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CA Bordeaux, 14 mars 2023, RG 23/01053


Vérifier : CA Bordeaux, 14 mars 2023, RG 23/01053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/03/2023
Numéro
23/01053
Chambre
2ème chambre civile - HSC
Type
Ordonnance
Id
64116fdcf6c989fb024351dd

Texte de la décision

4,413 caractères

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE


Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte


Monsieur [F] [H]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE


F N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEQV


du 14 MARS 2023


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 14 MARS 2023

Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [F] [H] né le 02 Mai 1969 demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00438) rendue le 13 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 mars 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

[Adresse 5]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 8 mars 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 14 Mars 2023,

Sur les faits et la procédure :

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211'12'1, L3211' 2 '2 et L3212 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211' 8, R3211'27 et R3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté en date du 3 février 2023 du Préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques au centre hospitalier [4] de [Localité 3] de Monsieur [F] [H] né le 2 mai 1969 ;

Vu la requête du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 8 février 2023;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 février 2023 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] ;

Vu l'appel formé par Monsieur [F] [H] daté du 16 février 2023 reçu par lettre le 3 mars 2023 à 10h50 au greffe de la cour;

Vu le certificat de demande de levée de la mesure de soins psychiatriques du Docteur [M] le 23 février 2023 ;

Vu l'arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatriques en date du 27 février 2023 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 8 mars 2023 aux fins de déclarer l'appel recevable et de constater la mainlevée de la mesure;

Vu la convocation des parties à l'audience du 14 mars 2023 à 10 heures;

A l'audience Monsieur [F] [H] est absent et son conseil constate la main levée de la mesure.

Il est indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 à 16h00.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L' arrêté du Préfet de la Gironde en date du 27 février 2023 a mis fin à la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [H] le 27 février 2023. En conséquence, son appel est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [F] [H] ;

Déclare sans objet l'appel relevé par Monsieur [F] [H] ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La conseillère déléguée

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