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CA Pau, 15 mars 2023, RG 22/02696


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Date
15/03/2023
Numéro
22/02696
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6412c3ac314ae0a62152cce1

Texte de la décision

5,505 caractères

CF/SH

Numéro 23/00982

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 15 mars 2023

Dossier : N° RG 22/02696 -

N° Portalis DBVV-V-B7G-IKWJ

Affaire :

[M] [R]

[S] [R]

[E] [R] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [R]

C/

[H] [V]

Société MACSF ASSURANCES

S.A. CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (FAPDS)

S.A. ALLIANZ IARD

CPAM DU TARN

Société MUTUELLE VIASANTE

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

à l'audience des incidents du 1er mars 2023

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Monsieur [M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [S] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [E] [R] pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [M] [R]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentés par Maître VIGNERES, avocat au barreau de TARBES

assistés de Maître SENIE-DELON, de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTS

ET :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES

Société MACSF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée et assistée de Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

S.A. CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE (FAPDS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Représentée et assistée de Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU

CPAM DU TARN représentant la CPAM des Hautes Pyrénées

RECOURS CONTRE TIERS

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES

Société MUTUELLE VIASANTE

[Adresse 2]

[Localité 8]

INTIMES

* * *

Vu la déclaration d'appel n°22/02130 régularisée le 6 octobre 2022 par M. [M] [R], Mme [S] [R] et M. [E] [R] pris en la personne de ses représentants légaux, M. [M] [R] et Mme [S] [R] à l'égard d'un jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tarbes dans un litige opposant M. [M] [R], Mme [S] [R] et M. [E] [R], pris en la personne de son représentant légal, M. [M] [R] à la MACSF assurances, la caisse centrale de réassurance - fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, M. [H] [V], la société Allianz IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées représentée par la CPAM du Tarn (RG n°22/2696) ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 30 janvier 2023 aux termes desquelles M. [M] [R], Mme [S] [R] et [E] [R], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [R], déclarent se désister de leur appel à l'égard de la société Allianz IARD ;

Vu le message RPVA du 13 février 2013 de la société Allianz IARD indiquant accepter le désistement ;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2023 rendu par la première chambre de la cour d'appel de Pau qui déclare caduque partiellement à l'égard de Viasanté mutuelle la déclaration d'appel formée le 6 octobre 2022 par le conseil des consorts [R] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes le 13 septembre 2022 ;

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que M. [M] [R], Mme [S] [R] et [E] [R], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [R] se désistent de leur appel dirigé à l'encontre de la société Allianz IARD qui est parfait en l'état, puisque l'intimée concernée par le désistement n'a pas formulé de réserve ou demande.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera partiellement dessaisie de l'affaire, l'article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

S'agissant d'un désistement partiel, l'instance se poursuit entre M. [M] [R], Mme [S] [R] et [E] [R], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [R], d'une part et le Dr [H] [V], la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées, la MACSF assurances et la caisse centrale de réassurance - fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé, d'autre part.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour les appelants de supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

CONSTATE le désistement partiel de l'appel n°22/02696 formulé le 6 octobre 2022 par M. [M] [R], Mme [S] [R] et [E] [R], pris en la personne de son représentant légal M. [M] [R], en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD,

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que la cour est, par conséquent, dessaisie partiellement du dossier, l'instance se poursuivant pour les autres parties,

DIT que les appelants supportent la charge des dépens d'appel,

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties,

Fait à Pau, le 15 mars 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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