprendre le travail et justifiait qu'il exerce son droit de retrait et l'association convoquant M. [Y] à un entretien préalable de licenciement fixé au 10 juillet ;

- le 3 juillet, l'huissier qui l'accompagnait lors de sa nouvelle tentative de reprise du travail a constaté que M. [Z] lui enjoignait de rentrer chez lui et de ne pas de représenter au travail jusqu'à la date de l'entretien préalable de licenciement auquel il ne s'est pas présenté ;

- le 15 juillet, il s'est vu notifier une lettre d'avertissement qui l'a déstabilisé au point d'être à nouveau placé en arrêt de travail pour maladie le 20 juillet, date à laquelle il dénonçait toujours le harcèlement dont il faisait l'objet ;

- le 12 octobre, il a été déclaré inapte par le médecin du travail avant d'être licencié pour inaptitude le 14 novembre 2020, cette inaptitude étant la conséquence du harcèlement dont il a fait l'objet.

2) l'association Rebond a multiplié les manquements à son obligation de sécurité :

l'employeur n'a pas réagi à son courrier du 26 avril 2019 dénonçant sa souffrance au travail ainsi que celle d'autres salariés de l'association M. [W] et Mme [E] ; il n'a diligenté aucune enquête de sorte que plusieurs salariés ont été placés en arrêt de travail pour maladie et ont quitté l'association.

3) M. [Y] a subi un retard dans le paiement de ses salaires :

il a dû saisir la formation de référé pour obtenir le paiement de son salaire de mai 2019 après avoir vainement mis en demeure son employeur de s'en acquitter puis à nouveau cette formation pour se voir appliquer les règles du maintien de salaire pendant la maladie.

4) le remplacement de M. [Y] :

il a été considéré par l'association comme l'ancien directeur bien avant son licenciement : en juillet 2019, M. [G], embauché comme stagiaire, s'est vu proposer la signature d'un contrat à durée déterminée en remplacement de M. [Y] en qualité de directeur; ce dernier a démissionné de ses fonctions.

L'examen des pièces versées aux débats par M. [Y] au soutien de cette présentation des éléments de fait ne permet pas de retenir comme établis les reproches allégués pendant les conseils d'administration des 4 et 29 avril 2019, à défaut de production d'un procès-verbal de délibération du conseil ou d'une attestation.

Le comportement difficile de M. [P] et de M. [Z], alors membre du conseil d'administration envers M. [W], comptable, est décrit par ce dernier dans son courrier du 24 avril qui se termine par une impossibilité de poursuivre le travail et la prescription d'un arrêt de travail par son médecin, le courrier de Mme [E] n'étant pas exploitable puisque dactylographié sous une mention manuscrite. M. [Y] produit le mail de Mme [X] du 18 avril 2019 qui relate à l'appelant avoir entendu des hurlements le 17 avril 2019 et avoir assisté à son humiliation et à l'agression provoquée à son encontre par le nouveau président, ajoutant avoir entendu toutes les méchancetés et les reproches désobligeants du président et les sous-entendus ayant pour effet de la déprécier aux yeux de tous les employés et relatant que cette situation l'avait choquée et que les agissements du président lui avaient fait peur en raison de cette énorme agressivité .

Les nombreux courriers échangés entre M. [Y], d'une part, et les deux présidents successifs de l'association, d'autre part, confirment les plaintes renouvelées de M. [Y] sur des agissements qu'il qualifie de harcèlement moral et les demandes répétées des présidents de signer les délégations de signature nécessitées par les changements dans la présidence.

Sont produits les constats d'huissier dressés les 16 et 17 juin et 3 juillet 2020 qui établissent que, le 16 juin, lendemain de la visite de reprise organisée par l'employeur le bureau de M. [Y] était occupé par le nouveau président, M. [Z], qui l'a quitté lors de l'arrivée de ce dernier ; qu'il lui a été remis un premier ordinateur qui ne fonctionnait pas avant qu'un autre ne lui soit attribué ; que le dialogue entre M. [Z] et M. [Y] était difficile, M. [Z] demandant à M. [Y] de signer la délégation de pouvoir et la fiche de mission comptable, M. [Y] sollicitant la production de documents, et notamment d'un audit intervenu en son absence que M. [Y] indiquait ne pas pouvoir lui remettre en l'absence d'aval du conseil d'administration ; que, le 3 juillet, le président a intimé l'ordre à M. [Y] de quitter les locaux dans l'attente de l'entretien préalable de licenciement devant se tenir le 10 juillet alors qu'il est constant qu'aucune mise à pied n'avait été prononcée dans l'attente de la tenue de cet entretien préalable.

L'ordonnance de référé du 4 juillet 2019 condamne l'association au paiement du salaire de mai 2019 de M. [Y] alors que plusieurs salariés attestent qu'ils ont été réglés le 6 mai de leur salaire de mai.

M. [Y] justifie encore avoir subi plusieurs arrêts de travail pour maladie, avoir été déclaré inapte par le médecin du travail le 12 octobre 2020 et licencié pour inaptitude le 14 novembre. Il lui a été notifié après convocation à entretien préalable de licenciement pour faute grave un avertissement pour insubordination.

La cour estime que, pris dans leur ensemble, M. [Y] présente ainsi des faits qui , pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence de faits de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail susvisé.

Au vu de ces éléments, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'association Rebond conteste formellement les agissements de harcèlement moral prétendus ainsi que l'interprétation de M. [Y] des faits qu'il présente à la cour ; elle soutient que les échanges de courriers produits entre M. [Y] et les présidents de l'association démontrent que des questions relatives à la gestion de l'association demeuraient sans réponse.

Elle indique que M. [Y] ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles un virement de 332,46 € a été réalisé depuis le compte bancaire de l'association au bénéfice de Mme [X], salariée de la société MJ+, société de M. [Y], qu'aucune facture n'a été établie alors qu'il s'agirait de remboursement de frais.

Elle ajoute que M. [Y] se savait en danger à ce sujet alors qu'une enquête pénale est ouverte sur des virements entrepris vers sa société MJ+ et qu'elle a été destinataire, le 11 septembre 2020, d'un avis à se constituer partie civile dans le cadre d'une information ouverte à l'encontre de M. [Y] des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, ce qui explique que l'arrivée d'un nouveau président au sein de l'association constituait une menace pour M. [Y] ne lui laissant comme toute défense le fait de se victimiser en prétextant des faits de harcèlement moral.

Elle conteste toute agression verbale et reproche non fondé mais explique que M. [Y] s'est contenté de lui notifier 5 lettres recommandées avec demande d'avis de réception en l'espace d'un mois dont la teneur des propos laisse à désirer alors que les réponses de M. [P] ne sont empreintes d'aucune agressivité à son encontre alors que ce dernier refusait de lui communiquer les codes d'accès informatiques.

Le prétendu incident du 24 avril serait, en tout état de cause, isolé et n'est relaté que dans une attestation de complaisance de Mme [X], salariée de la société MJ + qui se serait trouvée présente dans les locaux et par la correspondance de Mme [E] sujette à caution.

Les demandes de production de documents formulées par le conseil d'administration n'étaient nullement choquantes et la demande faite à M. [Y] de faire ranger la chaufferie était justifiée par un rapport de l'APAVE, dénonçant l'insécurité du local Il en est de même, selon l'association intimée, des demandes de signature des délégations de pouvoir et de signature nécessitées par l'exercice de la fonction de directeur de M. [Y], nécessairement précises et limitées, étant rappelé le caractère prohibé des délégations générales et imprécises et de la demande relative à la remise à chaque salarié d'un exemplaire du règlement intérieur, s'agissant de l'exécution d'une obligation de l'association employeur.

Sur les conditions de la reprise du travail de juin 2020, l'association Rebond explique qu'elle a demandé, le 6 juin, à M. [Y] de rentrer chez lui car il n'avait pas passé de visite médicale de reprise ; que M. [Y] ne l'avait pas prévenue de son retour le 16

juin et que M. [Z], nouveau président, n'a pas hésité à lui restituer son bureau en lui laissant pour signature une délégation de pouvoir, qu'il lui a été remis un ordinateur en état de marche ; que M. [Y] a cherché à provoquer M. [Z] en refusant que ce dernier ne lui communique pas les documents sollicités et en n'acceptant pas de signer la délégation de pouvoir à lui remise. Elle estime qu'aucune des conditions du droit de retrait n'était réunie, ce qui justifiait que M. [Z] enjoigne à M. [Y] de rejoindre son poste ; que ce dernier a fait preuve d'une particulière bienveillance.

La notification par l'association d'un avertissement était justifiée par le comportement de M. [Y] qui multipliait les prétextes pour ne pas rejoindre son poste faisant preuve d'insubordination.

L'association a fait diligenter une enquête interne au sein de ses services qui a démontré l'absence de faits de harcèlement moral à l'égard de M. [Y] et démontré que les salariés n'avaient pas apprécié que leur directeur ne les salue pas lors de son retour au travail.

Elle conteste tout manquement à son obligation de sécurité qu'elle a respectée en sollicitant du directeur la production de documents.

Elle rappelle que M. [P] qui serait la cause des difficultés de M. [Y] a démissionné de ses fonctions le 7 août 2019 et conteste le lien entre le départ de certains salariés et leur prétendues conditions de travail difficiles.

Le prétendu manquement relatif au paiement du salaire de mai 2019 a été régularisé et il est démontré que l'association a respecté les règles du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie de M. [Y].

L'embauche d'un salarié en remplacement de M. [Y] en arrêt de travail pour maladie était parfaitement justifiée pendant l'arrêt de travail pour maladie de M. [Y] dont rien n'établit qu'il ait été causé par un prétendu état dépressif, M. [Y] ne faisant état d'aucune dégradation de son état de santé en rapport avec les prétendus agissements de harcèlement moral.

Sur ce,

La cour, après avoir examiné les faits présentés par M. [Y] et les contestations et explications de l'association Rebond, estime que l'association justifie qu'il résultait effectivement de ses prérogatives d'employeur de solliciter de M. [Y], son directeur depuis 2006, à l'occasion de la nouvelle présidence de M. [P], la communication de certaines pièces administratives que M. [Y] lui a envoyées sur sa demande, la remise des codes d'accès informatiques ainsi que la signature d'une délégation de pouvoir précise ; l'association était également en droit, par la personne de son président, de demander à M. [Y], son directeur, de faire nettoyer la chaufferie dont les éléments de conformité avaient été jugés non satisfaisants dans le rapport de l'APAVE que l'association intimée verse aux débats.

De même, c'est à bon droit que l'association a demandé à M. [Y] de rentrer chez lui, le 6 juin 2020, dans la mesure où M. [Y] n'avait pas été examiné par le médecin du travail à l'occasion de sa visite de reprise et a, à nouveau, sollicité, par la personne de son nouveau président, M. [Z], la signature par l'appelant d'une délégation de pouvoir et de signature, ce dernier étant également bien fondé à attendre l'accord du conseil d'administration pour statuer sur la demande de ce dernier de communication de l'audit opéré sur les comptes de l'association au printemps 2019.

Pour autant, l'association Rebond ne fournit aucune pièce qui contredirait les conditions de la violente altercation verbale ayant opposé M. [P], son président, à M. [Y] le 17 avril 2019, qui ont amené le salarié à s'en plaindre dans une lettre circonstanciée du même jour à laquelle elle n'a pas apporté de réponse alors que M. [Y] faisait état des hurlements et des menaces de M. [P] à son encontre et ce, en présence de témoins, dont il a été rappelé qu'une d'entre eux a relaté la violence des propos tenus à l'encontre de M. [Y] et elle n'apporte aucune dénégation objectivant les incidents du 24 avril suivant dont M. [W], comptable, a été la victime au point d'entraîner un placement en arrêt de travail pour maladie de ce dernier.

Elle ne justifie pas plus avoir répondu aux demandes répétées de son salarié sur la remise d'une fiche de fonctions, demandes justifiées par l'absence de description des fonctions de directeur dans le contrat de travail liant les parties.

Elle ne fait pas plus état d'une réponse adaptée aux nombreux courriers de son directeur se plaignant d'être victime de harcèlement moral et ne justifie d'aucune enquête intervenue en avril et mai 2019 malgré les plaintes répétées de M. [Y] alors que son salarié était, depuis le 30 avril 2019, placé en arrêt de travail pour maladie après la dénonciation de ces faits et qu'elle était tenue de lui assurer des conditions de travail sécurisantes.

L'association ne donne aucune explication au défaut de paiement en temps et en heure à M. [Y] de son salaire de mai 2019, alors que M. [Y] n'est pas contredit quand il indique que les autres salariés avaient touché leur salaire le 6 mai 2019, ce dont plusieurs salariés attestent.

L'association Rebond qui fait état dans ses conclusions de graves difficultés concernant les comptes de l'association et du fait qu'elle avait été invitée en 2019 à se constituer partie civile, ne justifie pas de la suite donnée à la plainte pour faux, usage de faux et abus de confiance instruite par un juge d'instruction pas plus qu'elle ne donne d'éléments qui incrimineraient M. [Y] dans le cadre de cette affaire ; elle ne permet pas à la cour de faire le lien entre cette instruction et les fonctions de directeur de M. [Y] au sein de l'association.

La cour constate que les agissements de l'association Rebond ont perduré lors du retour de M. [Y] dans l'entreprise en juin 2020 ; il résulte en effet de la lecture du procès-verbal de constat dressé par huissier le 16 juin qu'alors que l'association savait que M. [Y] devait reprendre ses fonctions à la fin de son arrêt de travail et qu'elle avait mandaté le médecin du travail pour l'examiner, elle n'a nullement préparé les conditions de ce retour ; qu'en effet son nouveau président, M. [Z], était installé dans le bureau qui était attribué à M. [Y] avant son départ en arrêt de travail et qu'il a fallu que M. [Z] quitte le bureau avant que M. [Y] puisse s'y installer, l'appelant ayant été contraint de demander que lui soit fourni un ordinateur qui fonctionnait le premier ordinateur mis à sa disposition étant hors service.

Le lendemain, la tension était palpable entre M. [Y] et M. [Z], comme le relate Mme [O] dans son attestation, et l'huissier aux termes de son constat, chacun campant sur ses positions, M. [Y] maintenant ses demandes de production de documents et M. [Z] sa demande de signature de la délégation de pouvoir que le salarié était en droit de ne pas signer, s'agissant d'une délégation limitant de façon très importante ses pouvoirs de directeur et soumettant toutes les décisions importantes à l'accord du bureau de l'association ou du président tout en limitant à 500 € les investissements que M. [Y] était autorisé à exposer seul pour le compte de l'association. La cour estime que, si M. [Y] a pris une part de responsabilité dans le dialogue difficile de cette matinée du 17 juin, le président de l'association ne pouvait sans manquer à son obligation de sécurité faire preuve d'insistance aux fins que M. [Y] signe cette délégation de pouvoir, étant précisé que M. [Y] a quitté les locaux sans poursuivre sa prestation de travail.

Le constat dressé le 3 juillet suivant établit que M. [Z] a outrepassé ses attributions en enjoignant à M. [Y] de quitter les locaux dans l'attente de la tenue de l'entretien préalable de licenciement qui devait avoir lieu le 10 juillet alors qu'aucune mise à pied conservatoire n'avait été notifiée à M. [Y], la cour constatant que la procédure de licenciement pour faute grave n'a pas été suivie à son terme par l'association qui a notifié à l'appelant un avertissement le 15 juillet suivant dont l'annulation n'est pas demandée par M. [Y].

L'enquête réalisée par 3 salariés des services façonnage, blanchisserie et imprimerie de l'association entre le 16 juillet 2020 et le 21 juillet 2020 sur requête de l'association sur des faits de harcèlement moral dont M. [Y] aurait été la victime qui s'est révélée négative ne permet pas à la cour de juger que ce harcèlement n'a pas existé : en effet, les conditions d'exécution de cette enquête ne sont nullement précisées mais seulement la conclusion des salariés sollicités selon lesquels M. [Y] n'a pas été victime de harcèlement. Cette enquête ne permet que de déterminer que les salariés entendus dont le nom n'est communiqué qu'au sein de l'atelier imprimerie n'ont pas été les témoins de faits de harcèlement sur la personne de M. [Y].

La cour a ainsi formé sa conviction que l'association Rebond a bien commis de 2019 à novembre 2020 des agissements répétés de harcèlement moral qui ont dégradé ses conditions de travail et altéré sa santé jusqu'à sa déclaration d'inaptitude au poste du 12 novembre 2020.

Les agissements répétés de harcèlement moral constituent des manquements graves de l'association Rebond à ses obligations qui ont empêché la poursuite du contrat de travail liant les parties, M. [Y] ayant cessé de poursuivre la relation de travail après avoir dénoncé ces faits avant d'être déclaré inapte et licencié pour inaptitude.

La cour infirmera le jugement entrepris qui a rejeté la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes subséquentes de M. [Y] et, statuant à nouveau, prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'association Rebond, laquelle sera fixée au 12 novembre 2020, date du licenciement et produira les effets d'un licenciement nul par application de l'article L. 1152-3 du code du travail.

Sur les conséquences indemnitaires de la résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [Y] dont la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul est bien fondé à se voir allouer le bénéfice :

- d'une indemnité de préavis de 3 mois calculée sur le salaire de référence de 4 685,50 €, soit 14 056,51 €,

- de dommages et intérêts d'un montant minimum de 6 mois par application de l'article L.1235-3-1 du code du travail que la cour arbitrera compte tenu de sa date d'embauche du 1er septembre 2006, de son salaire et du préjudice matériel et moral subi à la somme de 50 000 €, la somme réclamée étant excessive en l'absence de toue pièce sur sa situation relative à l'emploi postérieurement à la rupture du contrat de travail.

La cour fera d'office application de l'article L.1235-4 du code du travail à hauteur de 3 mois d'indemnités de chômage.

Sur le surplus des demandes

Il sera ordonné à l'association Rebond de remettre à M. [Y] des bulletins de paie et documents sociaux conformes au présent arrêt sans qu'une astreinte soit justifiée.

La condamnation au paiement d'une indemnité de préavis portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et la condamnation au paiement des dommages et intérêts pour rupture nulle portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

L'association Rebond qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur les dépens et confirmé sur les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions sur les frais irrépétibles qui sont confirmées,

statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de l'association Rebond à la date du licenciement du 12 novembre 2020 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne l'association Rebond à payer à M. [S] [Y] les sommes suivantes :

- la somme de 14 056,51 € à titre d'indemnité de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association Rebond de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

- la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Ordonne la remise par l'association Rebond à M. [Y] de ses documents de fin de contrat et de ses bulletins de paie conformes au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,

Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par l'association Rebond des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage,

Condamne l'association Rebond à payer à M. [Y] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'association Rebond aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C.DELVER S.BLUM''

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