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CA Amiens, 25 mai 2022, RG 21/03736


Vérifier : CA Amiens, 25 mai 2022, RG 21/03736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/05/2022
Numéro
21/03736
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Arrêt
Id
6412c28c314ae0a62152c8eb

Texte de la décision

6,617 caractères

ARRET

N°

[Y]

[E]

C/

[34]

S.A. [26]

S.A.S. [37]

CANAL PLUS - CANAL SAT

[27]

[Adresse 24]

EDF SERVICE CLIENT

[33]

S.A. [22]

[36]

[Adresse 39]

[38]

[N]

VBJ/SGS/IK

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU VINGT CINQ MAI

DEUX MILLE VINGT DEUX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03736 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFMC

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 16] DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [Y]

né le 28 Septembre 1962 à [Localité 31]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 18]

Madame [I] [E] épouse [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 18]

Non comparants

APPELANTS

ET

[34]

[Adresse 13]

[Adresse 40]

[Localité 11]

S.A. [26]

[Adresse 21]

[Localité 14]

S.A.S. [37]

[Adresse 9]

[Localité 8]

CANAL PLUS - CANAL SAT

Service clients

[Localité 20]

[27]

[Adresse 6]

[Localité 15]

[Adresse 24]

[Adresse 4]

[Localité 19]

EDF SERVICE CLIENT

TSA 21941

[Localité 12]

[33]

[Adresse 28]

[Localité 10]

S.A. [22]

[Adresse 3]

[Localité 19]

[36]

[Adresse 1]

[Localité 16]

[Adresse 39]

[Adresse 23]

[Localité 31]

Maître Sandrine TELLIER MAGNIER

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 17]

Maître Zineb ABDELLLATIF

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 16]

Non comparants

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 07 avril 2022, l'affaire est venue devant Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mai 2022.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 25 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la Présidente étant empêchée, la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière

*

* *

DECISION :

Le 3 janvier 2020, M. et Mme [Y], ont, pour la deuxième fois, saisi la [25] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 10 mars 2020.

Sur demande des consorts [Y], le juge du surendettement a procédé à une vérification de quatre créances et par jugement du 4 novembre 2020 les a fixées à la procédure de surendettement comme suit :

-la [29], [35] à hauteur de 0 € (pour les taxes d'habitation 2019 et foncière 2018) ;

-Canal + à hauteur de 0 € ;

-EDF à hauteur de 1 328,31 € ;

-Saur France à hauteur de 345,62 €.

Le 2 mars 2021, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1293 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 108 mois, au taux maximum de 3,25 %, correspondant au maintien du taux contractuel du prêt immobilier, ce qui permettait de conserver la résidence principale des débiteurs.

Les époux [Y] ont contesté cette décision et par jugement rendu le 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment:

-dit que les époux [Y] devront apurer leurs dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe du jugement à savoir :

- une première mensualité de 51 226,17 € correspondant à la liquidation du compte épargne des époux [Y] constitué grâce à une aide financière fournie par leur famille ;

-11 mensualités de 978,27 € ;

-fixé le taux maximum à 0%.

Le jugement leur a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juin 2021 qu'ils ont signée le 25 juin 2021.

Les époux [Y] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 8 juillet 2021, relevé appel de cette décision faisant valoir que sur la somme de 50 000 euros prêtée par leur famille, 13 000 euros ont été utilisés pour rembourser les dettes de la [22] et de [Adresse 24] qui leur accordaient une « remise de dette commerciale » d'un montant de 3 000 euros s'ils leur versaient cette somme « rapidement ».

Les débiteurs sollicitent la cour de bien vouloir répartir les 37 000 euros restants de la première mensualité comme suit :

SIP : 8 175,91 € ;

[30] : 1 328,31 € ;

SAUR France : 345,62 € ;

- Trésorerie de [Localité 31] : 225,50 € ;

[27] (67758480047) : 9 990,66 € ;

[27] (73097601066) : 16 735 €.

Ils ont également précisé que la créance de Me [X], notaire, concerne une dette successorale dont un jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2021.

Par courriers en date du 9 janvier 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 16 février 2022, la société [32] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 7 avril 2022. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler.

Lors de l'audience, les parties ne se sont pas présentées.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mai 2022.

SUR CE, LA COUR:

En application des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter.

Les époux [Y] ont été régulièrement convoqués à leur adresse déclarée et n'ont pas comparu à l'audience du 7 avril 2022.

Dès lors, le recours doit être considéré comme non soutenu par les demandeurs.

Il convient par conséquent de constater que la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 juin 2021 conserve son plein effet.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut rendu en dernier ressort,

CONSTATE que M. [P] [Y] et Mme [I] [E], épouse [Y], ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

DIT que le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens le 22 juin 2021 conserve son plein effet ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge des époux [Y]

LA GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE

EMPECHEE

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