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CA Amiens, 14 mars 2023, RG 20/00613


Vérifier : CA Amiens, 14 mars 2023, RG 20/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2023
Numéro
20/00613
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
64116fc2f6c989fb02435138

Texte de la décision

5,005 caractères

ARRET

N° 265

[C]

C/

Organisme CARSAT NORD-PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 14 MARS 2023


N° RG 20/00613 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HUKA - N° registre 1ère instance : 19/00310

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 13 janvier 2020

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Convoqué à l'audience par lettre recommandée en date du 1er Août 2022 dont l'accusé de réception a été retourné à la Cour avec la mention « pli avisé et non réclamé »

Non comparant, non représenté

ET :

INTIMEE

La CARSAT NORD-PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [S] [Y] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 14 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par jugement prononcé le 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par M. [C] d'une demande de bénéfice d'une retraite personnelle pour inaptitude au travail, a :

- dit que M. [C] présente au jour de la demande un taux d'incapacité de travail inférieur à 50%,

- débouté M. [C] de sa demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail,

- condamné M. [C] aux dépens,

- dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie, en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.

Par courrier recommandé du 7 février 2020, M. [C] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé réceptionné le 15 janvier 2020.

Par ordonnance du 7 juillet 2021, la cour a ordonné une mesure de consultation sur pièces confiée au docteur [I] qui a établi son rapport le 15 mai 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.

M. [C] n'était ni présent, ni représenté.

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

En application des articles R.141-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

M. [C], qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 décembre 2022 alors qu'il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé, l'accusé de réception de cette convocation ayant été retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » en date du 2 août 2022.

Or, il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

M. [C] n'était ni présent, ni représenté à l'audience et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [C] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens le 13 janvier 2020,

Condamne M. [C] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,

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