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CA Chambéry, 16 mars 2023, RG 22/01494


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Date
16/03/2023
Numéro
22/01494
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
6414157032697e04f5c10db5

Texte de la décision

4,761 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 16 Mars 2023

N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCDH

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 04 Juillet 2022, RG 1122000021

Appelant

M. [F] [W]

demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

Intimés

LA BANQUE POSTALE CF [12] - [Adresse 16] - dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[10] DE [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 13] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

SIP [Localité 8] sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

[11] Chez [9] [Adresse 7] dont le siège social est sis Chez [9] [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

LA BANQUE POSTALE Service surendettement dont le siège social est sis [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[15] sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal

non comparant ni représenté


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 17 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

pris au profit de M. [F] [W] des mesures de surendettement applicables à compter du mois suivant la décision, les mensualités étant payables avant le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé à la décision,

rappelé toutes les obligations du débiteur.

Les mensualités prévues sont de 704,67 euros du premier au huitième mois, puis de 675,41 euros du neuvième au onzième mois, et enfin de 671,21 euros du vingt-et-unième au vingt-deuxième mois.

Ce jugement a été notifié à M. [W] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 13 juillet 2022. Il en a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 août 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 janvier 2023 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception qui ont toutes été délivrées à leurs personnes.

Dans un courrier à l'appui de son appel, M. [W] indique que les mensualités sont trop élevées et qu'il ne peut pas payer plus que 200 euros par mois.

Il a comparu à l'audience, à laquelle la cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de son appel comme tardif. Il a indiqué qu'il pensait avoir fait l'appel dès réception de la décision du juge des contentieux de la protection et donc dans le délai de quinze jours.

Un seul créancier s'est manifesté : la Banque postale qui indique avoir une créance de 436,35 euros.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Le délai d'appel court à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du même code.

En l'espèce, M. [W] a reçu notification de la décision par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 juillet 2022. Il disposait donc d'un délai jusqu'au 28 juillet 2022 pour interjeter appel.

Or ce n'est que par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 août 2022 que M. [W] a fait appel.

En conséquence, son appel est irrecevable comme tardif.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [F] [W],

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 16 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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