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CA Douai, 10 mars 2023, RG 23/00409


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Date
10/03/2023
Numéro
23/00409
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64101f00980e61fb026a9cac

Texte de la décision

8,706 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ5

N° de Minute : 421

Ordonnance du vendredi 10 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [Y]

né le 08 Mai 1996 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 4]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 05/02/2023 en gare de [3], monsieur [K] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 06/02/2023 à 13h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec un délai de retour volontaire de 30 jours délivrée le 28/09/2022 par le préfet du Rhône.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 08/02/2023 confirmée en appel le 10/02/2023

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08 mars 2023 (14h30) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 09/03/2023 (10h45) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [K] [Y] soutient les moyens suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de signature de l'auteur de cet acte.

Insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui ne précise pas les diligences effectuées par l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement

Inapplicabilité de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Absence de réservation d'un vol de retour

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucun des moyens développés dans la déclaration d'appel de l'appelant n'a de caractère sérieux en droit ou en fait dés lors qu'ils sont inopérants au simple examen des pièces de la procédure et ne sont soutenus que pour justifier une procédure d'appel.

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Virgine GERVOIS) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Ce moyen avait déjà été soulevé lors de la première ordonnance du juge des libertés et de la détention et se trouve donc irrecevable par l'effet de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention n'étant tenu que de répondre aux moyens soulevé et le conseil de monsieur [K] [Y] n'ayant soulevé aucun moyen, l'ordonnance déférée est suffisamment motivée en indiquant que les diligences nécessaires à l'éloignement ont été effectuées.

Aucune obligation légale n'impose au juge, non saisi par le conseil de l'étranger sur ce point de détailler dans sa décision les diligences effectuées justifiant la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

Sur le fondement invoqué de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Monsieur le Préfet du [Localité 4] a justifié ce fondement légal en indiquant que monsieur [K] [Y] étant dépourvu de document d'identité, ce fait s'assimile à la perte ou à la destruction des documents de voyage et relève donc dudit article.

Sur les diligences effectuées

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités des autorités algériennes depuis le 06/02/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade ou même de relances aux autorités étrangères requises. (Article L 742-4 3° a)

Un nouveau routing conservatoire a été sollicité le 01/03/2023, le vol réservé du 04/03/2023 ayant du être annulé faute de laissez-passer consulaire .

Toutes les diligences ont donc été réalisées.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ5

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 421 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 mars 2023 :

- M. [K] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [Y]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]

- décision notifiée à M. [K] [Y] le vendredi 10 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Pierre NOEL le vendredi 10 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 10 mars 2023

N° RG 23/00409 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZQ5

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