CA Toulouse, 10 mars 2023, RG 23/00024
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Mars 2023
ORDONNANCE
N° 2023/27
N° RG 23/00024 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJFE
Décision déférée du 28 Février 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/305
APPELANT
Madame [C] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Au vu de l'obstacle médicalement constaté le 07/03/2023
INTIME
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
Régulièrement convoquée non comparante
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Régulièrement convoqué non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée et a fait connaître son avis écrit le 07/03/2023 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 17 février 2023, Mme [C] [D], admise en 2019 pour la première fois en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat et ayant bénéficié de cinq programmes de soins dont le dernier le 6 février 2023, a été réintégrée en soins psychiatriques sans consentement en raison d'une nouvelle décompensation psychiatrique.
Par ordonnance du 28 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [C] [D] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2023 à 15h25 en considérant qu'elle est stabilisée, qu'elle laisse sa place à quelqu'un qui en a besoin et qu'elle demande un programme de soins.
Son conseil a de son côté interjeté appel par déclaration reçue le 8 mars 2023 à 10h31 en faisant valoir que la procédure est entachée d'irrégularité en ce qu'elle repose sur un certificat médical insuffisamment motivé, en ce qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité d'une continuité des soins ambulatoires et en ce qu'il n'est pas justifié d'une adhésion non continue aux soins.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Par avis écrit du 7 mars 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience du 8 mars 2023, en l'absence de la patiente (obstacle médical) représentée par son avocat, le magistrat délégataire a soulevé l'absence de transmission de l'avis motivé prévu par l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le conseil de l'appelante a de ce fait soulevé le grief en découlant pour sa cliente.
L'audience levée, il est apparu que le centre hospitalier avait bien envoyé l'avis motivé du 7 mars 2023 au greffe de la cour mais celui-ci n'a pu être porté à la connaissance du magistrat délégataire qu'après l'audience.
L'avis motivé a alors été immédiatement adressé au conseil de Mme [D] à qui il a été demandé de transmettre à la cour ses éventuelles observations avant le 9 mars au soir.
Aucune observation n'est parvenue dans le délai imparti.
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MOTIVATION :
Le 17 février 2023, Mme [C] [D] a été admise la première fois en hospitalisation complète sous contrainte le 12 février 2019 sur décision du représentant de l'Etat.
Elle a depuis bénéficié de cinq programmes de soins dont le dernier a été mis en place le 6 février 2023.
Elle a été réintégrée sous forme d'une hospitalisation complète le 13 février 2023 en raison d'une nouvelle décompensation psychiatrique par décision préfectorale du 17 février 2023 au visa du certificat médical du Dr [L] du 13 février 2023.
Dans le cas d'une transformation d'un programme de soins en hospitalisation complète sur le fondement de l'article L. 3211-11 du CSP, transformation qui s'explique par le fait que le programme de soins ne permet plus de dispenser les soins adaptés, il n'est pas nécessaire de constater que la personne a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public, comme l'a notamment jugé la Cour de cassation les 15 ctobre 2014 et 10 février 2016.
Le moyen soulevé par l'appelante, tiré de l'irrégularité de la procédure faute pour le certificat médical du 13 février de motiver la symptomatologie nouvelle de la patiente, la dangerosité pour elle-même ou pour autrui, ou un éventuel trouble à l'ordre public, ne peut donc propérer.
Par ailleurs, l'avis motivé du 28 février 2023 mentionne que l'intéressée présente des idées délirantes de persécution et érotomaniaques centrées sur certains soignants avec une participation affective, qu'elle peut présenter des moments de tension interne en lien avec ces idées, que l'adhésion au délire est totale, qu'elle présente une désorganisation psychique, que l'humeur est exaltée, sensible aux stimuli extérieurs.
Le juge des libertés et de la détention n'ayant pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins, ne pouvant porter d'appréciation médicale personnelle et ayant l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, a donc retenu à bon droit que les troubles mentaux ci-dessus caractérisés ne rendent plus les soins ambulatoires pertinents et justifient le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Le grief tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance querellée est ainsi inopérant.
L'avis motivé du médecin psychiatre du 7 mars 2023 confirme au demeurant que l'état de santé de Mme [D] présente encore une désorganisation, des idées délirantes de persécution très présentes, qu'il nécessite des soins et compromet la sureté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public et justifie des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète continue.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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