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CA Amiens, 16 mars 2023, RG 21/04892


Vérifier : CA Amiens, 16 mars 2023, RG 21/04892 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
21/04892
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
6414154732697e04f5c10cf2

Texte de la décision

5,486 caractères

ARRET

N° 288

Société [8]

C/

[X]

Société [12]

[9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 MARS 2023


N° RG 21/04892 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHUJ - N° registre 1ère instance : 19/01210

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 02 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

La Société [8]( SAS), venant aux droits de la société [8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Nicolas GEORGE de la SELARL W-LEGAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0351

ET :

INTIMES

Monsieur [T] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE

La Société [12], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Convoquée à l'audience par lettre recommandée en date du 27 Juin 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 30 Juin 2022

Non comparante, non représentée

La [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Mme [O] [H] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [J] [R]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 2 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur l'action de M. [T] [X] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12], dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2017 alors qu'il avait été mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société [8], en présence de la [9], a notamment :

- dit que l'accident est dû la faute inexcusable de la société [12], entreprise de travail temporaire ;

- dit que la société [8], entreprise utilisatrice, devra la garantir des conséquences financières de la faute inexcusable ;

- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente ou de l'indemnité qui sera alloué après consolidation de M. [X] ;

- fait droit à l'action récursoire de la [9] à l'encontre de la société [12] ;

- sursis à statuer sur la demande d'expertise médicale jusqu'à la consolidation de M. [X] ;

- condamné la société [12] à verser à M. [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2021 par la société [8] de cette décision.

Vu le message RPVA du 2 décembre 2022 dont les termes sont soutenus oralement à l'audience, par lequel la société [8] se désiste de son instance et de son action.

A l'audience du 5 décembre 2022, la société [12], régulièrement convoquée , n'a ni comparu, ni personne pour la représenter, si bien que l'arrêt sera réputé contradictoire la concernant.

Oralement à l'audience, les autres parties, représentées, indiquent ne pas s'opposer à ce désistement et la demande formée pour M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions enregistrées par le greffe le 30 novembre 2022 est abandonnée.

SUR CE, LA COUR :

La cour constate le désistement d'instance d'instance et d'action de la société [8] lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge la société [8] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que la seule demande formée antérieurement au désistement en application de l'article 700 du code de procédure civile par M. [X] est abandonnée

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt réputée contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;

Constate le désistement d'instance et d'action de la société [8], lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement ;

Condamne la société [8] aux dépens d'appel ;

Constate l'abandon par'M. [T] [X] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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