Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Caen, 16 nov. 2022, RG 22/02857


Vérifier : CA Caen, 16 nov. 2022, RG 22/02857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/11/2022
Numéro
22/02857
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Recours Soins psychiatriq
Type
Ordonnance
Id
64101eed980e61fb026a9c42

Texte de la décision

7,352 caractères

C O U R D ' A P P E L D E C A E N

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT

N° RG 22/02857 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDD7

N° MINUTE : 2022/69

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2022

O R D O N N A N C E

CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION

Appel de l'ordonnance rendue le 28 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de COUTANCES

APPELANTE :

Madame [S] [H]

née le 19 Juin 1962 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante, non représentée

INTIMES :

Etablissement FONDATION DU [5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

Madame [G] [D]

née le 26 Septembre 2000 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante et assistée de Me Céline SAUTREUIL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office

PARTIE INTERVANTE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE CAEN

En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée,

Devant Nous, Frédérique EMILY, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière ;

A l'audience publique du 16 Novembre 2022, ont été entendus : [S] [H], [G] [D] et Maître Céline SAUTREUIL ;

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;

Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 ;

Nous, Frédérique EMILY,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de COUTANCES qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [G] [D], hospitalisée à la demande d'un tiers, à l'établissement de la FONDATION DU [5] depuis le 22 Octobre 2022 ;

Vu la notification de cette ordonnance le 28 Octobre 2022 à Madame [G] [D] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [S] [H] le 08 Novembre 2022 ;

Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 16 Novembre 2022 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ;

DÉCISION :

Mme [G] [D] a fait l'objet le 22 octobre 2022 d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, par le directeur du centre hospitalier du [4] à [Localité 2], sur la demande d'un tiers en l'espèce la mère de l'intéressée, selon la procédure d'urgence et au vu d'un certificat du même jour du docteur [R] qui indiquait : ' Jeune patiente connue de nos services, en rupture de soins depuis plusieurs mois, présente un état d'agitation, errance, des attitudes d'écoute, une dissociation psychotique, recrudescence délirante à mécanisme hallucinatoire, des conduites à risque avec fugue de son domicile, refus de soins en milieu spécialisé.'

Les certificats des 24 heures et des 72 heures ont été établis confirmant l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins.

Par décision du 25 octobre 2022, le directeur du centre hospitalier du [4] a décidé la poursuite des soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Par requête du 26 octobre 2022, il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation sur le fondement des articles L3211-12-1 à L3212-12 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [G] [D] considérant que celle-ci souffrait de troubles psychiques qui ne lui permettaient pas de consentir aux soins et qui imposaient un régime de surveillance complète. Un avis médical du 27 octobre 2022 précisait que la patiente présentait une grande désorganisation intellectuelle avec la présence de réponses à côté, de paralogismes, de barrages intellectuels laissant présager la présence d'hallucinations acousto-verbales, un discours totalement délirant sur des thématiques mystiques, et une extrême vulnérabilité.

Par courrier du 6 novembre 2022, reçu le 8 novembre 2022, Mme [S] [H] a fait appel de cette ordonnance aux motifs que sa fille allait mieux et désirait rentrer à son domicile, qu'elle n'était pas suicidaire et que la poursuite de l'hospitalisation était contre productive.

Le procureur général , dans un avis du 15 novembre 2022, demande que l'ordonnance déférée soit confirmée ' à supposer que l'appel soit recevable'.

Le certificat du docteur [U] du 15 novembre 2022 précise que la patiente présente ce jour ' une désorganisation intellectuelle majeure. On note un discours décousu, de nombreux barrages, des attitudes d'écoute qui mettent en avant des éléments hallucinatoires. On note des éléments délirants polymorphes, de thématiques mystiques mal systématisés. L'adhésion est totale et on ne note aucune critique de ces éléments.

La patiente est anosognosique.

Ces éléments cliniques: désorganisation intellectuelle, l'envahissement délirant et l'anosognosie entraînent chez la patiente des troubles du jugement majeurs sur le risque de mise en danger immédiat.La patiente ne peut accéder ce jour à un consentement éclairé aux soins nécessaires en prévention du risque de mise en danger et pour adaptation du traitement.

Les soins doivent se poursuivre sous la forme actuelle en hospitalisation complète en prévention de ce risque pour rééquilibrage thérapeutique.'

Devant la cour, Mme [H] et Mme [D], assistée d'un avocat, ont comparu.

Il a été mis dans le débat la question de la qualité de Mme [H] dans la procédure et de la recevabilité de l'appel.

Mme [H] a maintenu sa demande d'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Elle a expliqué que sa fille pouvait être suivie à l'extérieur de l'hôpital et que les conditions d'hospitalisation n'étaient pas faciles pour cette dernière qui se trouvait avec des patients plus âgés atteints de pathologies très lourdes.

L'avocate de Mme [G] [D] a été entendue et a fait valoir qu'elle n'avait pas d'observation à faire sur la recevabilité de l'appel de Mme [H], que Mme [D] était fatiguée d'être hospitalisée et qu'elle voulait sortir avec un suivi.

Mme [D] a eu la parole en dernier. Elle a indiqué qu'elle voulait sortir et qu'elle allait mieux.

SUR CE, LA COUR

Il convient de différencier le statut des parties à la procédure devant le juge des libertés et de la détention de celui des personnes susceptibles d'intervenir sans être partie comme par exemple le tiers ayant demandé l'admission en soins psychiatriques s'il n'est pas requérant.

En l'espèce, il apparaît que Mme [H] n'étant pas requérante, elle n'avait pas la qualité de partie devant le juge des libertés et de la détention.

En conséquence, son appel est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance

Déclarons irrecevable l'appel formé par Mme [S] [H] ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.

Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER

E. FLEURY

LE PRESIDENT

F. EMILY

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.