CA Chambéry, 14 mars 2023, RG 20/01375
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Texte de la décision
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 14 Mars 2023
N° RG 20/01375 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GR2C
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 01 Octobre 2020
Appelantes
S.A.R.L. ARCHITECTURE ET SANTE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. CITINEA, dont le siège social est situé [Adresse 8]
SA SMA SA, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [V] [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [T] [M]
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats plaidants au barreau de LYON
Syndic. de copro. [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Michel PAUTRAT, dont le siège social est situé 1[Adresse 15]Y
Représentée par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Association FONCIERE URBAINE LIBRE (AFUL [Adresse 1]), dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A.R.L. ATELIER SANITAIRE CHAUFFAGE CUISINE - AS2C, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Sans avocats constitués
Date de l'ordonnance de clôture : 26 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 octobre 2022
Date de mise à disposition : 14 mars 2023
Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Faits et procédure
Mme [V] [G] est propriétaire depuis mars 1994 d'un appartement au 3ème et dernier étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 12].
M. [T] [M] est propriétaire depuis le 27 décembre 2007 de l'appartement situé juste en dessous au 2ème étage.
L'Association foncière urbaine libre [Adresse 1] (ci-après 1'AFUL), créée en 2007, est constituée de divers copropriétaires du même immeuble ayant pour objet de faire procéder à la réhabilitation de 24 logements du bâtiment.
Le logement de M. [M] était concerné par cette opération alors que le logement de Mme [G] ainsi que celui situé également au 3ème étage et appartenant à Mme [U] n'étaient pas concernés.
Par ordonnance de référé en date du 5 août 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a désigné M. [H] [X] dans le cadre d'une expertise avant travaux. L'expert a remis son rapport le 5 novembre 2008.
Des travaux de rénovation ont ainsi été réalisés sur l'immeuble à compter de la fin d'année 2009.
Sont notamment intervenus à la construction :
- l'AFUL, en qualité de maître d'ouvrage,
- la société Interligne, en qualité de maître d'ouvrage délégué,
- la société Architecture et santé (Architecture), en qualité de maître d''uvre, avec mission complète suivant contrat en date du 12 décembre 2007,
- la société GTM Bâtiment et génie civil [Localité 14] (GTM) aux droits de laquelle vient la société Citinea, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société SMA, venant aux droits de la société Sagena,
- la société Bureau Véritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Véritas construction (société Veritas) chargée d'une mission de contrôle technique.
La réception des travaux est intervenue le 31 août 2011 entre le maître d'ouvrage délégué Interligne, la société GTM et la société Architecture.
Au cours du printemps 2010, le plancher de l'appartement de Mme [G] s'est affaissé.
Le 8 juillet 2011, l'appartement de Mme [G] a également subi un dégât des eaux provoquant l'effondrement du plafond de l'appartement de M. [M] et causant d'importants dégâts au sein de l'appartement de ce dernier.
Ce dégât des eaux est survenu à la suite de l'intervention, le 7 juillet 2011, de la société AS2C, sous-traitante de l'entreprise GTM, qui a mis en place de nouveaux compteurs d'eau dans tous les appartements, dont ceux du 3ème étage, ce à la demande de [Localité 12] Métropole.
Mme [G] a pris contact avec son assurance qui a donné mission à la société Eurexo de constater l'étendue des désordres, laquelle s'est déplacée et a rédigé plusieurs rapports notamment les 20 décembre 2011 et le 20 janvier 2012.
Par ordonnance en date du 12 juin 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry, saisi à la requête de Mme [G], a ordonné une expertise confiée à M. [X], expert judiciaire, au contradictoire de la société GTM et son assureur la société Sagena, la société Interligne, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le cabinet Pautras, la société Atelier sanitaire chauffage et cuisine entreprise (AS2C).
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues à la requête de l'AFUL, à la société Veritas, à la société Architecte et à la société Axa.
A la requête de la société GTM et de son assureur Sagena, suivant ordonnance en date du 10 juin 2014, le juge des référés a étendu, les opérations à Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Chauffage Climatisation Sanitaire Electricité Dauphinoise (CCSEG) et à la société Axa.
L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2015.
Par acte du 20 novembre 2015, Mme [G] a fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Chambéry en réparation de ses préjudices :
- la société Citinea venant aux droits de GTM et son assureur la société SMA venant aux droits de Sagena,
- la société Architecture
- l'AFUL
- le bureau Veritas
La société Bureau Veritas construction est intervenue volontairement dans cette instance.
La société Architecture a appelé en cause la société AS2C suivant acte d'huissier en date du 21 décembre 2016.
Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement dans la procédure initiée par Mme [G].
De son côté, par actes en date du 8 avril 2016, des 1er, 3, 7, 8, et 17 juin 2016, des 19, 20, 22 juillet 2016, M. [M] a fait assigner 1'AFUL, la société Architecture, la société GTM, la société SMA venant aux droits de la société Sagena.
Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- ordonné la jonction des différentes instances,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction aux côtés de la société Bureau Veritas,
- dit que l'AFUL avait la capacité d'ester en justice,
- dit que ses demandes étaient en conséquence recevables.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas,
Sur le trouble anormal de voisinage subi par Mme [V] [G] au titre de l'affaissement de son plancher,
- dit que Mme [V] [G] a subi un trouble anormal de voisinage,
- dit que la responsabilité de l'AFUL, de la société Citinea, de la société Architecture, de la société Bureau Veritas construction est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage,
- dit que la société SMA doit sa garantie,
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- dit que le préjudice matériel de Mme [G] occasionné par les désordres relatifs à l'affaissement de son plancher est fixé à la somme de 45 661,67 euros HT,
- dit que le préjudice immatériel de Mme [G], occasionné par les désordres relatifs à l'affaissement de son plancher est fixé à la somme de 79 734,94 euros,
- condamné in solidum l'AFUL, la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction à payer à Mme [G] au titre de la réparation des désordres relatifs à l'effondrement de son plancher, la somme de 45 661,67 euros HT au titre de son préjudice matériel et la somme de 79 734,94 euros au titre de son préjudice immatériel,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Citinea : 33,33 %
- la société Bureau veritas construction : 33,33 %
- la société Architecture : 33,33 %
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur le dommage subi par M. [T] [M] relatif au dégât des eaux du mois de juillet 2011,
- dit que l'action engagée par M. [T] [M] n'est pas prescrite,
- dit que l'action engagée par la société Architecture à l'encontre de la société AS2C est prescrite,
- déclaré l'AFUL responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- déclaré la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamné l'AFUL à remettre en état l'appartement de M. [T] [M] tel qu'il devait être livré au mois de juin 2011,
- débouté M. [T] [M] de sa demande d'exécution forcée en nature formulée à l'encontre de la société Citinea, la SA SMA, Bureau Veritas construction et la société Architecture,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit que le préjudice immatériel de M. [T] [M] occasionné par les désordres relatifs à l'effondrement de son plafond s'élève à la somme de 65'835 euros,
- condamné la SA SMA à garantir son assuré,
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montant sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- condamné in solidum l'AFUL, la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau veritas construction à payer à M.'[T] [M] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 65'835'euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Citinea : 73,33 %
- la société Architecture : 13,33 %
- la société Bureau veritas construction : 13,33 %,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],
- déclaré la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- dit que le préjudice du syndicat des copropriétaires occasionné par les désordres relatifs à l'effondrement du plancher de Mme [G] s'élève à la somme de 4 303,85'euros TTC,
- condamné la société SMA à garantir son assuré,
- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- condamné in solidum la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau Veritas construction à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la réparation de ces désordres la somme de 4 303,85'euros,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Citinea : 33,33 %
- la société Architecture : 33,33 %
- la société Bureau Veritas construction : 33,33 %,
- condamné dans leur recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
Sur les comptes entre les parties,
- condamné in solidum la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau veritas construction à payer à l'AFUL la somme de 7 520,54'euros TTC au titre des sommes dont elle a fait l'avance, en deniers ou quittance,
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Citinea : 33,33 %
- la société Architecture : 33,33 %
- la société Bureau veritas construction : 33,33 %,
- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et la société SMA, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- condamné l'AFUL à payer à la société Architecture la somme de 16'880'euros TTC en deniers ou quittance, au titre de la facture impayée n°7 du 29 juillet 2011,
- débouté la société Citinea de sa demande de compensation,
Sur les demandes accessoires,
- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,
- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 20 mai 2015 jusqu'à la date du jugement,
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau Veritas construction à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise,
- dit que les dépens ne comprennent pas les frais ni les dépens de l'instance de référé,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction et l'AFUL à payer la somme de 10'000 euros à Mme [G],
- condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau Veritas construction et l'AFUL à payer la somme de 10'000 euros à M. [T] [M],
- condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction à payer la somme de 10'000 euros à l'AFUL,
- condamné in solidum la société Architecture, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction à payer la somme de 3'000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],
- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivantes :
- la société Citinea : 33,33 %
- la société Architecture : 33,33 %
- la société Bureau Veritas construction : 33,33 %,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au Greffe en date du 20 novembre 2020, la société Architecture a interjeté appel de la décision, en intimant l'ensemble des parties. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/1375.
Par déclaration au Greffe du même jour, la société Citinea et la SA SMA ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a déclaré responsables des désordres affectant les logements de M. [V] [G] et de M. [T] [M], intimant l'ensemble des parties. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/1377.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction le 1er juillet 2022 sous le numéro 20/1375.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2022 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 octobre 2022.
Prétentions des parties
Par conclusions d'appelante récapitulatives en date du 18 mai 2021, régulièrement notifiées par voie électronique, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Architecture demande à la cour de :
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu les dispositions des articles 1147 et 1382 (anciens) du code civil,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020 en ce qu'il a :
- dit que la société SMA doit sa garantie,
- débouté M. [M] de sa demande d'exécution forcée en nature à l'encontre de la société Architecture,
- condamné l'AFUL à payer à la société Architecture la somme de 16'880 euros TTC,
Pour le reste,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020,
Statuant à nouveau,
Sur la procédure engagée par Mme [G],
Vu l'article 544 du code civil
Vu le rapport d'expertise
- constater que l'expert ne conclut à aucun moment que les travaux de réhabilitation de l'immeuble [Adresse 1] ont causé l'affaissement de l'appartement [G],
- dire et juger que l'affaissement de l'appartement de Mme [G] n'a pas été causé par les travaux de réhabilitation de l'immeuble [Adresse 1],
- dire et juger que l'affaissement est dû à une résistance insuffisante de l'appui de poutre vétuste dans le mur de façade,
- dire et juger que le trouble anormal subi par Mme [G] n'est pas en lien avec les travaux réalisés,
Par conséquent,
- rejeter les demandes de Mme [G] à l'encontre de la société Architecture,
- dire et juger que la mission confiée à M. [B] [P] aux droits duquel vient la société Architecture ne comprenait pas de mission DIAG,
- dire et juger qu'il n'entrait pas dans la mission de l'architecte de procéder à des sondages destructifs sur la structure du bâtiment,
- dire et juger que les travaux de réhabilitation ne concernaient pas l'appartement de Mme [G],
- dire et juger qu'aucun mur porteur n'a été démoli ni aucun poids supplémentaire rajouté au droit de l'affaissement de l'appartement [G],
Par conséquent,
- rejeter toutes les demandes de Mme [G] à l'encontre de la société Architecture,
S'agissant du préjudice matériel,
- rejeter la demande de Mme [G] au titre de la mise en conformité du bâtiment,
- dire et juger que la demande au titre du préjudice locatif n'est étayée par aucune pièce probante,
- dire et juger qu'il n'est pas démontré que les charges locatives et la taxe sur les ordures ménagères étaient réellement des charges récupérables,
- dire et juger que l'absence de location permet à Mme'[G] de réaliser l'économie des dépenses d'entretien qu'elle n'a pas à réaliser en l'absence de locataire,
- dire et juger qu'un abattement doit également être réalisé au titre du risque de vacance et du risque d'impayé,
- dire et juger qu'un abattement de 30% doit être effectué sur la demande de Mme [G] au titre de son préjudice locatif,
Concernant la demande de remboursement des frais avancés par l'AFUL,
- dire et juger que s'agissant de travaux réalisés sur des parties communes, il s'agit d'une dépense prise en charge par la copropriété,
- débouter l'AFUL de sa demande à ce titre à l'encontre de la société Architecture,
Concernant l'action récursoire de la société Architecture,
Si par impossible la cour devait estimer que la responsabilité de la société Architecture est engagée et qu'elle devait prononcer la moindre condamnation à son encontre,
- dire et juger que la société Architecture serait recevable et bien fondée à se voir relevée et garantie sur le fondement de l'article 1240 nouveau du code civil (1382 ancien) par la société GTM, par la société Veritas et sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances par la société SMA anciennement dénommée Sagena au regard des fautes commises par elles et révélées par le rapport d'expertise de M. [X],
- rejeter toute demande de condamnation in solidum,
Sur la demande de paiement de la facture de la société Architecture et santé,
- condamner l'AFUL à payer à la société Architecture et santé la somme de 16 000 euros HT soit 16 880 euros TTC au titre de la facture restée impayée intitulée note n°7 du 29 juillet 2011 outre intérêts contractuels à hauteur d'une fois et demi le taux légal à compter de la date à laquelle aurait dû intervenir le règlement de la facture, tel qu'il est mentionné sur les notes d'honoraires émises par M. [B] [P],
Concernant la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
Sur la procédure engagée par M. [M],
Vu l'article 1240 nouveau du code civil,
Vu l'article 367 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise de M. [X],
- constater que les demandes formées par M. [M] sont prescrites,
- rejeter les demandes de M. [M],
Subsidiairement,
- dire et juger que les désordres constatés dans l'appartement de M. [M] sont sans lien avec les travaux de réhabilitation de l'immeuble,
- dire et juger que l'expert [X] a considéré que le dégât des eaux survenu le 8 juillet 2011 était à l'origine de l'effondrement du plafond,
- dire et juger que la responsabilité de la société Architecture ne saurait être retenue dans la survenue du dégât des eaux,
- constater que l'expert ne conclut à aucun moment que les travaux de réhabilitation de l'immeuble [Adresse 1] ont causé l'effondrement du plafond dans l'appartement [M],
- dire et juger que la mission confiée à M. [B] [P] aux droits duquel vient la société Architecture ne comprenait pas de mission DIAG,
- dire et juger qu'il n'entrait pas dans la mission de l'architecte de procéder à des sondages destructifs sur la structure du bâtiment,
- dire et juger qu'aucun mur porteur n'a été démoli ni aucun poids supplémentaire rajouté au droit de l'affaissement de l'appartement [M],
- dire et juger que la responsabilité de la société Architecture ne saurait être retenue,
- débouter M. [M] de ses demandes à l'encontre de la société Architecture,,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Architecture sera déclarée recevable et bien fondée à se voir relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil (1382 ancien) par la société Citinea venant aux droits de la société GTM, par la société Bureau veritas et par la société AS2C dont les responsabilités ont été soulignées par l'expert judiciaire dans son rapport ; la société SMA SA sera condamnée à relever et garantir son assurée la société Citinea venant aux droits de GTM,
- constater que la demande formée par la société Architecture à l'encontre de la société AS2C n'est pas prescrite,
Compte tenu de la clause d'exclusion de solidarité contenue dans le contrat de l'architecte,
- débouter M. [M] de sa demande de condamnation in solidum,
S'agissant des préjudices,
- constater que M. [M] n'en démontre pas l'existence,
- dire et juger que l'architecte ne saurait être condamné à une obligation de faire,
- dire et juger qu'il appartient à l'AFUL de procéder aux travaux,
- dire et juger que M. [M] ne démontre pas avoir eu la volonté de mettre l'appartement en location,
- dire et juger que M. [M] ne démontre pas le montant du loyer qu'il allègue,
- dire et juger que le préjudice dont M. [M] se prévaut est une simple perte de chance,
- dire et juger que doivent être déduites les économies corrélatives à l'absence de location,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G], M. [M] ou qui mieux le devra à payer à la société Architecture la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la selarl MLB avocats ' Me Marie-Luce Balme, avocate, sur sa seule affirmation de droit.
Par conclusions d'appelant n°3 en date du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Citinea et la SA SMA demandent à la cour de :
Vu les articles 367 et 700 du code de procédure civile
Vu les articles 544, 1240 et 1348 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu le rapport d'expertise de M. [X],
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société Citinea venant aux droits de GTM et de la société SMA à l'encontre du jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas,
- débouté Mme [V] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que l'action engagée par la sociétéArchitecture et santé à l'encontre de la sociétéAS2C est prescrite,
- déclaré l'AFUL, responsable au titre du dommage subi par M. [T] [M] sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
- condamné l'AFUL à remettre en état l'appartement de M. [T] [M] tel qu'il devait être livré au mois de juin 2011,
- débouté M. [T] [M] de sa demande d'exécution forcée en nature formulée à l'encontre de la société Citinea, la SA SMA, Bureau veritas construction et la société Architecture,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné l'AFUL à payer à la société Architecture la somme de 16'880 euros TTC en deniers ou quittance, au titre de la facture impayée n°7 du 29 juillet 2011,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Pour le reste,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien de causalité entre les travaux réalisés par la société Citinea venant aux droits de GTM Bâtiment et génie civil [Localité 14] et les désordres allégués,
- dire et juger que ni Mme [G] ni M. [M] ne rapportent la preuve d'une faute de la Citinea venant aux droits de GTM l'exercice de sa mission à l'origine des désordres allégués,
- rejeter les demandes formées contre les concluantes,
- rejeter les demandes de Mme [G] qui ne justifie pas de leur montant, la mise en conformité de l'appartement s'analysant en un enrichissement sans cause,
- juger que les demandes de M. [M] sont prescrites,
A titre subsidiaire,
- juger que la demande de Mme [G] au titre de la réparation de son préjudice matériel sera limitée au coût de la réparation de son appartement à l'identique,
- constater que la société Citinea venant aux droits de GTM a préfinancé la somme de 7 520'euros TTC dans le cadre de la réalisation des mesures d'urgence,
- juger que cette somme sera déduite de la somme allouée à Mme [G] au titre de la réparation de son préjudice matériel limité au coût de la réparation de son appartement à l'identique,
- constater que Mme [G] ne justifie pas des montants allégués au titre de la perte de loyer sur la période allant d'octobre 2015 à septembre 2017 soit 24 mois à 603 euros soit 14'472'euros, ainsi qu'au titre des charges locatives arrêtées au 31 décembre 2016 soit 1877'euros,
- dire et juger que la demande de Mme [G] au titre de son préjudice locatif sera limitée à la somme de 40 469 euros,
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Mme [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constater que Citinea venant aux droits de GTM est intervenue en qualité d'entreprise générale n'avait pas la qualité de maître d''uvre d'exécution chargée de surveiller le chantier,
- juger que les demandes de M. [M] ne sont pas fondées ni dans leur principe, ni dans leur quantum,
- rejeter les demandes indemnitaires de M. [M],
- rejeter la demande de condamnation in solidum à l'encontre de Citinea et de la société SMA avec les autres défenderesses,
A titre plus subsidiaire,
- condamner solidairement la société Architecture et santé, la société Bureau veritas construction, la société AS2C et l'AFUL à relever et garantir la société Citinea venant aux droits de GTM et son assureur la SMA SA de toutes condamnations en principal, intérêts frais et dépens,
- rejeter purement et simplement la demande reconventionnelle de l'AFUL de condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à lui régler la somme de 7 520,54 euros dans le cadre de la réalisation des mesures d'urgence,
- juger que le syndicat des copropriétaires n'apporte pas la preuve d'une faute de la société Citinea dans l'exercice de sa mission à l'origine des désordres allégués,
- rejeter les demandes formées contre les concluantes, par le syndicat des copropriétaires ou subsidiairement réduire cette demande à la somme de 2 200 euros TTC,
En toute hypothèse,
- condamner Mme [G] et M. [M] ou qui mieux le devra à payer à la société Citinea et à son assureur la société SMA la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance distraits pour ceux d'appel au profit de la selurl Bollonjeon, avocat associé, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Bureau Veritas a formé un appel incident en ce que le jugement déféré l'a déclarée responsable des désordres affectant les logements de Mme [G] et de M. [M].
Par conclusions d'intimée en date du 11 mai 2021, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Bureau veritas construction demande à la cour de :
Statuant sur les appels interjetés par Citinea et les architectes,
Statuant sur l'appel formé par l'exposante qui demande la réformation de la décision de première instance dans son ensemble,
- réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
Vu l'assignation principale régularisée par Mme [G],
Vu l'assignation introduite par M. [M],
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 20 mai 2015,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu la jonction des procédures,
- donner acte à la société Bureau veritas construction de son intervention volontaire aux droits de la société Bureau veritas,
- dire, en application de l'article 2224 du code civil, l'action de M. [M] prescrite, un délai de plus de 5 ans s'étant écoulé entre la survenance de l'effondrement et l'assignation délivrée par ce dernier,
- rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Bureau Veritas, alors que la démonstration du lien de causalité existant entre les désordres et les prestations dévolues à cet intervenant n'est pas établie, pas plus que les fautes qu'il aurait commises,
- dire que quelles que soient les parties qui exercent une action à l'encontre de la société Bureau veritas, il est nécessaire de démontrer les fautes commises par celui-ci en lien direct avec la mission qui lui était dévolue,
- constater que ni Mme [G], ni M. [M] ne visent les missions dévolues à l'exposante pour justifier leurs recours et que le tribunal a cru devoir se substituer à cette carence alors qu'il n'a pas analysé les moyens développés par l'exposante,
- dès lors, rejeter leurs demandes et infirmer de ce fait le jugement entrepris,
- constater que l'exercice de la mission dévolue au contrôleur technique nécessitait la communication des pièces réclamées par cet intervenant, notamment un état des lieux,
- dire que cette prestation ne lui incombait pas, conformément à l'article 2.2 des modalités spéciales de la convention de contrôle technique, et que ce constat ne lui a pas été adressé,
- dire de ce fait que le contrôleur technique, contrairement à l'avis exprimé par l'expert, n'a pu émettre aucune observation sur la structure des planchers sauf sur l'état visuel apparent de celle-ci,
- dire que dans le cadre du référé préventif, même l'expert n'a pu formuler aucun avis particulier sur les déficiences aujourd'hui constatées, sa mission portant également sur un examen visuel et qu'aucun état des lieux ne lui avait été fourni,
- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de Bureau veritas dont les fautes ne sont pas établis au regard de la limite de ses missions,
- condamner in solidum la société Architecture, maître d''uvre, l'entreprise GTM, son assureur Sagena à relever et garantir l'exposante de toute condamnation au regard des fautes commises par ceux-ci en lien avec les désordres et réformer le jugement qui a cru attribuer à Bureau veritas une part équivalente à celle octroyée aux autres parties condamnées,
- condamner Mme [G] et M. [M] ou tout succombant à payer à l'exposante la somme de 5 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont recouvrement par Me Cochet-Barbuat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux d'appel.
Par conclusions en réponse n°3 en date du 19 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [T] [M] demande à la cour de :
Statuant ce que de droit sur la recevabilité des appels des société Citinea venant aux droits de GTM, de la société SMA venant aux droits de Sagena et de la société Architecture à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 1er octobre 2020,
Vu les articles 2224 et 2241 du code civil
Vu les articles 1231-1 et suivants, et 1240 du code civil,
Vu les pièces produites,
Vu le rapport d'expertise de M. [X] du 20 mai 2015,
- confirmer en son principe la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- rejeter les demandes de la société Citinea, de la société SMA et de la société Architecture,
- rejeter les demandes de la société Bureau veritas,
- déclarer l'AFUL, la société Citinea et son assureur Sagena, ainsi que Bureau Veritas et la société Architecture responsables in solidum des dommages causés dans l'appartement de M. [M],
- dire que le préjudice immatériel de M.[M] occasionné par les désordres relatifs à l'effondrement de son plafond s'élève à la somme de 73'150 euros,
- condamner la société SMA à garantir son assuré,
- dire que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchise par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
- condamner in solidum l'AFUL la société Citinea, la société SMA, la société Architecture, la société Bureau veritas à payer à M. [M] au titre de la réparation de ces désordres la somme de 73'150'euros,
- dire que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Citinea : 73,33 %
- la société Architecture : 13,33 %
- la société Bureau veritas construction : 13,33 %,
- condamner in solidum l'AFUL, la société GTM et son assureur Sagena, ainsi que Bureau veritas et la société Architecture à verser à M. [M] la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum l'AFUL, la société GTM et son assureur Sagena, ainsi que Bureau veritas et la société Architecture aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SCP Dumoulin-Adam par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [G] a formé un appel incident en ce que le jugement déféré a limité la condamnation de l'AFUL, la société Citinea, la société SMA, la société Bureau veritas construction et la société Architecture au paiement de la somme de 45 661,67 euros au titre de son préjudice matériel, et de la somme de 79 734,94 euros au titre de son préjudice immatériel.
Par conclusions récapitulatives d'intimée notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme'[V] [G] demande à la cour de :
Sans s'arrêter à toutes fins ni conclusions contraires,
Vu l'article 544 du code civil,
Subsidiairement vu les articles 1382 et suivants du code civil,
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,
Vu le rapport d'expertise de M. [X] en date du 20 mai 2015,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 1er octobre 2020 en ce qu'il a déclaré responsable l'Association foncière urbaine libre (AFUL), la société GTM et son assureur la Sagena ainsi que la société Bureau veritas et la société Architecture in solidum des dommages causés dans l'appartement de Mme'[G],
- pour le surplus, réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- condamner l'AFUL, la société GTM et son assureur la Sagena ainsi que la société Bureau veritas et la société Architecture à payer à Mme [G] la somme de 50 756,64 euros TTC au titre de la réparation des dommages matériels touchant l'appartement avec indexation en fonction des variations de l'indice BT01 du coût de la construction, l'indice de référence à prendre en compte étant celui applicable à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et avec intérêts au taux légal à compter de la date du rapport de M. [X],
- condamner les mêmes à payer à Mme [G] la somme à parfaire de 98 779,94 euros au titre du préjudice locatif arrêté au 31 décembre 2022, à l'exception des charges locatives arrêtées au mois de décembre 2021, cette dernière devant être réactualisée à la date de réalisation effective des travaux permettant de remédier aux désordres subis dans l'appartement dans Mme [G],
- condamner l'AFUL, la société GTM et son assureur la Sagena ainsi que la société Bureau veritas et la société Architecture in solidum à payer à Mme [G] la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance ainsi que les dépens de référé outre les frais d'expertise judiciaire avec distraction pour les premiers au profit de la SCP Le Ray Guido Bellina par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé n°2 en date du 2 juin 2021, régulièrement notifiées par voie électronique et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 20/01375, et RG 20/01377, la première ayant été initiée par la société Architecture, et la seconde par la société Citinea,
- confirmer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Chambéry,
- dire et juger recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic,
- condamner in solidum ou qui mieux le devra la société Architecture santé, la société SMA, la société Citinea et la société Bureau Veritas construction, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] :
- la somme de 4 303,85 euros TTC au titre de son préjudice,
- la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens.
L'AFUL et la société AS2C n'ont pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2022.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I - Sur l'action engagée par Mme [G] fondée sur les troubles anormaux du voisinage
Le cadre juridique
Les dommages causés à un voisin, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires du voisinage, sont jugés anormaux et obligent l'auteur du trouble à dédommager la victime, quand bien même ce trouble serait inhérent à une activité licite et qu'aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause.
Ainsi le principe selon lequel 'nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage' ne se réfère ni à l'article 544 du code civil, ni à l'article 1382 ancien du même code devenu 1240.
Sur ces bases, la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée de plein droit à raison des dommages imputables à des constructeurs intervenant pour son compte, qu'il s'agisse de dommages causés à des tiers ou des dommages causés aux immeubles contigus.
S'agissant des constructeurs, leur responsabilité peut être engagée sur ce fondement à la condition qu'il existe une relation de cause directe entre la mission qui leur a été confiée et le trouble dénoncé. (8 novembre 2018 pourvoi n° 17-24.333; 13 décembre 2018 pourvoi n° 17-18.657).
Par ailleurs, dans les rapports entre locateurs d'ouvrage tenus envers le maître de l'ouvrage, la charge finale de la condamnation et de la contribution à la dette, se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives et en l'absence de faute identifiée, à parts égales entre les coobligés. (3e Civ 26 avril 2006 n° 05-10.100, 3e Civ. 20 décembre 2006 n° 05-10.855)
A ' Sur les désordres et leurs causes
1. Le constat des dommages et leur ampleur
L'expert s'est rendu à six reprises sur les lieux, les 11 septembre 2012, 28 mars 2013, 22 octobre 2013, 30 septembre 2014, 2 février et 11 février 2015, dernière réunion au cours de laquelle des sondages ont été réalisés.
C'est ainsi qu'il a constaté au fur et à mesure des visites une aggravation des désordres qu'il a précisément pointés et qui l'ont conduit à demander un renforcement du plancher haut (sol de Mme [G]) en urgence par la mise en 'uvre de profilés métalliques sous la poutre bois existante ainsi que le renforcement des trois premières solives près de la façade par l'ajout de trois nouvelles solives entre celles existantes.
Ses constatations lors de la visite du 2 février 2015 ont été les suivantes, étant précisé que figurent en italiques les nouveaux désordres depuis le rapport d'expertise préventive effectuée le 5 novembre 2008 et qu'il est mentionné les aggravations survenues en cours d'expertise :
WC
Fissure verticale angle Sud-Ouest
1 carrelage cassé au seuil
Espace entre le sol et la façade de 1 cm environ. (L'espace était de 5 mm environ lors du premier accédit du 11 septembre 2012)
Salle de bains
Fissures en escalier du mur sous la poutre bois (aggravation)
Fissure en plafond des plaques BA13 autour de la trappe d'accès aux combles
Fissure du rampant près de la façade à gauche
Couloir
Fissure sur le mur droit sur toute la hauteur inclinée vers le bas (mastiquée et réapparue)
Dans le placard, fissure derrière le compteur gaz
Espace entre le sol et la plinthe de 3 cm environ (aggravation de 1,5 cm depuis le 28 mars 2013)
3 carrelages fissurés du côté de la salle de bains perpendiculaire à la façade
8 carrelages fissurés devant la porte
Dormant de la porte du couloir désorganisé avec éclat de plâtre
Désafleur de 3 mm de carrelage au droit de la poutre bois renforcée
Espace de 1,5 cm (horizontal) entre le carrelage et la plinthe du mur Est (côté cour)
Cuisine
14 carrelages fissurés au lieu de 10
Espace de 2cm entre le carrelage et le mur
Fissure en plafond côté Nord
Affaissement de 2,5 cm du linteau de la porte sur le couloir (non présent lors de la visite du 11 septembre 2012)
Séjour
Fissure en plafond du chien assis
Auréole sur le lambris près de la poutre bois
2 carrelages fissurés
«'Frisure'» de la tapisserie à gauche en entrant
Couloir vers le séjour
Fissure du mur à gauche du linteau
12 carrelages fissurés au lieu de 2
Espace de 2 mm entre carrelage et pierre de seuil du séjour
Chambre 1
Fissure cloison plafond vers entrée et en retour perpendiculaire à la précédente
Auréole en plafond près de la poutre bois
Espace entre mur et poutre BA
Microfissure en plafond près de la poutre bois
Chambre enfant
Fissure en plafond parallèle à la fenêtre et au niveau de celle-ci
Fissure en plafond parallèle et perpendiculaire à la façade entre la poutre bois et la porte d'entrée.
Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge :
- Il s'agit de dommages matériels occasionnés à la structure de l'appartement dont Mme [G] est propriétaire, qui affectent de nombreuses pièces de l'appartement.
- Par leur nombre, leur nature et leur ampleur, les dommages évolutifs subis par cet appartement, qui le rendent inhabitable car dangereux pour la sécurité des personnes, excèdent à l'évidence les inconvénients normaux du voisinage.
S'agissant de l'origine des dommages, l'expert, après calcul des charges appliquées à la poutre du plancher, a conclu que :
- Les charges appliquées à la poutre représentaient 2,6 fois la contrainte admissible.
- La poutre était nettement insuffisante et il était nécessaire de la renforcer.
- La déformée (flèche) était hors norme ce que confirmait les fissures dans les cloisons et le carrelage : Les flèches dans le sens sud-ouest étaient de l'ordre de 3 cm et celle dans le sens sud-nord de 4,5 cm.
S'agissant de l'affaissement du plancher au cours des travaux de rénovation, il a précisé que la déformation importante de celui-ci était due à une flexion consécutive à :
- une charge complémentaire apportée au plancher (qui sert de plafond au 2ème étage) par entre autres la pose de plaques de plâtres au 2ème étage,
- une résistance insuffisante du plancher existant avant la réhabilitation et du fait de la présence au 3ème étage d'une cloison entre cuisine et salle de bain (en briques) qui n'existe pas aux 2ème et 3ème étages au niveau de la poutre bois.
S'agissant de l'aggravation des fissures dans le couloir, constatées au cours de l'expertise, il a précisé que cette dernière avait pour cause :
- d'une part, un appui fragile de la poutre bois dans le mur dans la mesure où le bois de calage est en très mauvais état ce qui a provoqué un affaissement de cet appui constaté au niveau du mur de façade.
- d'autre part, trois solives en mauvais état près de la façade, à la suite de dégâts des eaux anciens sans relation avec les dégâts des eaux signalés en 2009 et 2011.
De son côté, le cabinet Eurexo expert mandaté par la société Filia Maif, assureur de Mme [G], a fait les observations suivantes qui rejoignent celles de l'expert judiciaire :
« Une expertise avant travaux a été réalisée par M. [X] suite à l'ordonnance du 5 août 2008 du tribunal de grande instance de Chambéry. Ces désordres n'apparaissaient pas dans ce rapport.
Ces désordres sont caractéristiques d'un affaissement de plancher. Les planchers bois sont de type bois avec un remplissage marin(...) (ndr : mélange de terre et de sable déposé sur une épaisseur de 20 à 30 cm sur le plafond d'un appartement et recouvert par le plancher de l'appartement du dessus qui servait d'isolant phonique dans les vieux bâtiments)
(...)La déformation de la structure porteuse a également été accentuée par les nombreuses vibrations engendrées en cours de chantier.
Le rapport de TEC études du 11 novembre 2011 relève un sous-dimensionnement du plancher compte tenu de la réalisation d'une chape de 10 cm dans l'appartement de Mme [G].
Cette chape n'a pas été réalisée par Mme [G]. Elle est donc antérieure à son achat de l'appartement en 1990. Durant plus de 20 ans, aucun désordre ne s'est déclaré du fait de cette surcharge complémentaire. » (pièce n° 2 [G])
2. Sur le lien de causalité entre les désordres et les travaux
Il n'est pas contestable que, si la poutre bois porteuse du plancher de Mme [G] avait un appui fragile dans le mur de façade avec un bois de calage en mauvais état, et que trois solives étaient en très mauvais état près de la façade à la suite de dégâts des eaux anciens, ce sont bien les importants travaux de réhabilitation de cet immeuble vétuste, qui sont à l'origine de l'affaissement du plancher de Mme [G] compte tenu :
Des nombreuses vibrations engendrées par les travaux, sur des planchers bois flexibles et fragiles (p 47 du rapport)
De la pose de plaques de plâtres en sous face du plancher de Mme [G], constituant le plafond du 2ème étage, qui ont aggravé la charge de ce plancher.
Par ailleurs, les opérations d'expertise ont mis en exergue l'existence de dégâts des eaux durant le chantier avec notamment un dégât des eaux survenu début 2009 causé par une rupture de canalisation de l'appartement situé au 2ème étage qui a été inondé comme celui du 1er étage et du rez de chaussée ce qui a conduit l'expert judiciaire à faire l'observation suivante :
« A notre avis compte tenu de l'état du plancher
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