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CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/01491


Vérifier : CA Versailles, 10 mars 2023, RG 22/01491 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/03/2023
Numéro
22/01491
Chambre
1re chambre 3e section
Type
Arrêt
Id
64101f90980e61fb026a9deb

Texte de la décision

6,801 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 10 MARS 2023

N° RG 22/01491 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB2K

AFFAIRE :

[K] [O]

C/

S.A. [14]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ST GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-930

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 9]

ayant pour avocat Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672

APPELANT - non comparant, non représenté


S.A. [14]

Chez [24]

[Localité 5]

S.A. [16]

Agence 923

[Adresse 12]

[Localité 8]

Société [19]

TSA 90002

[Localité 7]

S.A.S. [23]

CHEZ [18]

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.D.C. [21]

[Adresse 13]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Société [11]

Commission de surendettement

[Adresse 1]

[Adresse 17]

[Localité 6]

INTIMES - non comparantes, non représentées


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le14 novembre 2019, M. [O] a saisi la [15], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 décembre 2019.

La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 2 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 42 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 441 euros.

Statuant sur le recours de M. [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye par jugement rendu le 4 janvier 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes :

- SA [22] : 258 949,68 euros

- syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 20] : 12 536 euros

- SA [23] : 2 535,68 euros,

- fixé la capacité mensuelle de remboursement de M. [O] à la somme de 1 679 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront selon les modalités prévues par le jugement et conformément au tableau qui lui est annexé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 janvier 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 janvier 2022.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 février 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 29 septembre 2022.

* * *

A l'audience devant la cour,

M. [O], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, M. [O] a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettre recommandée dont il a accusé réception.

Il n'a justifié d'aucun empêchement pour comparaître à cette audience.

Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [K] [O],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne M. [K] [O] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

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