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Cass., 16 mars 2023, n° 22-14.257


Vérifier : Cass., 16 mars 2023, n° 22-14.257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
22-14.257
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
6412c800314ae0a62152ceac

Texte de la décision

2,646 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 22-14.257
Demandeur : Mme [O]
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 1122/22
Ordonnance n° : 90361 du 16 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [T] [N], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [C] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 16 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 septembre 2022 par laquelle M. [T] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-14.257 formé le 1er avril 2022 par Mme [C] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;

En vertu de l'arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance.

Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.

La défenderesse à la requête fait valoir qu'elle a restitué par chèque une somme de 5000 euros et que ses ressources ne lui permettent pas d'exécuter plus complètement l'arrêt attaqué.

Cependant Mme [O], qui dispose de revenus mensuels stables de l'ordre de 2400 euros et qui ne pouvait ignorer, en l'état de l'appel relevé par M. [N] , que la somme qui lui avait été allouée par le jugement ne lui était pas définitivement acquise, n'explique pas quel usage elle a pu en faire.

Faute d'exécution plus significative, serait-elle partielle, de l'arrêt attaqué en rapport avec ses facultés contributives ou de tentative de mise en place d'un échéancier de paiement, il sera fait droit à la requête.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-14.257 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 16 mars 2023

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac

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