CA Bordeaux, 16 mars 2023, RG 21/00980
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Société SAFER NOUVELLE AQUITAINE
C/
Madame [Z] [B], Monsieur [J] [M] [Y], Madame [S] [H] épouse [Y], Monsieur [I] [A]
N° RG 21/00980 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6KK
DU 16 MARS 2023
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
Nous, Paule POIREL, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Mme Audrey COLLIN, Greffier,
Le 16 mars 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
La SAFER NOUVELLE AQUITAINE,
Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural, au capital de 4.143.056 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de LIMOGES sous le numéro 096 380 373, dont le siège social est sis « [Adresse 10], venant aux droits de la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 19/00002) rendu le 07 janvier 2021 par le Président du TJ de [Localité 11] suivant déclaration d'appel en date du 18 février 2021,
D'UNE PART,
ET :
Madame [Z] [B]
née le 07 Février 1956 à [Localité 11] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Monsieur [J] [M] [Y]
né le 14 Août 1953 à [Localité 9] ([Localité 4])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Madame [S] [H] épouse [Y]
née le 15 Décembre 1955 à [Localité 8] ([Localité 4])
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [I] [A]
né le 02 Mai 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Notaire,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimés,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel ;
Que Maître [I] [A] a accepté ce désistement ;
Que les autres intimés n'avaient formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Qu'en conséquence, la Cour d'Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelant aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
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