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CA Douai, 10 mars 2023, RG 23/00415


Vérifier : CA Douai, 10 mars 2023, RG 23/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
23/00415
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64101f00980e61fb026a9cb8

Texte de la décision

11,180 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZR3

N° de Minute : 416

Ordonnance du vendredi 10 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [X] [X]

né le 06 Juin 1987 en IRAK

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [U] [I] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Maître KERKENI, Cabinet Actis Avocats, barreau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 10 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 09 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [X] [X] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [X] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 mars 2023 ;

Vu les observations de l'autorité administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 07 mars 2023 à 10 h 00 les service de l'United Kingdom Border Force remettaient aux forces de police en poste à Calais deux personnes interpellées alors qu'elles étaient dissimulées dans un poids lourd immatriculé en Turquie n° 27 ABS 18 et en partance pour la Grande Bretagne.

Les personnes dissimulées dans le camion (un homme et une femme) indiquaient être de nationalité irakienne.

A la suite de ce contrôle, monsieur [P] [X] [X], de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 07 mars 2023 à 15h50, pour l'exécution d'un éloignement vers la Belgique au titre d'une demande de réadmission effectuée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 le 07/03/2023 à 14h17.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 09 mars 2023 (12h22),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 10/03/2023 à 09h5 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [P] [X] [X] soutient le moyen nouveau en appel suivant :

Violation de l'article 3 de la CEDH en ce que monsieur [P] [X] [X] indique avoir été victime de violence par un co-retenu alors que les services du Centre de Rétention Administrative n'avaient pas pris les mesure nécessaires pour assurer sa sécurité.

Monsieur [P] [X] [X] indique qu'il a simplement été changé de zone de vie mais que cette mesure reste insuffisante pour assurer sa sécurité dans la mesure où son agresseur est toujours présent au Centre de Rétention Administrative.

Absence de diligence pour organiser l'éloignement

Les motifs décisoires de la décision déférée sur le moyen repris en appel sont ci après énoncés:

'Attendu qu'il résulte des déclarations de l'intéressé à l'audience que les services de police, informés par ses soins de la situation décrite, ont pris les mesures nécessaires pour y mettre fin en procédant au changement de zone de vie de façon à le mettre à l'abri des pressions exercées sur lui par d'autres rétentionnaires; qu'en tout état de cause, la situation décrite ne saurait être assimilée à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la CEDH;'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de l'atteinte à l'article 3 de la CEDH

Il est constant que la CEDH rappelle systématiquement les principes suivants :

1/ Pour tomber sous le coup de l'article 3 de la convention, les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des circonstances propres à l'affaire.

(lhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 84, CEDH 2000-VII)

2/ S'agissant plus particulièrement des détenus, la CEDH a déjà eu l'occasion de souligner qu'ils

sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger.

Cependant, la CEDH rappelle constamment qu'il faut interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif

(Keenan c.Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH 2001-III)

(Pantea c. Roumanie no 33343/96 § 189 CEDH 2003- VI).

Il sera remarqué que l'arrêt cité dans la déclaration d'appel de monsieur [P] [X] [X] à l'appui de l'existence d'une violation de l'article 3 de la CEDH : (STASI c. FRANCE, 20 octobre 2011, 25001/07) et concernant des violences commises en détention sur un détenu par des co-détenus conclut, au contraire des termes qui lui sont prêtés par la présente déclaration d'appel, à une absence de violation de l'article 3 de la convention au regard des diligences effectuées par l'administration française pour assurer la protection de la victime.

En l'espèce rien ne prédisposait monsieur [P] [X] [X] a être victime d'agression au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1], ce dernier n'ayant pas de vulnérabilité apparente ou revendiquée.

A la suite de l'agression portée à monsieur [P] [X] [X] par un co-retenu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des faits qui ont été portés à leur connaissance, les autorités du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] ont pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour protéger l'intégrité physique de monsieur [P] [X] [X] en isolant monsieur [P] [X] [X] de son agresseur à l'intérieur du Centre de Rétention Administrative.

Par ailleurs le droit interne assure à monsieur [P] [X] [X] une protection effective et suffisante contre les atteintes à son intégrité physique.

En conséquence il sera considéré qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention.

2) Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement

Les autorités belges ont été saisies d'une demande de réadmission dés avant le commencement du placement en rétention administrative.

Ces dernières disposent d'un délai de 15 jours pour répondre.

Toutes les diligences utiles au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont donc été réalisées, la prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire en l'attente de la réponse des autorités requises.

Sur la notification de la décision à M. [P] [X] [X]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [P] [X] [X] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [X] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 10 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [I]

Le greffier

N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZR3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 416 DU 10 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [P] [X] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [X] [X] le vendredi 10 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [B] [O] le vendredi 10 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 10 mars 2023

N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZR3

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