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CA Paris, 15 mars 2023, RG 21/00182


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Date
15/03/2023
Numéro
21/00182
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
Ordonnance
Id
6412c393314ae0a62152cc69

Texte de la décision

4,291 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 15 MARS 2023

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2023, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLSV

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Demandeur au recours,

contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de PARIS dans un litige l'opposant à :

La SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Philippe CHATELLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 15 Février 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de PARIS a rendu une décision contradictoire le 16 mars 2021 qui a :

- fixé à la somme de 20 114,02 euros HT le montant des honoraires dus à la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocats, par M [B] [J]

- constaté qu'une somme de 6433,33 euros HT a déjà été réglée par M [B] [J] au titre de règlement partiel

- condamné en conséquence M [B] [J] à payer à la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocats, la somme totale de 13 680,69 euros HT au titre des honoraires lui restant dus dans ce dossier

- dit que cette somme sera majorée de la TVA au taux applicable à la date des diligences accomplies et de l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du Bâtonnier

- dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de M [B] [J]

- débouté les parties des autres demandes, plus amples ou complémentaires

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision

M [J] a formé un recours contre cette décision le 12 novembre 2020.

L'affaire a été examinée à l'audience du 15 février 2023, M [J] ayant été régulièrement cité par acte d'huissier daté du 03 février 2023 à étude, l'adresse de l'appelant étant inscrite sur la boîte aux lettres du [Adresse 2] et ayant été confirmée par un voisin.

A l'audience du 15 février 2023, M [J] est absent et non représenté.

Maître [H] [I] se présente et sollicite la confirmation de la décision critiquée.

Il convient de constater qu'en raison de l'absence de M [B] [J], le recours effectué par cet dernier n'est pas soutenu.

Dès lors, faute d'arguments développés à l'audience justifiant le recours effectué, la décision critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions, nonobstant l'absence de réponse du Bâtonnier sur la demande formulée par le cabinet d'avocats au titre de l'article 700 du CPC.

Sur la demande formulée en appel au titre de l'article 700 du CPC :

Cette demande a déjà été sollicitée en première instance et revêt donc un caractère contradictoire.Il n'apparaît pas inéquitable de faire supporter par M [J] une partie des sommes non comprises dans les dépens.

Sur les dépens :

M [J] qui ne comparaît pas, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe de la chambre,

Dit le recours recevable

Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à l'application de l' article 700 du CPC

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de M [B] [J]

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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