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CA Caen, 15 sept. 2022, RG 21/00448


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Date
15/09/2022
Numéro
21/00448
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Arrêt
Id
64116fe0f6c989fb024351fd

Texte de la décision

7,867 caractères

AFFAIRE : N° RG 21/00448 -

N° Portalis DBVC-V-B7F-GV7T

 

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection d'AVRANCHES

en date du 02 Décembre 2020 - RG n° 11-20-0002

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [C] [D] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1980 à IRAK

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020009183 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMEE :

MANCHE HABITAT

N° SIRET : 275 000 024

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG

DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme EMILY, Président de Chambre,

Mme COURTADE, Conseillère,

M. GOUARIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

Selon acte sous seing privé du 1er mars 2017, l'établissement public industriel et commercial Manche Habitat a donné à bail à Mme [C] [D], épouse [R], un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 426,70 euros et un dépôt de garantie d'un même montant.

Le 29 janvier 2020, Manche habitat a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2.719,62 euros, visant la clause résolutoire prévue au bail.

Par jugement du 2 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranches, sur l'assignation délivrée par Manche habitat le 28 juillet 2020, a :

- rejeté toutes conclusions contraires,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 10 juillet 2020,

- constaté la résiliation du bail à effet au 10 juillet 2020,

- ordonné l'expulsion de Mme [D], épouse [R], et de tout occupant de son chef avec, le cas échéant, l'assistance de la force publique,

- condamné Mme [D], épouse [R], au paiement des sommes de :

*5.050,28 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 juillet 2020,

*845,52 euros au titre des indemnités mensuelles du 1er août au 30 septembre 2020,

*une somme mensuelle de 422,76 euros à compter du mois d'octobre 2020 jusqu'à son départ effectif des lieux,

- autorisé Mme [D], épouse [R], à s'acquitter de la somme de 5.895,80 euros due au titre des loyers et indemnités d'occupations dus au 30 septembre 2020 par versements consécutifs mensuels de 246 euros dans la limite de 24 mois,

- dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification de son jugement et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,

- dit que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des intérêts et frais,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra exigible de plein droit,

- dit que ces délais de paiement ne sont pas applicables aux indemnités mensuelles d'occupation dues à compter du mois d'octobre 2020, lesquelles sont dues en surplus, toute somme payée par le débiteur à compter de ce mois devant toutefois être décomptée des sommes dues,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [D], épouse [R], aux entiers dépens.

Cette décision a été signifiée le 9 décembre 2020 à Mme [D], épouse [R].

Selon déclaration du 17 février 2021, Mme [D], épouse [R], a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions du 6 mai 2021, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué, statuant à nouveau, de débouter Manche habitat de ses demandes.

Subsidiairement, elle demande à la cour de l'autoriser à bénéficier des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, de l'autoriser à procéder à des versements mensuels dans la limite de 24 mois et de condamner l'intimé à lui verser la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 5 août 2021, Manche habitat demande à titre principal à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [D], épouse [R].

Subsidiairement, il demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes et, en tout état de cause, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 800 euros pour procédure abusive, celle de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.

La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.

MOTIVATION

1. Sur la recevabilité de l'appel

Au visa des articles 528 et 538 du code de procédure civile, Manche habitat soutient que l'appel interjeté le 17 février 2021 est irrecevable car tardif, pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement entrepris, intervenue le 9 décembre 2020.

L'appelante ne conclut pas sur ce point.

En application de l'article 914 du code de procédure civile, la cour relève d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'il y ait lieu d'inviter les parties à présenter leurs observations dès lors que celles-ci ont été en mesure de s'expliquer sur cette fin de non-recevoir.

Il ressort des éléments de la procédure que Mme [D], épouse [R], a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 23 décembre 2020, soit dans le délai d'appel, et que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 7 janvier 2021.

Cependant, Mme [D], épouse [R], n'a interjeté appel du jugement rendu le 2 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Avranche, signifié le 9 décembre 2020, que le 17 février 2021, soit plus d'un mois après la décision lui accordant l'aide juridictionnelle et désignant pour la représenter Me Jérôme Marais, avocat, cette décision ayant fait courir un nouveau délai d'appel jusqu'au 7 février 2021 conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.

L'appel sera donc déclaré irrecevable.

2. Sur les demandes accessoires

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions. Faute pour Manche habitat d'établir un tel abus de la part de Mme [D], épouse [R], sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Mme [D], épouse [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare l'appel irrecevable ;

Déboute la société Manche habitat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [C] [D], épouse [R], aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

N. LE GALL F. EMILY

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