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CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00246


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00246
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
640c2b5c41a1d5fb02e82a5d

Texte de la décision

6,543 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 2023/248

N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJUI

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 10 mars à 14h50

Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] [R]

né le 30 Novembre 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 09/03/2023 à 16 h 22 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE;

A l'audience publique du 10 mars 2023 à 11h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :

[U] [R]

assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Y. [F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

[U] [R], âgé de 48 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 6 février 2023 à 3h35 à [Adresse 2] et a été placé en garde à vue à 3h49.

Le 6 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue.

M. [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.

Saisi par M. [U] [R] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens au soutien de la contestation, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 février 2023 confirmée en appel le 10 février 2023.

Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [U] [R] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 7 mars 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 11h23.

Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 mars 2023 à 16h20.

M. [U] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 9 mars 2023 à 16h22.

A l'appui de sa demande d'infirmation et de mise en liberté, le conseil de M. [R] a principalement soutenu que les diligences accomplies sont insuffisantes en l'absence de démarche entre le 6 et le 16 février, entre le 16 et le 28 février, et entre le 28 février 2023 et l'audience du 8 mars 2023.

À l'audience, la question de la recevabilité de l'appel au regard de l'heure à laquelle il a été formé a été mise dans les débats.

Maître Njimbam a :

- sur la recevabilité de l'appel, souligné une simple erreur matérielle ayant consisté à envoyer à 16h18 l'odonnance déférée et non l'appel, et argué de ce que le délai était prolongé du fait de son absence à l'audience et de la notification postérieure qui lui a été faite de l'ordonnance,

- sur le fond, repris oralement les termes de son recours, ajouté une demande de placement en assignation à résidence sur la base des justificatifs d'hébergements fournis par la compagne de M. [R] et de sa longue présence en France, et questionné les perspectives d'éloignement en l'absence de réponse du consulat d'Algérie.

M. [R] qui a demandé à comparaître s'est dit fatigué d'être au centre : il ne veut pas y faire le ramadan, se dit malade et prêt à quitter la France pour l'Espagne ou la Belgique où il a de la famille s'il sort.

Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que les diligences utiles ont été effectuées même si la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte, et qu'en l'absence de passeport et de respect d'une précédente mesure d'éloignement, une assignation à résidence ne pouvait être envisagée.

Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Au cas d'espèce, le juge des libertés et de la détention a prononcé sa décision le 8 mars à 16h20 en présence de M. [R], de sorte que le délai d'appel a couru à compter de 16h20 : il est indifférent que son avocat en ait eu pour sa part notification à 16h35, puisque les deux points de départ du délai d'appel possibles au regard du texte susvisé ne prennent en compte que la notification au justiciable et non à son conseil.

Or, l'appel n'a été interjeté qu'à 16h22 le lendemain, soit au-delà du délai de 24 heures.

Le recours a donc été formé hors délai. Dès lors, il doit être déclaré est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons irrecevable l'appel formé par M. [U] [R] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mars 2023,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [U] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON A. MAFFRE.

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