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CA Amiens, 14 mars 2023, RG 22/05037


Vérifier : CA Amiens, 14 mars 2023, RG 22/05037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2023
Numéro
22/05037
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Type
Ordonnance
Id
64116fccf6c989fb02435174

Texte de la décision

2,150 caractères

COUR D'APPEL AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

D.A. : Numéro : 22/03607 du : 17 Novembre 2022

N° RG 22/05037 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITKA

Décision attaquée :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 08 Septembre 2022 dans l'affaire portant le n° RG 2022001035

APPELANTE

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE Société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance au capital social de 1 000 000 000 euros, inscrite au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 383 000 692

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION pris en la personne de Maître [Z] [T], liquidateur judiciaire de la SAS HARTENNES AUTO, désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SOISSONS le 04 NOVEMBRE 2021.

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Nous, Odile GREVIN, Présidente de la chambre économique et commerciale de la Cour d'appel d'AMIENS,

Vu l'appel interjeté le 17 Novembre 2022 par la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE à l'encontre de la décision rendue le 08 Septembre 2022 par le Juge commissaire de [Localité 3] dans le litige l'opposant à la S.E.L.A.R.L. EVOLUTION,

Considérant que, par conclusions du 02 mars 2023, la SELARL CHIVOT-SOUFFLET demande à la cour de donner acte à la S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de son désistement ;

Considérant qu'en l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;

Considérant qu'en application de l'article 399 du Code de procédure civile, l'appelante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, sauf meilleur accord entre les parties.

Fait à [Localité 1], le 14 Mars 2023

La Présidente,

Odile GREVIN,

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