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CA Lyon, 4 mars 2023, RG 23/01813


Vérifier : CA Lyon, 4 mars 2023, RG 23/01813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2023
Numéro
23/01813
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64117010f6c989fb0243536e

Texte de la décision

3,268 caractères

N° RG 23/01813 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2OW

Nom du ressortissant :

[C] [N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[C] [N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 04 MARS 2023 à 9H30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de la première présidente de ladite Cour en date du 02 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [N] [C]

né le 23 Septembre 1985 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au CRA 1 [Localité 3]Y

Ayant pour conseil Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 3 mars à 17 heures 13, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 00 qui a rejeté la requête du Préfet de l'Isère aux fins de prolongation de rétention administrative de [N] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties ;

Vu l'absence d'observations en réponse des parties ;

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que l'attestation d'hébergement à une adresse située à [Localité 1], établie par un proche ne peut être considérée comme justifiant d'un domicile stable et certain et en ce que l'intéressé est dépouvru de document d'identité en cours de validité ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [C] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République,

Disons en conséquence que [N] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 5 mars 2023 à 10 heures 30,

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Nathalie ADRADOS Marie CHATELAIN

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