Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Colmar, 16 mars 2023, RG 21/02729


Vérifier : CA Colmar, 16 mars 2023, RG 21/02729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2023
Numéro
21/02729
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
6414157432697e04f5c10de3

Texte de la décision

7,497 caractères

MINUTE N° 23/243

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 16 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02729 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHW

Décision déférée à la Cour : 06 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. [5]

exploitant un commerce à l'enseigne 'SUPER U'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ni présente, ni représentée à l'audience

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, adjoint administratif, faisant fonction de greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché,

- signé par Mme GREWEY, Conseiller, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

Employée commerciale au sein de la société [5] exploitant une enseigne Super U, Mme [Z] [X] a complété en date du 19 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail à l'épaule.

Le Docteur [R] [G] a établi un certificat médical initial le 18 février 2019, faisant référence à un « syndrôme du canal carpien G opéré le 22.10.18-persistance de douleurs- syndrôme canal carpien D (non opéré) ». Ce certificat mentionnait également la date de la première constatation médicale, à savoir le 30 mai 2018.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel du syndrôme canal carpien droit et gauche déclaré par la salariée. Dans ce cadre, par courrier du 17 juin 2019, la caisse a informé l'employeur, la SAS [5], de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après la CRA) par courrier du 8 juillet 2019 aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par sa salariée.

La CRA n'ayant pas été en mesure de rendre sa décision dans le délai imparti, la SARL [5] a été invitée à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, ce qu'elle a fait par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe de la juridiction le 11 septembre 2020.

Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :

- déclaré le recours introduit par la SAS [5] recevable ;

- dit que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 19 mars 2019 pour un « syndrôme du canal carpien droit » par Mme [Z] [X] est opposable à la SAS [5] ;

- dit que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 19 mars 2019 pour un « syndrôme du canal carpien gauche » par Mme [Z] [X] est opposable à la SAS [5] ;

- condamné la SAS [5] aux dépens.

Par déclaration du 9 juin 2021 réceptionnée au greffe le 10 juin 2021, la SAS [5] a interjeté appel de la décision précitée.

Par ordonnance du 3 mars 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 19 janvier 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par courrier du 5 mars 2022, la SAS [5], non dispensée de comparution, a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et que celle-ci ne lui soit pas opposable.

Aux termes de ses conclusions du 28 février 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaître, a demandé à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- dire et juger que la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par Mme [Z] [X] le 19 mars 2019 « syndrôme canal carpien droit » est opposable à la société [5] ;

- dire et juger que la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'affection déclarée par Mme [Z] [X] le 19 mars 2019 « syndrôme du canal carpien gauche » est opposable à la société [5] ;

- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

Devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

Il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.

En l'espèce, la SAS [5], présente à la précédente audience en date du 3 mars 2022, a donc été régulièrement avisée de la date de l'audience, fixée contradictoirement au 19 janvier 2023.

La SAS [5] ne s'étant ni présentée, ni fait représenter à l'audience, à laquelle elle n'avait pas été dispensée de comparaître, l'appel n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise et n'opère par suite aucune dévolution à la cour.

La décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui en demande confirmation; elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

Dès lors, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

La SAS [5], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse prononcé le 6 mai 2021 ;

CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens engagés en appel.

Le Greffier Pour le Président empêché,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.