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CA Aix-en-Provence, 11 mars 2023, RG 23/00323


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Date
11/03/2023
Numéro
23/00323
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
64101ebe980e61fb026a9b80

Texte de la décision

6,891 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 11 MARS 2023

N° 2023/323

Rôle N° RG 23/00323

N° Portalis DBVB-V-B7H-

BK6GX

Copie conforme

délivrée le 11 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 mars 2023 à 10h37

APPELANT

Monsieur [L] [C]

alias [G] [O]

né le 01 janvier 1997 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

comparant en personne, assisté de Me BTIHADI avocat au barreau de Marseille, commis d'office et de Madame [S] [J], interprète en langue arabe,

inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des [Localité 2]

Absent

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 mars 2023 devant Madame Françoise PETEL, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Jessica FREITAS, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2023 à 16h00

Signée par Madame Françoise PETEL, Conseiller et Madame Jessica FREITAS, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2023 par le préfet du [Localité 2], notifié le 10 janvier 2023 à 09h23 ;

Vu la décision de placement en rétention prise par le préfet du [Localité 2] le 09 janvier 2023 notifiée le 10 janvier 2023 à 09h24;

Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 11 mars 2023 par Monsieur [L] [C] ;

Monsieur [L] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis fatigué d'être en rétention, je suis entré quand j'étais mineur, je veux partir tout seul.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il fait valoir qu'aucune des conditions, strictement fixées par l'article L.742-5 du CESEDA, d'une troisième prolongation, qui doit être exceptionnelle, n'est remplie, et sollicite la mise en liberté de son client.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de la troisième prolongation :

Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Il ressort de ce texte que la troisième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, au vu des éléments du dossier, il n'est pas établi, ni même prétendu par l'administration requérante, que M. [L] [C] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ou qu'il ait formulé une demande de protection contre l'éloignement ou demande d'asile.

Par ailleurs, saisie d'une demande de troisième prolongation de rétention au motif que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage, il incombe à l'autorité judiciaire de rechercher si l'autorité administrative établit que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Or, la mesure de rétention ayant été prolongée par une précédente ordonnance en date du 9 février 2023 pour une durée de trente jours, il résulte de la procédure que, depuis, si une nouvelle relance, après celle du 6 février 2023, a été adressée le 7 mars 2023 au consulat d'Algérie, par lequel M. [L] [C] avait été entendu le 18 janvier 2023, pour connaître l'avancée du dossier, elle n'a, selon l'administration préfectorale elle-même, toujours pas reçu de réponse des autorités algériennes.

Ainsi, il apparaît que, si l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [L] [C], elle n'établit pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai.

Aucune des conditions restrictives d'une troisième prolongation n'est donc, en l'espèce, remplie.

Dès lors, il convient de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé, l'ordonnance entreprise étant en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 mars 2023.

Statuant à nouveau,

Disons n'y avoir lieu de prolonger la rétention de M. [L] [C],

Lui rappelons son obligation de quitter le territoire et que le fait de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, est passible, suivant L824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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