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Cass., 16 mars 2023, n° 23-10.875


Vérifier : Cass., 16 mars 2023, n° 23-10.875 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
23-10.875
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6412c73c314ae0a62152cdde

Texte de la décision

1,357 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: W 23-10.875

Demandeur(s)
: la société Dreamview

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Défendeur(s)
: la société Spie Batignolles énergie et autre

Ordonnance
: 60421

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Dreamview, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi le 20 janvier 2023 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Spie Batignolles énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Arteprom, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2],

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 15 février 2023, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la société Dreamview,
a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Dreamview de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 16 mars 2023

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